DU DROIT DE LA GUERRE EN GÉNÉRAL
I. La question de savoir si la guerre en elle-même est légitime, comme celle qui consiste à rechercher les conditions nécessaires pour qu'une guerre soit juste, ne sont, ni Tune ni Tautre, du domaine du droit des gens positif. De tout temps, la guerre a été pratiquée dans les rapports internationaux, et les états modernes les plus civilisés n'agissent pas d'une manière différente. Nous devons donc constater qu'en fait on ne peut pas plus empêcher la guerre que les querelles et les voies de fait entre particuliers. Au droit des gens qui accepte cette nécessité, incombe la tâche de faire prévaloir son influence civilisatrice, en proclamant que la guerre constitue une voie de droit, un moyen extrême de Légitime défense. C'est en se plaçant à ce point de vue seulement que Ton peut fixer les règles juridiques, dont le but est de restreindre et d*adoucir les maux que la guerre entraîne ; tandis que si on la considère comme dépourvue de toute base juridique, rien ne pourra arrêter
l'arbitraire de ceux qui la font. La question de savoir si une guerre est juste, n'a pas de valeur pratique pour le droit des gens positif, par la bonne raison qu'il n'existe pas de juge coni* pètent pour décider ce point. Cependant le problème qui coqsiste à rechercher les conditions abstraites de la légitimité d'une guerre, n'a pas été étudié seulement par les philosophes et les hommes politiques ; suivant l'exemple deGrotiusi, un grand nombre d'auteurs la discutent d'une manière plus ou moins approfondie dans leurs traités de droit des gens 3.
II. Le droit de la guerre est l'ensemble des règles qui déterminent les rapports des belligérants entre eux et avec les tierces puissances (neutres). Ces règles constituent le fondement de la protection internationale que les particuliers peuvent invoquer en cas de guerre, et dont les forces militaires des belligérants elles-mêmes ne sauraient se passer. L'antiquité n'a connu que quelques-unes de ces règles, par exemple celles qui concernent les parlementaires. A mesure que la civilisation moderne s'est développée, on s'est convaincu davantage que la guerre est un mal nécessaire; qu'il faut se borner aux actes rigoureusement indispensables pour y mettre fin ; que toute cruauté inutile doit être flétrie ; que la lutte doit se restreindre entre les états et leurs forces militaires et non s'étendre aux particuliers.
Ces idées ont prévalu peu à peu et donné naissance à un ensemble de principes, où se manifestent clairement les efforts qui tendent à l'adoucissement des pratiques belliqueuses, et dont il n'est point permis de se départir, sauf dans le cas d'extrême nécessité que l'on désigne sous le nom de « raison de guerre. »
Cependant, le droit de la guerre est encore aujourd'hui la partie la plus ihcertaine du droit des gens; et dans le droit de la guerre, ce sont les règles relatives à la guerre maritime,
* De jure belli ac paciSt lib. II. c. xxu et s.
2 Voir dans Bluntschli, art. 515 et s. Voir aussi les considérations sur la légitimité de la gnerre franco-allemande de 1870, dans l'écrit intitulé : Le droit des yens moderne dans la guerre franco-alleman.de de 1870, p. 8 à 13.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 185
c'est-à-dire aux rapports des belligérants et des neutres dans le domaine de la mer, qui manquent surtout de précision et de fixité.
III. En général, les mêmes principes fondamentaux s'appliquent à la guerre sur terre et à la guerre maritime. Mais d'autre part, il résulte de la nature des choses, confirmée par une pratique séculaire, que la guerre maritime doit avoir des maximes et des usages propres, s'écartant de ceux qui sont en vigueur dans les luttes sur terre, et s'appliquant aux rapports des belligérants entre eux, comme à leurs relations avec les neutres. C'est ainsi que la guerre maritime se fait également contre la propriété privée, et que le commerce des neutres est sujet, sur mer, à de nombreuses entraves. Anciennement, la guerre maritime était essentiellement une guerre de butin ; elle Test encore aujourd'hui en partie. La doctrine et dans une certaine mesure la pratique internationale essaient actuellement de provoquer contre ces usages une réaction énergique (voir § 36).
IV. Les lois de la guerre sont les mêmes pour toutes les parties belligérantes. En contestant cette règle, on leur enlèverait précisément toute base juridique. L'opinion émise quelquefois, d'après laquelle l'état injustement attaqué a plus de liberté dans le choix des moyens de défense que son adversaire, est absolument inadmissible. Chaque partie a coutume, en effet, de se croire, ou tout au moins de se dire, l'objet d'une agression injuste.
La guerre fût-elle même engagée arbitrairement et sans aucun but moral, on ne peut lui enle>Ler son caractère juridique, ni refuser à son auteur le bénéfice des règles qui seraient appliquées s'il avait eu les motifs les plus légitimes de l'entreprendre*.
§ 32. — Des parties belligérantes.
I. En vertu de l'égalité qui existe entre les états indépendants, chacun d'eux a le droit de déclarer et de faire la guerre ;
* BIniitschli, art. 519. Oppenheim, chap. xi, g6.
ce droit est exercé, en principe, par le pouvoir suprême de l'état, selon les règles constitutionnelles; lorsque plusieurs états sont réunis, cette prérogative est ordinairement réservée au pouvoir central de la confédération.
En Allemagne, l'article 11 de la constitution attribue à l'empereur le droit de déclarer la guerreau nom de l'empire; mais le consentement du conseil fédéral (Bundesrath), est requis, à moins qu'il n*y ait eu agression contre le territoire ou contre les côtes de la confédération.
II. Dans l'intérieur d'un état, la lutte armée entre des partis politiques n'a jamais, à ses débuts^ le caractère d'une guerre au sens du droit des gens; mais elle peut prendre ce caractère, et c'est ce qui arrive aussitôt que les partis se séparent pour occuper des fractions différentes du territoire et s'y maintenir. Il dépend alors de la volonté des puissances étrangères de reconnaître comme belligérant le parti qui se trouve en état d'hostilité contre le gouvernement légitime. Mais cette reconnaissance, qu*el1e soit expresse ou tacite^ n'implique en aucune açon celle d'un nouvel état ou d'un nouveau gouvernoment. Ainsi, après le soulèvement des états du Sud de l'Union américaine, l'Angleterre et la France ne les ont jamais reconnus comme un nouvel état, mais seulement comme partie belligérante. Cette reconnaissance avait déjà eu lieu lorsque le gouvernement de Washington traitait encore les hommes du. Sud de rebelles et se trouvait en droit de le faire.
Les partis politiques en lutte les uns contre les autres n'ont d'ordinaire recours aux principes du droit des gens pour régler leurs rapports réciproques que lorsqu'ils y sont forcés parleurs propres intérêts. On ne peut rien trouver à redire, si le code pénal est tout d'abord appliqué à des rebelles. Mais si le parti révolté devient un pouvoir militaire organisé et si la loi pénale est impuissante, le parti du gouvernement provoque des représailles en essayant de la faire prévaloir plus longtemps. Lorsque les circonstances, et notamment l'étendue de Tinsurrection et l'organisation du parti soulevé, ne permettent plus d'appliquer régulièrement la législation criminelle, il est dans l'intérêt
des deux partis de mettre en vigueur le droit international de la guerre, ce qui n*entraîne nullement la reconnaissance de la légitimité du soulèvement. C'est ainsi que, lors de la guerre d'indépendance de ses colonies d'Amérique, TAiIgleterre a du renoncer bientôt à traiter en rebelles les Américains révoltés. D'autre part, même après la répression du soulèvement des états du Sud, le gouvernement de l'Union a dû renoncer à appliquer la loi pénale aux rebelles ; en fait, déjà dans le courant de la guerre, on les avait traités en ennemis et non en criminels. D'ailleurs, Tétat de guerre avait été virtuellement reconnu, dès qu'un décret du président des État-Unis, en date du 19 avril 1861, eût proclamé le blocus des côtes des états du Sud. Ce blocus, en effet, ne consistait pas seulement en une fermeture des ports de la république ; il atteignait les puissances tierces, et constituait donc un véritable blocus du droit des gens ^
§ 33. — Du théâtre de la guerre.