Un refus d'accueillir cette demande
L^es représailles se terminent lorsque le redressement du
DtlOlT MARÏTIMB ©ANS i/ËTAT Dt PAIX. 171
grief OU la satisfaction est accordée, ou bieu s'il intervient un6 autre entente amiable,ou si la guerre est déclarée.
V. II y a controverse sur le point desavoir si les représailles peuvent s*exercer légitimement sur des particuliers et des choses qui sont propriété privée. Plusieurs tiennent la confiscation de la propriété privée, par exemple de navires de commerce, qui s'est présentée si souvent (voir § 30), comme absolument inadmissible, parce que les particuliers ne peuvent être rendus responsables de l'injustice commise ou approuvée par le gouvernement de leur pays. Les adversaires de cette opinion se fondent sur ce que les intérêts de l'état et ceux des particuliers sont solidaires; chacun des sujets doit donc supporter une fraction de l'injustice commise par l'état; on ajoute que ce sera ensuite affaire de l'état de dédommager ceux de ses sujets qui ont été victimes de semblables représailles*.
§ 29. •— De rinterventlon des navires de guerre.
Lorsque l'intervention s'accomplit au moyen ou avec le concours des navires de guerre, on doit tenir compte des considérations suivantes :
1« Un navire de guerre représente à l'étranger la force armée du pays, mais non le pouvoir souverain comme tel; celuici est, en temps de paix, représenté par ses agents diplomatiques.
2^ Il en résulte qu'une intervention de la part des navires de guerre ne peut être justifiée que :
a) si elle a été ordonnée soit directement, soit pour certaines circonstances, par l'autorité compétente;
b) dans le cas de réquisition des agents politiques compétents;
c) ensuite, — cela résulte de la nature des choses, — - s'il faut sauvegarder l'honneur du pavillon ;
« Voir Ortolan, I, p. 350.
d) dans les cas urgents et sous la responsabilité personnelle du commandant, s'il s*agit de porter immédiatement des secours à des sujets du pays, qui seraient gravement menacés à l'étranger.
Des cas de cette espèce se présentent surtout dans tes places et ports où l'autorité publique n'est pas organisée sur le modèle des états européens.
Mais il est indispensable qu'un examen attentif des faits, fûtil même sommaire, précède Faction. Il faut aussi, autant que possible, s'entendre avec les représentants diplomatiques, lorsqu'il en existe dans le pays. Les demandes de protection adressées à un navire de guerre par des particuliers et sur leurs seules allégations, doivent être accueillies avec une circonspection extrême. Il arrive fréquemment que les particuliers ne se bornent pas à exagérer singulièrement les faits, mais qu'ils se plaignent d'être atteints ou menacés dans leurs droits, tandis que leurs intérêts seuls sont en cause et qu'ils subissent les conséquences de leurpropre conduite ou de la résidence en pays étranger, qu'il ont choisie librement. « Quicon- « que s'établit dans un autre pays que le sien, accepte volontat- « rement d'avance la chance de tous les périls auxquels ce pays « peut être exposé, et, comme il participe aux avantages des « indigènes, il doit se résigner également à participer à leurs « calamités. La guerre extérieure ou civile entre bien évi- « demment dans la catégorie de ces chances, dont les effets « déplorables sans doute, mais souvent indépendants de la « volonté des hommes, frappent le coupable et l'innocent » i.
On ne doit pas davantage se décider à intervenir avec la force armée, sur la simple invitation des consuls, à moins qu'ils n'aient qualité diplomatique, comme cela arrive quelquefois pour les consuls généraux appartenant à la carrière
* Note du chancelier impérial russe à l'ambassadeur russe à Londres, du 21 avril 1850, concernant l'envoi d'une escadre britannique à Napleset à Livourne pour soutenir les réclamations de sujets britanniques qui, à l'occasion de la répression de troubles, avaient subi des pertes; la Toscane avait demandé la médiation de la Russie. (Voir de Cussy, H, p. 509 et suiv.)
DROIT MARITIHB DANS l'ÉTAT DB PAIX. 173
consulaire, ou bien à moins qu'il ne s'agisse de cas de protection urgente, dont nous avons parlé plus haut. Le consul, en effet, ne représente pas, au point de vue politique, l'état qui l'a nommé; le plus souvent, il n'est point en situation de prévoir dans toute leur étendue les conséquences et les complications immédiates qui résultent de ces immixtions violentes. C'est, du rest§, au pouvoir souverain ou à ses agents diplomatiques, dans Ja mesure de leurs instructions, qu'il appartient de décider s'il y a lieu de s'immiscer dans les affaires des pays étran gers.
3^ Mais il sera souvent tout aussi difficile de fixer la nature et les limites de l'action, que de décider s'il y a lieu ou non d'intervenir. Toutes les difficultés tombent naturellement, si le commandant agit d'après des instructions déterminées. Le principe suivant pourrait, dans les autres cas, servir de règle : Lorsque l'action s'opère sur la réquisition d'un agent politique, elle se fixe d'après les directions qu'il donnera et dans les limites qu'il indiquera ; mais les mesures militaires seront prises par le commandautet sous sa responsabilité ; il se guidera d'après les règles qu'on peut formuler ainsi :
a) Tandis que la responsabilité incombe au représentant diplomatique en ce qui regarde l'opportunité politique de l'intervention, le commandant seul doit juger si les mesures militaires et maritimes sont exécutables, et c'est en se plaçant à ce point de vue qu'il aura à répondre, aussi complètement que possible, à la réquisition de Tagent.
b) L'honneur du pavillon doit être sauvegardé en tout état de cause ; c'est pourquoi une entreprise commencée doit être menée à bout en y appliquant toutes les forces disponibles. Si l'on se retire sans avoir atteint le but, on fait grand tort à son pavillon et à la dignité nationale.
c) La force ne doit être employée que dans les cas extrêmes, et on ne doit en user que dans la mesure indispensable à l'accomplissement du but qu'on poursuit. La force, comme nous l'avons dit plus haut, est le dernier moyen d'intervention ; on ne peut s'en servir qu'après avoir épuisé tous les autres, et
174 MAIICIL DB DKOIT MARITIMB IHTBR NATION AL.
parlicQlièremeDt si le gouvernement étranger refuse obstinément ta réparation réclamée, ou s*il est impuissant à raccorder. Dans- le moment même, les actes de violence produisent ordinairement leur effet, mais tout autre chose est d'obtenir des effets durables.
L'expérience a prouvé que souvent la simple apparition d'un naviie de guerre et une attitude décidée du commandant, qui ne laisse aucun doute sur ses résolutions, suffisent pour apporter à la situation le remède désiré ^
* Parmi les cas très nombreux d'intervention accomplie an moyen de Bswes de guerre, noue en citerons un, particulièrement intéressant à cause des diverses questions de droit des gens qui le compliquèrent : Après la répression de l'insurrection hongroise, en 1849, l'un des agents de Kossuth, nommé Martin Kossta, se réfugia en Turquie avec beaucoup d'autres individus ayant participé au soulèvement. La Porte repouua la demande d'extradition faite par l'Autriche e% interna d'abord ces individus; puis, contre la promesse de ne plus reparaître en Turquie, les autorisa i s'embarquer pour les États-Unis d'Amérique. Cependant Kossfa reparut en juin 18S3 à Smyme. Le consul général d'Autriche réclama auprès du gouverneur turc son expulsion, et après qi^e cette demande eût été accordée, il fit arrêter Kosxta, le 22 juin, en vertu de son pouvoir de juridiction et le fît transporter à bord du brick de guerre autrichien le Uuisar, qui se trouvait précisément à l'ancre dans le port. A la suite de ces mesures, les réfugiés italiens qui se trouvaient à Smyme, tramèrent contre le brick et le consulat autrichien un complot, lequel avorta. Le gouverneur en référa à Gonstantinople. Le 23 juin, vers midi, la frégate américaine le Saint-Louis apparut inopinément dans le port. Le commandant Ingraham envoya aussitôt un officier à bord du Hussar pour s'informer si un sieur Martin Koszta, citoyen des Ëtats*Unis, y était retenu prisonnier. Le capitaine Schwartz était absent. L'officier de garde invita l'officier américain à revenir quand le capitaine serait à bord. Peu de temps après, le consul américain et le capitaine Ingraham se rendirent au consulat général autricbieta et rédatnèrent Koszta. Le consul général refusa de le livrer, attendu que le prisonnier était Hongrois, par conséquent sujet de l'Autriche et qu'il ne pouvait être citoyen des États-Unis, puisqu'il y avait un an à peiné qu'il y séjournait. Le commandant Ingraham devenant impérieux et pressant, le consul généra! refusa un entretien direct avec lui sur cet objet, parce qu'en matière politique, il n'avait è traiter qu'avec le consul des Ëtats-Unis. Là«dessus, on accorda au capitaine Ingraham une entrevue avec Koszta à bord du brick. Dans cet entretien, i la question qui lui fit M. Ingraham, s'il était citoyen des Etats-Unis, Koszta répondit : Non, je suis Hongrora. — S'il avait un passeport américain? — Non. — Combien de temps il avait été eu Amérique? — Un an. — Pourquoi il en était parti? -* Pour s'établir à Smyme. — S'il avait déclaré en Amérique vouloir y être naturalisé? -* Oui, mais je n'ai pu m'y plaire, et c'est pourquoi j'en suis parti. Le capitaine Ingraham déclara IMeasns au consul des ÉU(s-Unis en pré-
IL Les règles générales à suivre pour les cas d'aotion politique et militaire des commandants des navires de guerre alle-
sence du consul général autrichien et du capitaine Schwartz : Cet homme n'est pas citoyen des États-Unis. — Puis il quitta le bord. — Un attentat projeté par les réfugiés sur la corvette américaine demeura sans résultat, mais des ofHciers autrichiens furent assaillis dans un café, et Tun d'eux, frappé d'un coup de poignard, se noya en voulant regagner son navire à la nage.
Les ministres des États-Unis et d'Autriche auprès de la Sublime-Porte ayant été informés des événements, le gouvernement turc envoya 9 Smyrne un commissaire extraordinaire à TefiTet de procéder à une enquête.
Le 18 juin, à dix heures du soir, le commandant Schwartz reçut une lettre de H. Ingraham dans laquelle celui-ci lui signifiait qu'il ne souffrirait pas que Koszta fut emmené par le vapeur qui partait le lendemain. Pendant la nuit, la corvette se rapprocha du brick et chargea ses Canons à boulet. Le jour suivant, le consul américain réclama de nouveau Koszta auprès du consul général autrichien, en faisant remarquer la position que la corvette avait prise. Le con^iul général repoussa énergiquement cette exigence ; le consul américain demanda ensuite que le départ de Koszta fut au moins ajourné, puisque l'affaire se traitait à GonstantîDople. Le consul général d'Autriche répondit qu'il attendait également des ordres. M. Ingraham retira alors ses canons, mais il garda la position qu'il avait prise près du brick.
Le 2 juillet, le commandant Schw trtz reçut de H. Ingraham la sommation par écrit de lui livrer Koszta avant les quatre heures de l'après-midi, sans quoi il s'emparerait de lui par force. If. Schwartz répondit, comme la première fois, que pour ce qui concernait le prisonnier, il était aux ordres du consul général, que du reste, il repousserait la force par la force par tous les moyens en son pouvoir. Les deux navires se préparèrent ensuite au combat, au milieu du port, entourés de nombreux navires marchands et à une distance de cent pas de la ville.
Le consul prussien protesta auprès du gouverneur dans l'intérêt de ses nationaux et demanda qu'un bâtiment de guerre turc, qui se trouvait dans le port, fut placé entre la corvette et le brick, et que les batteries de la côte reçussent l'ordre de faire feu sur le premier des deux bâtiments, qui en attaquant l'autre, violerait le droit des gens. Le gouverneur turc se borna i protester verbalement, par son drogman, auprès du consul américain. Ce dernier n'en tint aucun compte, et il réclama une troisième fois le prisonnier, en annonçant au consul général autrichien que cette fois un refus serait inutile, attendu que le commandunt Ingraham avait reçu du chargé d'affaires des États-Unis à Constantinople l'ordre de couler a fond le brick autrichien, si le prisonnier n'était pas Kvré. Le consul lui répondit sans détour, que ceci était un tour de flibustier, et l^u'iUallait que le chargé d'affaires à Constantinople fût tombé en démence pour ordonner une chose si lâche, si vile, et foulant «ux pieds le droit des gens, tandis que l'Autriche était en paix avec les États-Unis. II ajouta que le brick accepterait le combat. Le consul américain, reculant alors, demanda la remise de Koszta aux autorités turques jusqu'à ce que les deux gouvernements ou leurs légations eussent décidé sur la suite de l'affaire. Le consul général repoussa également cette proposition, mais il offrJI de remettre
i76 H4NUBL DB DROIT MARITIME IHTBIiRATIOIfAL.
mands, sont contenues dans les articles 10, IS, 13, 14, 16, des InstrtMions pour les commandanu, reproduits à Tannexe G *. '
§ 30. — Des représailles qni s'appliqnent aux relations maritimes.
A. — C«aiiofttfoii dei navIrM à% Mameree.
I. La confiscation des navires de commerce était anciennement une sorte de représailles fort en usage parmi les nations européennes ; on la stipulait même souvent dans des conventions pour les cas de déni de justice. Pour l'exécuter, il suffisait de donner à des corsaires une autorisation qui s'appelait lettres de représailles. Originairement, les particuliers lésés dans leurs droits usaient de semblables représailles, de leur propre autorité et sans demander la permission au gouvernement ; cette pratique tomba lorsque les guerres privées et l'usage de se faire justice à soi-même eurent disparu devant les progrès de la civilisation. On exigea d^abord l'autorisation du pouvoir local ou provincial, puis celle de l'état. L'ordonnance de la marine de 1681 traite ce sujet pour la France, sous ce titre: Lettres de marque et de représailles (Livre IH, tit, x) ^ Avant de concéder l'autorisation, on exigeait une enquête et une tentative d'entente par la voie diplomatique, dans la mesure que permettaient les traités existants. Encore à la fin du xviii^ siècle, des traités admirent la délivrance de lettres de représailles pour le cas de déni de justice évident, par exemple le traité de commerce entre la France et l'Angle -
le prisonnier entre lei mains d'un tiers désintéressé. On finit par s'entendre, et le prisonnier fut remis en dépôt entre les mains du consul général de France. Plus tard, on le relfteha. Le gouvernement autrichien exposa dans un mémorandum adressé aux puissances la conduite contraire au droit des gens du représentant des États-Unis. (De Gussy, II, p. 98 à 112.)
< Les paragraphes 417 et suiv. des Qwens Rég.^ contiennent les règles à cet égard. Voir aussi le Régi, autrichien^ 111, n* ô7.
s Valin, II, p. 414 à 426. — Stock, p. 32 et suiv.
DROIT MARITIME .DANS l'ÉTAT DE PAIX. 177
terre, du 26 seplembre 1786. La délivrance des lettres de représailles est complètement tombée en désuétude dans notre siècle ; mais elle n*a jamais été abolie d*une manière formelle, comme la course maritime (voir § 34). D^autre part, on a encore accordé récemment à des navires de guerre l'autorisation d*user de représailles en saisissant des bâtiments de commerce.
Un bâtiment de commerce anglais, The prince ofWaleSy s'était échoué, en juin 1861, sur la côte du Brésil, et il avait été pillé par les habitants. Le gouvernement anglais réclama du Brésil une indemnité de 3,200 £, qui fut refusée. Sur des ordres qu'ils reçurent ensuite, des navires de guerre anglais s'emparèrent, dans la haute mer aux environs de Rio de Janeiro, de cinq navires de commerce brésiliens; quelquesjours après, ces bâtiments furent relâchés, lorsque le gouvernement brésilien se fut déclaré prêt à payer l'indemnité. Mais il ne fit le payement qu'en protestant contre la conduite de l'Angleterre. Dans une note postérieure, le Brésil exigea satisfaction pour ces représailles, et, ne l'ayant pas obtenue, à la fin de mai 1863, il rompit les relations diplomatiques avec l'Angleterre *.
* Voir Orlolan, I, p. 359 et sulv.
Les cas suivants peuvent servir d'exemples de la manière de procéder ancien* nement :
\* Sous le gouvernement de CromweII,iI arriva que sous un prétexte quelconque un bâiimenl de commerce anglais fut arrêté sur la côte française et confisqué. Malgré la réclamation qui lui fut adressée, la France refusa de restituer la valeur du navire et de la cargaison. Sans négocier davantage, Cromwell ordonna à deux navires de guerre de sVmparer des bâtiments fronçais qu'ils rencontreraient dans le Canal. Quelques navires furent saisis en exécution de cet ordre; sur le prix de la vente, le propriétaire du navire anglais confisqué fut indemnisé et le reste fut remis à la disposition du gouvernement français. Dans son Histoire de Cromwell, Yillemain caractérise ce. procédé d' « insolente justice »; sur quoi Orlolan (1, p. 357) remarque : a C'était justice, en effet, d'après les mœurs du u temps; mais justice insolente, parce que les formes diplomatiques préalables, « prescrites pour les réclamaiions avant d'en venir h la mesure extrême desre- (( présailles, n'avaient pas éié suivies.»
2o Par ordre du 23 février 1691, le roi de Danemark, Christian V, défendit aux navires étrangers la pèche à la baleine sur les côtes du Groenland, en menaçant les villes hanséaiiques de la conllscatiou des navires cl des cargaisons en cas de Contravention.
II. Les représailles générales comprennent la faculté d'user d'actes de violence de toute espèce, semblables à ceux dont on use en état de guerre. D*après la pratique anglaise, on délivre à la flotte entière l'autorisation de saisir les navires et les mar- , chandises ennemis.
Les représailles générales sont ordinairement le précurseur immédiat de la guerre ^ L'Angleterre engagea de cette manière la guerre de Crimée par un décret du 29 mars 1854 ^
B. — GoallieâUM à% na?iru de guerre.
tll. On peut citer comme exemple la prise de possession de deux corvettes de la République de Haïti par le commandant
3» En 1778, des croiseurs anglais saisirent un certain nombre de navires bordelais, sous le prélexle qu*ils avaient à bord de la contrebande de guerre pour rAmérique. A la suite de cet incident, le roi de France délivra aux armateurs de ces bàlimenls des lettres de représailles sur les biens des sujets anglais jusqu'à concurrence de la valeur des navires saisis. Voici le texte de ces lettres : « Nous (( avons aulori&é et autorisons par les présentes, signées de notre propre main, « lesdits sieurs Reculé, de Basmarin et Raimbaux, k faire saisir et arrêter, tous et « chacun, les marchandises, eiïets et biens qu*ils trouveront en mer et sur terre, « appartenant aux sujets du roi d'Angleterre jusqu'à concurrence desdits onze oa- « vires pris et chargements, dommages-intérêts et frais d'exécution, et en con- « séquence, avons permis et permettons auxdits exposants d*armer des navires et (( de les employer pour recouvrer en mer, sur lesdits sujets, les pertes ciu dessus })
V £n 1784, les États -Généraux prirent la résolution de charger Tamiral Reynst de capturer autant de navires vénitiens qu'il serait nécessaire pour couvrir les réclamations de deux marchands néerlandais sur les résidents de la République de Venise à Naples.
^ Marlens, Précis, II, l 262 : Lorsqu'on décerne des représailles générales et qu'on les exécute, c'est passer de l'état de paix à celui de guerre.
^ Il est ainsi conçu : a HerMajesty having determined to afford active asHs- « tance to her ally, tbe sultan of tlie Ottoman Empire, for the protection of his (( dominions against the encroachments and Improvoked aggression of his lm-.(}>r « perial Majesly the Emperor of ail the Russias, Her Majestyjs tberefore pleased, . , c( by and wiih the advice of Her Privy Council, to orJer and it is hereby ordec( red, that gênerai Reprisais be granled against the ships, vessels^ and goods (( of the Emperor of ail the Russias, and of his subjects or others inhabiting (( within any of hiscountrieS) territories, or dominions, so that Her Majestysfleels c( and ships sliall and may lawfully seize ail ships, vessels and goods, etc. » Cette proclamation est en fait une déclaration de guerre.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 1*9
de la corvette allemande « la Yineta », dans le port de Portau-Prince, en juin 1872, à la suite de longues négociations entre les deux gouvernements qui étaient demeurées stériles. Elles avaient eu pour objet des réclamations de sujets allemands contre le gouvernement haïtien. La saisie l'ut opérée sans résistance de la part des équipages haïtiens ; lorsqu'elle eût été exécutée, le pavillon haïtien fut remplacé par le pavillon allemand. Après un incident (attaque d'un canot de la Vtnela par des troupes haïtiennes), le commandant de la Yineta reçut sans autre retard le payement de la somme de 3,000 £, montant de l'indemnité réclamée pour les sujets allemands, et il relâcha aussitôt les deux corvettes. L'aifaire fut terminée par un salut donné au pavillon de Haïti et immédiatement rendu.
G. — Dj l'embargo.
IV. On comprend sous le nom d'embargo le droit qui appartient au gouvernement d'arrêter provisoirement ou de saisir les bâtiments de commerce étrangers qui se trouvent dans les eaux nationales, et particulièrement dans les ports.
V. Outre le cas de représailles, cette saisie, appelée alors arrêt du prince ' est employée aussi comme mesure préventive, lorsque la guerre est imminente ou bien pendant la guerre. Le gouvernement, qui en use, doit naturellement pourvoir au sort des équipages des navires arrêtés ^.
Une mesure semblable n'a rien d'offensant pour les tierces puissances, lorsqu'elle est prise sous la forme d'un embargo général, destiné uniquement à empocher que certains faits, notamment des mesures et des opérations militaires, dont la divulgation serait nuisible à l'état, ne viennent à être connus de la puissance ennemie 5. Voir le §52, au sujet de la fermeture
* Voir un article sur ce poinl dans Cauir.cDt, p. 247 à 2G5; il traile la (iui6litn d*une manière forl instiuclive au point de vue du droit commercial maritime. — Voir aussi Sleck, p. 3 et suiv.
2 Calvo. H, p. 609.
^ Le décret français concernant le service de lafluUc, en date du 15 aoùl 1851, contient la disposition générale suivante : u Dans les colonies françaises, lorsque
des ports en temps de guerre; et § 4i , sur Temploi de navires neutres dans un but de guerre.
D. — Séf«at0 4*tiitrer ûmu 1m p«rti.
VI. Nous citons comme exemple la défense générale que le gouvernement sarde fit en 1837 aux navires espagnols, d*entrer dans les ports du pays, après que le gouvernement espagnol eut, également à titre de représailles, retiré Texéquatur à tous les consuls sardes en Espagne ^
Ë. — Slooni padflqne.
VU. Jamais, ni dans la pratique, ni dans la théorie, on n'a universellement reconnu la légitimité d'un blocus > établi hors de l'état de guerre et ayant pour but soit de soutenir une intervention, comme celle que la France, l'Angleterre et la Russie opérèrent en 1827 contre la Turquie; soit d'user de représailles; soit de prévenir la violation de certains droits. Des puissances non ^directement intéressées ont même protesté contre la force obligatoire de mesures semblables. On a particulièrement élevé des doutes et des discussions sur la question de savoir si, en cas de violation d'un blocus de cette espèce, îl était permis de confisquer les navires et les biens des sujets de tierces puissances. La jurisprudence anglaise s'est prononcée pour l'affirmative, tandis que le conseil d'état français, dans un juge •
les intérêts du service de l'état lui (au commandant en chef) paraissent exiger que les mouvements des bâtiments qiiMi commande, restent secreis, il peut requérir Tautorité supérieure d'ordonner l'embargo sur les bâtiments français et étrangers, en lui faisant connaître confidentiellement le motif de sa demande et quelle devra être la durée de l'embargo. » Aussitôt après que la guerre eut éclaté entre la France et l'Allemagne, en juin 1870, on défendit pendant un certain temps aux navires de toutes les nations l'entrée et la sortie du port deKiel, afin de faciliter et de tenir secrets les travaux de fermeture qui s'opéraient; pareille mesure eût déjà été légitime Ior3(|u'il n'y avait encore que menace de guerre. y
* Voir des détails là-dessus dans de Gussy, 11, p. 326 à 329.
2 Sur la notion de blocus , voir g 48.
ment rendu le 1*' mars 1848, en sa qualité de cour suprême des prises, a déclaré illégitime une confiscation opérée dans ces circonstances. Si Ton reconnaît la justesse de cette appréciation, il en résulte que la mesure elle-même revêt un caractère singulier, et qu'elle est absolument différente, dans ses conséquences, du blocus admis en temps de guerre.
Hautefeuille ' s'élève très vivement contre cette institution. Il fonde ses déductions sur une supposition tout à fait arbitraire et erronée, à savoir que le blocus serait la conséquence de la conquête du territoire ennemi ^. Une semblable conquête, dit-il, n'est possible que pendant la guerre; donc, un blocus n'est praticable qu'après la guerre déclarée. On peut objecter victorieusement que les croiseurs chargés de maintenir le blocus stationnent souvent hors des eaux territoriales, dans une partie de la mer qui n'est pas susceptible d'occupation. Il cherche à répondre à cette objection en alléguant des raisons qui conduisent à des conséquences diamétralement contraires. L'opinion de Hautefeuille est partagée par un grand nombre de publicistes '. Parmi les partisans des blocus pacifiques il faut
* DroiU et devoirt des neutres, III, p. 176-194.
2 Voir aussi sur ce point Gessner, Droits des ntutres, p. 166 et suiv., et 242.
s Notamment par Gessner, ibid., p. 233 k 241 et p. 245, tout récemment encore, dans un article de VAugshurger ÀlLgemeine Zeitung^a' 307, 1880); Wutm, dans le Staatslexikon, t. XII, p. 132; Neumann, § 38; Oppenheim, p. 255; ce dernier, tout en considérant le blocus exclusivement comme une mesure de guerre, ajoute : « Lorsque le cabinet de Washington, au moment où éclata la dernière (( gi-ande guerre civile aux Ëtats-Unis, commit la faute de déclarer le blocus des « états du sud, au lieu de les fermer simplement es vertu de son pouvoir souve- « rain, les puissances maritimes de l'Europe conclurent justement de celte erreur (( qu'elles pouvaient reconnaître les états rebelles comme belligérants. » Mais ce n'était point là un blocus pacifique ; il avait été provoqué par une guerre civiley bien qu'au début on ne l'eût considérée que comme un soulèvement. Or, il ne saurait être douteux que l'on peut faire un blocus dans le cours d'une guerre civile, comme pendant toute autre guerre; une simple fermeture n'a pas les mêmes effets. Voir sur ce point la section IV de la 2^ partie. — Pistoye et Duverdy, 1, p. 376-378, H. B. Deane, p. 48, Âssentio, p. 43, se prononcent contre les blocus pacifiques. Bluntschll également (art. 507), ne veut pas admettre qu'ils soient obligatoires à l'égard des navires neutres ; le mot « neutre » n'est pas correct ici, car il ne s'agit point d'un état de guerre.
citer en première ligne Heffler ' ; il estime que leur emploi est parfaitement légitime, et leur force obligatoire incontestable à regard des nations tierces; Thumanité, fait-il remarquer, ne peut qu*approuver cette nouvelle institution du droit des gens. Caucby ^ la défend à un autre point de vue, en considérant un semblable blocus comme une guerre localisée.
Selon nous, on ne saurait contester avec succès la légitimité d'une mise en état de blocus en dehors de l'état de guerre, particulièrement à titre de représailles. Des représailles, fussentelles mêmes rigoureuses et de nature à porter atteinte aux intérêts des nations tierces et de leurs sujets, se trouvent encore être un mal moindre que la guerre, moyen extrême de défense nationale en droit des gens. La légitimité des représailles, comme acte de semblable défense, est hors de question, car la guerre n'est pas le seul recours à la force admis par le droit des gens ; il faut que Ton puisse en certaines circonstances recourir à des interventions opérées par la force, sans qu'elles aient le caractère d'une agression belliqueuse. On ne peut faire valoir contre la légitimité du blocus pacifique, le fait qu'il est de création récente ; le premier exemple remonte seulement à 1827. On ne peut davantage se prévaloir de cette circonstance, que la déclaration de Paris du 16 avril 1856, concernant la guerre maritime,,a défini le blocus, pour en conclure qu'il n'est pas applicable en dehors de la guerre. Cette déclaration, en effet, ne détermine que les cas où un blocus établi pendant la guerre est obligatoire.
Cette mesure ne méritera certainement pas le reproche d'injustice envers les nations tierces et leurs sujets, si, conformément à la pratique française, on s'abstient de confisquer les navires et les biens saisis, et qu'on se borne à les mettre sous séquestre.
1 g 112. M. GefTken remarque également qne, si l'on admet en général les représailles, In légitimilé du blocus en dehors de la guerre ne peut être contestée.
2 II, p. 426-428. En ce sens aussi Calvo, IV, p. 192.