IJ
^ En 1870, lorsque ia nouvelle de la déclaration de guerre enlre l'Allemagne et la France arriva par voie privée à Nagasaki, le commandant du navire de guer.e français Le Dupleix Ht au commandant de la corvette allemande Hertha la proposition de s'entendre pour neutraliser, en cas de guerre, les eaux de la Chine et du Japon. Le commandant allemand accepta. On partait de l'idée que, dans ces stations lointaines, les puissances européennes avaient, conjointement avec les États-Unis d*Âmérique, une mission civilisatrice; qu'en conséquence, leurs intérêts étaient solidaires et reléguaient à l'arrière plan leurs dissensions particu'lières. Les agents de l'Allemagne et de la France à Yokohama adressèrent, le 22 août, à leurs gouvernements, un rapport en faveur de la neutralisation des eaux de l'Asie orientale. Par télégramme du 20 novembre, le ministre de la ma* rine de Prusse donna son assentiment; le gouvernement français opposa un refus. Le ministre des États-Unis à Paris avait tenté en vaia d'obtenir la neutralisation* M. J. Favre motiva aiusi le refus : m Comme la Prusse n*a pas de force maritime suffisante pour protéger le commerce allemand, représenté par un grand nom*bre de navires dans les eaux de la Chine et du Japon, il est évident qu'elle at* tache un grand prix à la neutralisation de ces mers, tandis que la France ne peut qu'y perdre. Puisque la Prusse tire parti avec une opiniâtreté extrême de tous les avantages qae la fortune de la guerre lui a donnés jusqu'à présent sur terre,
§ 34. — Des forces militaires sur mer.
A. •— Dei f«roei BllIUirei en (énèral.
I. La population de Tétat belligérant ne prend pas toutentière une part active aux hostilités. Plusieurs espèces bien déterminées de corps militairement organisés composent la force armée qui a mission de faire la guerre. On les divise en troupes de terre et de mer, en troupes régulières et irrégulières. Les unes et les autres comprennent des combattants et des non combattants. Ces derniers n*ont pas pour mission d'user des armes; ils n'ont le droit de le faire qu'en cas de nécessité ou en vertu d'une autorisation spéciale.
II. Chaque état organise comme il l'entend ses forces militaires. L'armée doit avoir une organisation hiérarchique, il faut qu'elle soit placée sous l'autorité de Tétat : tout au moinâ fautil que le gouvernement permette sa formation. Dans ce dernier cas, les corps francs (francs-tireurs) qui opèrent d'une manière indépendante sont traités comme les corps de troupes régulières s'ils remplissent les conditions suivantes:
nous ne pourrons renoncer un seul instant à ceux que nous assure notre supériorité sur mer. » Voir Técril anonyme : Les navires de guerre allemands dans l* Asie orientale pendanl la guerre franco-allemande. Berlin, 1872.
La neutralité du canal de Suez a également été l'objet de nombreuses discussions. V Institut de droit international s'en est occupé spécialement, et, dans sa séance du 4 septembre 1879, il a adopté les résolutions suivantes :
I. Il est de l'intérêt général de toutes les nations que le maintien et ]*usage du catial de Suez pour les communications de toute espèce, soient autant que possible protégés par le droit des gens conventionnel.
II. Dans ce but, il est à désirer que les états se concertent, h Teffet d'éviter autant que possible, toute nSesure par laquelle le canal et ses dt^pendances pourraient'étre enJommagés ou mis en danger, même en cas de guerre.
III. Si une puissance vient à endommager les travaux de la Compagnie universelle du canal de Suez, elle sera obligée de plein droit à réparer aussi promptement que possible le dommage causé et à rétablir la pleine liberté de la navigation du canal.
o) Il doit y avoir à leur tête un chef responsable de ses subordonnés;
b) Leur qualité de militaire doit être manifestée par des insignes extérieurs déterminés, reconnaissables de loin ;
c) Ils doivent porter leurs armes ouvertement;
d) Leurs opérations doivent se faire conformément aux lois et coutumes de la guerre K
Ceux qui prennent part à la guerre tantôt comme membres d'un corps régulièrement organisé, tantôt comme éclaireurs, tantôt en pillant et tuant de leur propre autorité pour apparaître ensuite comme habitants paisibles du pays, n'ont d'autre perspective, s'ils sont faits prisonniers, que d'être traités en vulgaires malfaiteurs 2. De même, on doit considérer comme des assassins ceux qui, sans être revêtus d'un uniforme et sans appartenir à un corps organisé, se placent en embuscade pour tirer sur l'ennemi, même lorsqu'ils y sont expressément autorisés et excités par des autorités de leur pays, comme cela est arrivé pendant la guerre de 1870.
Il faut donc s'en tenir au principe d'après lequel les habitants dé la contrée où se fait la guerre, qui n'appartiennent pas
* Bluntschli, art. 570 et suiv. Projet de déclaration de Bruxelles, de 1874, art. 9. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, à la suite de la pariicipalion, du côté de la France, de bundes dépourvues d*organi8ation et dont la conduite était absolument contraire au droit des gens, on exigea rigoureusement la preuve de la qualité militaire. Un ordre du commandant en chef de l'armée allemande, en date du 28 août 1870, disait : « Le commandant en chef porte à la connaissance des habitants du district, que tout prisonnier pour être traité en prisonnier de guerre, doit prouver sa qualité de soldat français, en établissant que, par un ordre émanant de Tautorité légale et adressé à sa personne, il est appelé au drapeau et porté sur les listes d'un corps militairement organisé sous le gouvernement français. En même temps, sa qualité de militaire faisant partie de l'armée active, doit être indiquée par des insignes militaires et uniformes, inséparables de sa tenue et reconnaissable à l'œil nu à portée de fusil. Les individus qui ont pris les armes en dehors d'une des conditions ci-dessus indiquées, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, et s'ils ne se sont pas rendus coupables d'une action qui entraine une punition plus grave, condamnés à dix ans de travaux forcés et détenus en Allemagne jusqu'à l'expiration de leur peine. »
3 Instructions pour les armées en campagne des États-Unis, art. 82.
i94 MANUEL DB DROIT IIARITIME INTERNATIONAL.
à la force armée, ne sont pas autorisés à accomplir des actes d'hostilités, hors le cas de légitime défense d'après les règles du code pénal.
A l'égard des corps francs organisés sans Fautorisation de l'état, dans ces derniers temps on s'est montré parfois moins sévère; on les a traités comme des troupes régulières ennemies, lorsqu'ils observaient les lois de la guerre et agissaient de' bonne foi dans le seul but de repousser l'ennemi ^
Les règles exposées ci-dessus s'appliquent aux corps de marins volontaires, créés dans le cours d'une guerre et destinés à combattre exclusivement sur mer ou bien à repousser sur terre un ennemi venant de la mer. La formation d'un corps semblable fut autorisée, lors de la guerre franco-allemande, par un décret du roi de Prusse en date du 24 juillet 1870 ^.
* C'est dans ce sens que Tarticle 10 d a projet de déclaration de Bruxelles, de 1874, établit le principe suivant : La population d'un territoire non occupé qui, k rapproche de Pennemi, prend spontanéosentles armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à Tarticle 9, sera considérée comme belligérante, si elle respecte les lois et coutumes, de la guerre.
3 En voici le texte :
J'aulorise, sur voire proposition, la formation d'un corps de marins volontaires, de la manière indiquée ci-dessous :
1. Un appel sera adressé à tous les marins et propriétaires de navires allemands, pour les inviter à se mettre, avec leurs ressources et leurs navires, à la disposition de la patrie, soîis les conditions suivantes :
a) Les bâtiments offerts seront examinés sous le rapport de leur utilité, par une commission composée de deux officiers et d'un ingénieur de la marine. Ils btront, s'il y a lieu, évalués, et le cas échéant, le propriétaire recevra immédiatement un dixième de l'évaluation, afin d'engager des marins en nombre nécessaire.
b) Les officiers et les marins ainsi enrôlés font, pendant la guerre, partie de la marine Tédérale, doivent revêtir son uniforme et ses insignes, sont soumis à ses règlements et doivent prêter le serment militaire. Les officiers reçoivent une patente de leur grade, et l'assurance qu'ils seront à leur demande, dans le cas de services exceptionnels, admis déOnitivement dans la marine de guerre. Les officiers et les marins, qui pendant le service et sans leur faute deviennent incapables de travail, reçoivent une pension d'après les règles en vigueur dans la marine militaire.
2. Les bâtiments nolisés naviguent sous le pavillon militaire de la Confé-^ dération.
3. Us sont armés et disposés en vue de l'usage auquel on les destine par la marine fédérale.
A ces principes se rattachent les règles d'une institution qui est spéciale à la guerre maritime» et qu'on nomme la course (voir B).
III. Il est une autre intervention dans la guerre qu'on permet aux navires appartenant aux particuliers.
On considère, en effet, comme un exercice autorisé du droit de prise, le fait de se rendre maître d'un, navire ennemi en repoussant une agression venant de lui ' (voir aussi sous Icn^'XI). „ .
B. — De la course marltioie.
IV. On comprend sous le nom de course mm'itime une entreprise faite par des particuliers sous l'autorité d'une puissance belligérante, et qui, au moyen de navires armés en con-
4. Si les navires viennent à se perdre au service du pays, les propriétaires seront indemnisés par le remboursement de Tévaluation entière. Si les navires peuvent être rendus après la guerre sans avoir subi de dommage, la prime payée lors de l'engagement sert de prix de louage.
5. Le navire qui réussira à prendre ou a détruire un navire étranger recevra une prime proportionnée, soit : pour la destruction d'une frégate cuirassée, 50,000 thalers; d'une corvette cuirassée ou d'un monitor, 30,000 ihalers; d'une batterie cuirassée, 20,000 thalers; d'un navire à hélice, 15,000 thalers; d'un bâ" timent à hélice, 10,000 thalers. Ces primes seront ^yées aux propriétaires des navires dont il s'agit, et c'est à eux qu'il appartient de s'entendre avec les hommes de l'équipage an moment de l'engagement de ceux-ci, sur la répartition éventuelle des sommes ainsi reçues.
6. Les autorités compétentes pour recevoir les navires et engagements sont celles : a) des chantiers de Wilhemshaven, de Kiel et de Dantzig ; b) des dépôts de la marine à Geestemund et Straisund ; e) le capitaine de vaisseau Weickhmann, à Hambourg.
Signé : GuiLLAtME.
Berlin, 24 juin 1870.
Le gouvernement français éleva des réclamations contre la formation d'un semblable corps de marins volontaires et les adressa au gouvernement anglais, en alléguant qu'il s'agissait du rétablissement de la course. Les avocats de la couronne d'Angleterre furent d'avis qu*il n'y avait pas, dans l'espèce, violation de la déclaration de Paris de 1856, parce que les navires en question devaient faire partie de la marine militaire de la confédération de l'Allemagne du Nord. — On peut ajouter qu'ils devaient agir uniquement contre les navires de guerre enne-> mis. Voir l'échange de notes dans le Staatsarchiv, t. XX, n<" 4345 et 4346.
« Dulmcrincq, p. 323, 324^
i96 MANCBL DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
séquence, a pour but de causer du dommage au commerce ennemi, et de s'opposer à l'exercice du commerce qui est interdit aux neutres. Les navires reçoivent le nom de corsaires (Caper en allemand, pricateers en anglais) ; on les considère comme faisant partie des forces navales de l'état, et ils sont sous le commandement des autorités supérieures de la marine.
Anciennement, la course se faisait en temps de paix comme en temps de guerre; en temps de paix, dans un but de représailles '. De nos jours, le droit des gens ne l'admet plus que pendant la guerre.
L'autorisation de Tétat doit être constatée par un écrit. Cette pièce s'appelle lettre de marque, commission de guerre {Caperbrief, en allemand; commission, en anglais); elle ne peut être délivrée qu*à une personne déterminée et seulement par Tautorité militaire supérieure, ou par des fonctionnaires ayant reçu mandat spécial à cet effet ^.
Les corsaires doivent se conduire conformément aux lois et usages de la guerre, et ils doivent observer rigoureusement les instructions contenues dans leur lettre de marque; ils jouissent alors de tous les avantages qu'assure le droit de la guerre.
V. Les corsaires faisant partie de la force publique de l'état, comme les corps francs organisés, rien ne s'oppose à ce qu'on les emploie à la guerre maritime. Ortolan * fait remarquer que du droit de défense légitime et de souveraineté résulte nécessairement pour une puissance belligérante un autre droit, celui d'appeler tous ses sujets sous les armes, et d'organiser une milice aussi bien sur mer que sur terre. Bien que cette déduction soit inattaquable dans ses prémisses, elle a le tort de confondre une milice volontaire destinée à la marine, et dont la tâche principale est la défense de la patrie, avec une catégorie
I Voir dans G. F. de Martens, Essai sur les armateurs, {{ 2 à 9, rbiatoriqoe de la course jusqu'à la Ad du xyiu» siècle, a De Martens, loc. cit., § 5 et 11.
3 ff, p. 58 et suiv.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 197
d*individus, dont raction a le lucre pour but principal, sinon unique ^
YI. il résulte de la nature même de la course, que cette profession peut dégénérer aisément en piraterie; les abus de pouvoir, les confiscations injustes ont toujours été fréquentes. Pour couvrir les réclamations que provoqueraient éventuellement des actes semblables, on exige que les corsaires fournissent une caution ^. Cette obligation se rencontre déjà dans Tordonnance sur la course rendue par Pierre d'Aragon, en 1356 ; l'ordonnance de la marine de 1681 porte le chiffre de la caution à 15,000 livres. Parfois, le montant en est fixé par des traités internationaux, prévoyant Thypothèse où Tune des parties contractantes délivrerait des lettres de marque.
La caution est destinée à couvrir^ en première ligne, les dom> mages et pertes causés aux propriétaires des navires et marchandises injustement pris ou détruits (voir aussi § 59, IV).
VU. L'autorisation de faire la course peut être accordée aux nationaux et aux étrangers '. La délivrance de lettres de marque à des étrangers ne répond plus, cependant, aux idées qui ont cours dans le droit des gens moderne. On s'accorde depuis longtemps à dire que l'exercice de la course, de la part des sujets d'un état neutre, est un métier déshonorant parc^qu'il
* BlunUchli insiste aussi sur cette différence; voir son écrit sur le Butin éBns les guerres maritimes, p. 87, 88 ; sur les différences entre navires de guerre et corsaires, voir Caumont, p. 703, n' 7 : a On ne pourrait assimiler, quant à ses principes et à ses résultats, Faction irrégulière des corsaires dans les guerres entre les peuples, à l'intervention régulière des forces maritimes d'une nation. Les vaisseaux d'état et les forces régulières qui les conduisent présentent évidemment des garanties de modération, de discipline, d'humanité que n'offrent pas les corsaires. Dans les officiers qui les commandent, la dignité, la responsabilité et la prédominance du point d'honneur sur les motifs bas et cupides qui animent les corsaires, enfin leur autorité sur l'équipage soumis à leurs ordres, garantissent de leur part le respect sévère des lois de la guerre, tandis que l'armateur parcourant la mer à son profit particulier et dans le seul but de s'enrichir, sans contrôle efficace au milieu des solitudes de l'Océan, où ses passions n'avaient d'autre frein que le vague souvenir d'une législation lointaine et impuissante, était à juste titre la terreur des neutres comme des ennemis. » Voir aussi Marco, p. 6.
3 De Martens, loc, cit.^ S 15.
3 De Martens, loc. cit., g 13.
n*est autre chose qu'une piraterie privilégiée, tandis que les corsaires de la nation belligérante, outre la poursuite du lucre, peuvent avoir pour but de nuire à Tennemi de leur patrie. De plus, rétat neutre, en permettant à ses sujets de faire la course avec Tautorisation d'une des parties belligérantes, favorise les intérêts de celle-ci, et Ton peut douter que la neutralité soit entièrement sauvegardée * . C'est pourquoi un grand nombre de déclarations de neutralité interdisent aux sujets du neutre l'acceptation de lettres de marque émanant d*une puissance belligérante quelconque, et déclarent que toute contravention sera traitée et punie comme acte de piraterie. L'Autriche, la Belgique, la Suède, le Danemark, l'Espagne, Naples et le Brésil firent au début de la guerre de Crimée des déclarations semblables.
Pendant la guerre de sécession des États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Espagne défendirent également à leurs nationaux de prendre des lettres de marque; et il en fut de même en Espagne et aux États-Unis lors de la guerre franco-allemande de 1870.
Il n'est pas rare de rencontrer dans les traités une disposition stipulant que, dans le cas où l'une des parties contractantes
* Le Tice-amiral français Bandin le savait parfaitement, lorsqu'il adressa, le 8 janvier 1839, la lettre suÎTante au ministre de la guerre et de la marine du Mexùiae : « Excellence, je lis aujourd'hui dans le n* 1341 du Diaro del Gohemo de Mexico, une lettre adressée le 28 décembre dernier par le ministre de la guerre et de la marine au secrétaire de la chambre des représentants, concernant la présentation au congrès d*un règlement sur la course. En m*y référant, je dois informer Votre Excellence que pour prévenir, dans l'intérêt du commerce de toutes les nations, l'organisation d'un système de piraterie et de brigandage sous le pavillon mexicain, j'ai donné aux commandants des navires sous mes ordres les instructions suivantes : Ne seront considérés comme mexicains que les bâtiments qui après avoir été armés dans un port du Mexique, seront pourvus d'une lettre de marque régulière, émanant directement du gouvernement fédéral, et dont le capitaine ainsi que les trois quarts des hommes de l'équipage seront mexicains d'origine. Tout corsaire sous pavillon mexicain, qui ne remplit pas ces conditions, sera considéré comme pirate et traité comme tel avec toute la rigueur des lois militaires. » Il faut remarquer ici que le droit de porter le pavillon mexicain dépend, pour les navires de commerce, de la nationalité mexicaine du capitaine et des deux tiers de l'équipage au moins (voir § 9, VI).
se trouverait en guerre avec une tierce puissance, les sujets de l'autre partie ne pourront accepter des lettres de marque de cette tierce puissance '.
YIII. Le but immédiat de la course, qui est la poursuite du lucre par Temploi de la violence, lui donne une grande ressemblance avec la piraterie. Il en résulte que l'on a traite comme pirates les corsaires et les flibustiers qui se conduisent irrégulièrement. Voici les cas principaux où ceite assimilation a lieu :
1 . Lorsque des navires font la course sans lettres de marque'.
2. Lorsque la course est continuée au delà du temps pour lequel la lettre de marque a été délivrée, ou après la fin de la guerre, ou après le retrait de la lettre de marque *;
3. Lorsqu*on accepte des lettres de marque de la part des deux parties belligérantes ^;
4. Lorsqu'un corsaire confisque les navires ou les marchandises dans le but de se les approprier illégalement^;
5. Il y a controverse sur le point de savoir s'il faut traiter en pirates ceux qui acceptent des lettres de marque délivrées par plusieurs gouvernements alliés. La pratique française s'est décidée en ce sens, et la loi sur la course du 22 mai 1803, conforme aux dispositions de l'ordonnance de la marine de 1681, a disposé d'une manière tout à fait générale que : a Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons sera, ainsi que ses fauteurs et ses complices, poursuivi et jugé
* Déjà en 1713, entre l'Angleterre et la France ; en 1778 et 17b0, entre la France et les États-Unis d'Amérique; en 1794 et en 1806, entre T Angleterre et les États-Unis, en 1795, enlie l'Espagne et les Ëtats-Unis.
a De Martens, loe. cit., § 10. -- Code général de la Prusse, I, 9, i 206. Les Queens Régulations (g 1861) disposent : «If any ship or vessel sball be taken acting as a ship of war or pri?ateer iwithoul havingr a commission duly authorizing her to do so, her crew shail be considered as pirates and sball be dealt with accordingly. ))Le code marilime italien «lu 21 juin 1865, dans ses art. 207 et 208, déclare que la course est abolie et que son exercice est assimilé à la piraterie.
» Voir sur ce cas, De Martens, loe. cit., § 38.
* De Martens, lac. cit,, p 14.
s Gancrin, 14« partie, { 53.
300 MANUEL DB DROIT HARITIllB INTERNATIONAI.
comme pirate. » De même, la loi française du 10 avril 1 835 : « Sera poursuivi et jugé comme pirate tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou états différents. » PhilHmore * n'est pas de cet avis et il remarque que : « The better opinion seems to be that such practice is irregular and inex-*''*'''*"' pedient, but does not carry with it the substance or the name of piracy. »
La manière de voir adoptée en France paraît répondre aux principes généraux du droit maritime international; un navire, en effet, ne peut avoir qu'une seule nationalité ; il serait absolument contraire aux règles suivies dans la constatation de l'identité des navires, de les autoriser à invoquer la protection de plusieurs pavillons, que le capitaine changerait à son gré selon les circonstances. Néanmoins^ on ne peut conclure des dispositions légales citées plus haut que le droit des gens admette, comme principe incontestable, l'assimilation de ces bâtiments aux pirates. Ortolan ^ arrive au même résultat en discutant les prescriptions françaises.
Déjà de Martens ' caractérisait l'acceptation de doubles lettres de marque comme un abus absolument intolérable, mais sans cependant mettre les corsaires qui la pratiquent sur la même ligne que les pirates.
6. Les individus qui, contrairement à Tinterdiction de leur propre gouvernement, font la course avec une autorisation étrangère, peuvent être traités partout en pirates, même par rétat qui leur a délivré la Iettre.de marque. Phillimore * estime cependant que ceci n'est pas justifié.
L'ordonnance de la marine de 1681 décide pour ce cas (III, q, art. 3) : « Défendons à tous nos sujets de prendre commission d'aucuns rois, princes ou états étrangers, pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur bannière, si ce n'est
a I, p. 219 ctsuiv.
' Loc, eit,, § 14.
par notre permission, à peine d*ètre traités comme pirates. » Les idées récentes répondent entièrement à cette règle, qui a trouvé son expression dans plusieurs traités ^
D'ailleurs, comme nous Tavons exposé plus haut, on doit déjà considérer comme violant la neutralité tout état neutre qui autoriserait ses nationaux à accepter des lettres de marque >.
7. On doit également regarder comme pirates ceux qui feraient la course avec Tautorisation d*un prétendant. Phillimore ' arrive, il est vrai, après un examen approfondi, à des conclusions contraires.
8. Lorsque les corsaires s'affranchissent des usages du droit des gens et combattent sous un faux pavillon.
9. Lorsque les corsaires omettent de se présenter avec leurs captures devant un tribunal de prise.
10. Enfin, des auteurs distingués * sont d'avis que la course ne peut être faite que sur la haute mer et dans les eaux maritimes appartenant aux belligérants, et disent qu'en s'étendant sur les fleuves de Tennemi elle prend le caractère de piraterie. Ortolan ^ cite un édit français de 1601, d'après lequel les corsaires ennemis qui entrent dans les fleuves français doivent être traités non en prisonniers de guerre, mais en pirates et aller aux galères, qu'ils soient pourvus ou non de lettres de marque.
On peut dire, pour justifier ce traitement, que la propriété privée n'est sujette à confiscation en temps de guerre que sur mer seulement; d'autre part, on objecterait justement que, sous le nom de piraterie, on ne comprend que les entreprises accomplies également sur mer en vue de pillage et de rapine.
* L'art. 22 du traité du 10 septembre 1785 entre la Prusse et les Étals-Unis d'Amérique, stipule : a Aucun citoyen ou sujet de Tune des deux parties contractantes n'acceptera d'une puissance avec laquelle l'autre pourrait être en guerre ni commission ni lettre de marque pour armer en course contre cette dernière» sous peine d'être puni comme pirate. »
3 Voir aussi Surland, g 664.
' I, i 362. — Les Queens Regul (g 423) exigent la lettre de marque des gouvernements de fait établis k l'étranger.
4 Voir notamment Marteos, loc, cit,
203 MAMDBL DB DROIT MAKITIMB INTEKNATIONAt.
IX. Si un navire de commerce, en se défendant contre nn croiseur ou un corsaire, réussit à s'emparer du navire ennemi, on ne peut voir là dedans un acte de course maritime; il ne peut être question davantage du droit de prise. Le navire capturé appartient à Tétat dont le bâtiment de commerce porte le pavillon; c'est à lui à décider s'il y a lieu de récompensefr l'armateur et réquipage du capteur ^
X. Depuis la seconde moitié du xviu* siècle, Tabolition de la course a été fréquemment discutée, et elle est devenue l'objet de stipulations positives ^ Cette question se rattache aux efforts qui tendent à faire proclamer l'inviolabilité complète de la propriété privée sur mer. Dans ses Mémoires, Franklin donna pour la première fois une forme précise à ces idées, en essayant de prouver que la confiscation de la propriété sur mer est <en opposition avec la saine économie politique : « The practice, dit-ii, ofrobbingmerchants onthe high sea r- a remuant ofthe ancient piracy — though it may be accidentaly bénéficiai to particular persons, is far from being profitable to ail engaged in it, or to the nation that authorises it«. » - »
De fait, déjà du temps de Franklin, il y eût un exemple de renonciation au droit de délivrer des lettres de marque (yendant la guerre entre la Russie et la Turquie de 1767 à 1774. On conclut aussi des traités où la course était soit interdite entièrement, soit soumise à des restrictions; l'article 23 du traité de commerce et d'amitié entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique, en date du 10 septembre 1785, contient une disposition dan^ le sens de la suppression * (voir aussi Ç 37);
Ces actes isolés, s'ils ne se maintinrent point, n'en furent pas
* Marco, p. 20.
2 Des tentatives isolées eurent lieu à des époques plus anciennes; voir ihid., p. 8.
3 Franklin combat spécialement les tendances anglaises; voir sa Pnvate Correspondence, t. I, p. 87; voir aussi Wbeaton, Histoire, \, p. 372, 373
* Marco (page 9) remarque à propos de ce traité : Ë queslo il primo atto soi lenne in cui fu scolpito il principio del rispelto délia propriété privata nel mare et Tabolizione délia corsa. Ma sventuramente ognl generoza novità solleva sempre i^ opposizioni, ed l)a bisogno di un tempo più o meno lungo per penetrare nei \^^ fattl. ' ■; . ; ..' . ., , •..,^.,, . , . ' . ; L
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. â03
moiDS les précurseurs des grandes réformes qui s'accomplirent plus tard.
En 1792, la Constituante française émit l'idée non pas seulement d'abolir la course, mais de reconnaître en principe l'inviolabilité delà propriété privée sur mer, comme elle existait alors dans la pratique du droit des gens pour la propriété privée sur terre. Cette proposition trouva de l'écho dans les Pays-Bas, dans les villes hanséatiques et aux États-Unis, mais elle fut repoussée par l'Angleterre. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore été réalisée, bien qu'une campagne en règle ait été entreprise depuis longtemps contre tout le système en vigueur sur cette matière (voir aussi § 36, IV).
Ces efforts ne reçurent une impulsion puissante qu'à l'époque de la guerre de Crimée, lorsque des idées moins rigoureuses commencèrent à prévaloir chez les belligérants et chez les neutres. L'initiative partit de la France; le gouvernement français, sous la date du 29 mars 1854, fit la notification suivante : Sa Majesté déclare en outre que « mue par le désir de « diminuer autant que possible les maux de la guerre et d*en « restreindre les opérations aux forces régulièrement orga- « nisées de l'état, elle n'a pas pour le moment l'intention de « délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements « en course. » Le gouvernement britannique publia une déclaration semblable. Parmi les neutres, l'Autriche notifia à ses marins que « la course était absolument défendue et serait « considérée et punie comme piraterie ; » et que g les corsaires « ne seraient admis dans les ports autrichiens qu'en cas de « danger de mer imminent. » La Suède, le Danemark, l'Espagne, Naples, le Brésil, édictèrent des prohibitions semblables, qui défendaient aussi à leurs nationaux de prendre service à bord des corsaires et de leur acheter des marchandises. La notification du gouvernement belge est ainsi conçue : « Le commerce est informé que des instructions ont été adressées aux autorités judiciaires, maritimes et militaires, pour les prévenir que les corsaires portant pavillons quelconques, seuls ou avec les bâtiments qu'ils auraient capturés^ ne seront admis dans
nos ports qu'en cas de'dangers imminents de mer. Ces autorités sont en conséquence chargées de surveiller les corsaires et leurs prises, et de leur faire reprendre la mer le plus tôt possible. Il a été prescrit aux mêmes autorités de ne reconnaître de valeur légale à aucune commission ou lettre de marque délivrée par les puissances belligérantes, sans lautorisation du gouvernement du roi. Toute personne soumise aux lois du royaume qui ferait des armements en course ou y prendrait part s'exposerait donc d'un côté à être traitée comme pirate à l'étranger, et de l'autre à être poursuivie devant les tribunaux belges suivant toute la rigueur des lois. » Il était réservé au congrès de Paris de 1856 de réaliser le progrès le plus important. La déclaration rédigée à la date du 16 avril 1856 et concernant la guerre maritime fut signée par les plénipotentiaires des puissances représentées au Congrès, la France, l'Angleterre, la Sardaigne, la Turquie, la Russie, la Prusse et l'Autriche; elle proclama comme principe du droit des gens la règle suivante : « La course est et demeure abolie. »
Cependant il ne faut pas exagérer la portée de ce principe et du reste de la déclaration du 16 avril 1856 ^ Pour l'apprécier, il suffit de rappeler la phrase qui la termine : « Cette déclaration ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont accédé ou qui y accéderont'. » Voici les états qui ont donné leur adhésion
* M. Wollheim da Fonseca (Le commerce allemand et les tribunaux de prise français, p. SI et suW.) va certainement trop loin en sens contraire, lorsqu'il affirme ceci : La déclaration n*est pas seulement discutable, maig|(lle n'a aucune valeur et ne peut même prétendre à devenir une règle pour le droit maritime moderne, et à lier moralemeut et juridiquement les puissances signataires de cet acte. En particulier, l'article !«' concernant l'abolition de la course serait, en cas de guerre, dommageable et dangereux pour la Prusse, et par conséquent non obligatoire pour elle.
M. Carron, auteur français, se place au même point de vue dans un écrit intitu'é : La Course maritime, où il cherche à prouver que Tabolition de la course (et du droit de capture sur mer) ne répond ni aux intérêts généraux de la civilisation et de l'humanité, ni aux intérêts particuliers de la France et lui serait plutôt nuisible.
2 C'est pourquoi l'article 208 du code maritime italien maintient encore, dans certains cas, le droit du gouvernement de délivrer des lettres de marque. Voir sur cette réserve, Marco, p. 17 à 19.
DROIT MARITIMB DANS h'tTkT DE GUERRE. 205
et qui existent encore : la Belgique, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Norwége, la Suisse; et parmi les états américains : le Brésil, le Chili, la Conrédération argentine, l'Equateur, le Guatemala, Haïti, le Pérou, l'Uruguay.
La course est ainsi déclarée abolie par tous les états maritimes de FEurope et de l'Amérique, à l'exception de l'Espagne, du Mexique et des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement des États-Unis déclara qu'il ne renoncerait à la course qu'à la suite de l'admission par tous les états du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, donc de labolition du droit de capture de cette propriété, à l'exception de la contrebande de guerre*.
Cette dernière réforme a échoué devant la résistance que l'Angleterre a opposé jusqu'à présent à tout autre changement dans les usages de la guerre maritime. Quant aux États- Unis, ils considèrent l'abolition delà course comme une demimesure.
Il reste à voir si la déclaration de Paris se maintiendrait dans Vhypothèse où une puissance qui n'a pas adhéré aurait à intervenir, comme alliée de l'un des belligérants, dans une guerre engagée entre deux gouvernements qui ont proclamé l'abolition de la course.
En Angleterre, depuis le 14 juillet 1857, on a provoqué à différentes reprises un mouvement de l'opinion pour amener le retrait de la déclaration de Paris tout entière». La question a été remise en dernier lieu à l'ordre du jour de la chambre basse le 21 mars 1877, mais cette tentative aboutit à un échec éclatant pour les adversaires de la réforme opérée en 1856 ^.
* Mémorandum du secrétaire d'éut Marcy, du 28 juillet 1856, dans Aegidi et Klauhold, p. 9etsuiv.
^ Pour les détails, Yoir Gessner : Des puissances heUigérantes et neutres, P> 5 et suiv.
' La résolution suivante avait été proposée par M. Windbam :
<( That the object of the déclaration of Paris respecting maritiQOe law, signeJ &t Paris on the 16 th. of april 1856, was, as was expressed in the preamble, to endeavour to attein uniformlty of doctrine and practice in respect to maritime 'aw in lime of war; that it is, moreover, obvions that the whole value that might
Aussi longtemps que le droit de capture de la propriété privée sur mer ne sera pas aboli, il est évident que les corsaires fourniront un appoint important aux états dont la marine militaire sera relativement faible, et qu*ils leur permettront de lutter avec plus de chances contre des ennemis possédant des forces supérieures. Dans un conflit entre les États-Unis d'Amérique et TAngleterre, cet élément entrerait vraisemblablement en première ligne. Il est donc aisé de comprendre pourquoi, en présence de Tattitude que TAngleterre a jugé bon de prendre dans ce qui concerne l'abolition du droit de capture, les États-Unis n'ont pas voulu renoncer à la faculté de délivrer des lettres de marque. Dans une déclaration adressée à la chambre de commerce de New- York, le président Buchanan à précisé ce point
be Buppoted lo aitach lo any such déclaration, as changlng the aneieot and immémorial praetice of tbe law of nations on the subject, must necesaarily dépend on the gênerai assentof ail the maritime atatea to the new doctrines; thattbe fact of important maritime powers, anch as Spaîn and the United States, baying declîned lo accède to tbe déclaration of Paris deprivas that document of any vaine bctween the governments who bave signed it; that the conséquence of aome j powers adhering to the new rôles, wbile others retained intact tbeir natural rights in time of war, woold be to place the former at a great and obvions dis> advanlage in tbe event of boslilities with the lalter; that Great Britainbeing an essentially naval power, this House cannot contemplate such an anomalous and unsatisfactory condition of international obligations without grave misgi-tt^JXi vings; that indene.ndently of ail other considérations, the failure after 20 years' ' ' négociations to bringwout gênerai adhésion to ita terms nécessitâtes tbe withdrawal of this counlry from what wlis*nè3JiMarily and on the face of it a conditional and provisional assent to the new ruies; that this House, while desiring to leave the question of oportuneness to the discrétion of Her Majesty's government, i and having confldonce in the repeated déclarations on tbe subject of individual members pf Jthe présent administration, thinks it désirable to record an opinion that no uMecessary delay oupt to take place in withdrawing from the déclaration signed at Paris on tbe 16 th of April 1856, on the subject of maritime beltigerent rights. »
On fit valoir d'autre part, qu'une renonciation à la déclaration de Paris serait contraire à l'honneur et aux intérêts de l'Angleterre, quelque peu satisfaisant ' que Tût l'état actuel du droit des gens maritime. D'autres encore plaidèrent la thèse de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, à l'exception de la contrebande de guerre. Le gouvernement combattit également la résolution proposée ; il fît remarquer que la déclaration de Paris avait reçu l'approbation du parlement en toutes circonstances^ qu'il ne pourrait honorablement retirer son adbésioi. M résolution fut rejetée par 170 voix contre 56. V. Bluntscbli, art. 550, 566, I
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 207
de vue, et il est même allé jusqu'à dire que, tenant compte du petit nombre de navires de guerre des États-Unis, on ne pouvait renoncer à la course; qu'il ne suffirait même pas de proclamer l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, qu'il faudrait également interdire le blocus des navires de commerce dans les ports.
§ 35. — Des moyens licites et illicites de faire la guerre.
A. — Déflnitlons et principes générani.
I. On a toujours proclamé et le plus souvent respecté le principe qu'il faut, entre ennemis, se conduire honnêtement et de bonne foi. L'adage etiam hosti fides servanda appartient au droit des gens depuis un temps immémorial. Pour le reste, jusque dans les temps modernes, on a regardé comme licite tout moyen propre à atteindre le but de la guerre ; cette opinion persiste chez les peuples qui ne sont point à la hauteur de la civilisation moderne. Au cours du xvii^ siècle, la guerre était encore barbare à tous les points de vue ; la guerre de Trente Ans nous en offre un exemple frappant. Parfois la discipline était très sévère, mais le meurtre, le viol, l'incendie, le vol, accompagnés de toute espèce de cruautés, se commettaient encore tous les jours en pays ennemi,- souvent même sur le propre territoire du belligérant. C'est ce qui explique que pendant la durée de cette guerre la population de l'Allemagne tomba de dix-sept millions d'âmes environ à quatre millions.
Lorsque le droit des gens eut proclamé le caractère juridique de la guerre, on vit naître les efforts tendant à maintenir les hostilités dans les bornes de l'humanité et dé l'honneur, à restreindre leurs maux dans la mesure rigoureusement indispensable, à ne pas permettre que cette mesure fût dépassée, sauf en cas de représailles. Même dans la limite de ce qui est exigé pour atteindre sûrement le but de la guerre, on doit res-
pecter les usages qui se sont établis durant les derniers siècles. C'est sous cette condition seulement que les chefs d'armée peuvent user de tous les moyens propres à assurer Taccomplissement de leurs devoirs, qui consistent à prendre aussi promptement et aussi complètement que possible les dispositions stratégiques nécessaires, et à veiller à Tentretien et à la sécurité de leurs soldats.
C'est dans ce sens que le congrès de Bruxelles de 1874 a fait, en tète du chapitre intitulé Des moyens de nuire à l'ennemi, la déclaration suivante : o Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à Tennemi (art. 12). De même, le Manuel de rinstitut de droit iniemalional dans son article 4, qui dit en outre : c Ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique. »
II. Quant à la légitimité des représailles, les opinions diffèrent : c A reckless enemy oflen leaves to his opponent no other means of securing himself against the répétition of barbarous outrage,* est-il dit dans l'article 27 des Instructions américaines pour les armées en campagne de 1863. Il ne saurait être douteux que la violation des lois de la guerre par les uns justifie la non observation de ces usages de la part des autres, et impose en certaines circonstances même des mesures extraordinaires. Mais les lois de l'humanité n'en doivent pas moins être toujours respectées K II ne sera pas toujours possible de renoncer à des satisfactions ou à des réparations accomplies sous des conditions très dures. Dans ces circonstances exceptionnelles on doit absolument exclure la barbarie et l'arbitraire et ne jamais dépasser ce qui est rigoureusement nécessaire pour' atteindre le but que Ton poursuit ^.
< BIunt8chli,art. 567.
3 La conférence de Bruxelles renonça à s'occuper des représailles, bien que la Russie, dans la section IV de son projet, eût formulé des principes sur ce point; le président avait déclaré que le gouvernement russe voulait proposer de restreindre, non de sanctionner les représailles.
DROIT MARITIME DANS L*ÉTAT DE GUERRE. âû9
B. ^ Def Âivm m«y«Bi 4t folro U gnon* <.
III. Bien que remploi des sujets ennemis qui trahissent leur pays soit autorisé, on ne pourra jamais considérer commet licite Texcitation à une trahison semblable, qui constitue un crime de droit commun. Cependant les opinions diffèrent et la pratique n*est pas d*une sévérité excessive à cet égard. Les explications que donne Bluntschli ne font que constater ces divergences et ces hésitations^.
IV. Sont absolument interdits Tassassinat et l'excitation au meurtre en dehors de la lutte; il est également défendu de répandre des matières empoisonnées dans le pays ennemi ou sur le territoire occupé par l'ennemi, particulièrement d'empoisonner les fontaines, les sources, les approvisionnements, etc.; de favoriser la diffusion des maladies contagieuses en pays ennemi ou dans les camps ennemis ^, Il est aussi défendu de déclarer un homme hors la loi et de mettre sa tète à prix^.
y. Le respect de la bonne foi est dans l'intérêt réciproque des belligérants. Il est contraire au droit des gens de la violer. Cependant il pourra être difficile de tracer la limite entre la ruse de guerre et la perfidie. Mais la violation de la parole jurée et l'emploi d'un faux drapeau au moment d'en venir aux mains doivent être toujours rejetés comme absolument incompatibles avec le droit des gens (voir pour le droit maritime sur ce point, VIII, 2). Du reste, les opinions diffèrent sur la légitimité de la ruse qui consiste à tromper l'ennemi en usant de
* Ce paragraphe traite de relations qui se présentent surtout dans la guerre sur terre; mais il peut arriver qu'il y ait lieu d'appliquer l'un ou Tautre de ces principes dans les guerres maritimes.
^ Art. 564, et remarque sur cet article.
' Conférence de Bruxelles^ art. 13. — Instructions américaines, art. 70.
* Instructions américaines, art. 148. —En 1853, pendant la guerre contre les Birmans, les Anglais mirent à prix, pour 2000 roupies, la tête du chef de guérillas Meean-Taon. Ils cherchèrent à justifier cette mesure en déclarant qu'il s'agissait d'un brigand, mais en Angleterre même elle souleva une vive désapprobation.
210 UANUEI. DE DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.
ses uniformes, de ses drapeaux. Bluntschli ^ estime que cette ruse ne peut se prolonger au delà des préparatifs du combat ; dans la bataille même, les adversaires doivent marcher ouvertement et loyalement l'un contre l'autre; Heffler' dit également que si la ruse peut se prolonger pendant la lutte ouverte, la simulation doit s'arrêter auparavant*. La conférence de Bruxelles s'est exprimée ainsi en son article 13 : v ... sont interdits: ... F. l'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national, ou des insignes militaires et de l'uniforme de Tennemi, ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève, v La question de savoir en quoi consiste Yabtis est restée sans solution.
VI. Les destructions inutiles et le pillage dans le territoire de l'ennemi ne sont plus en harmonie avec le droit des gens actuel. « Le pillage est formellement interdit » (art. 39 de la déclaration de Bruxelles). « Sont interdits:.. G. toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de la guerre » (art. 13).
Toutefois, les chefs d'armée ont une grande latitude à ce point de vue. La conduite des opérations d'une guerre peut justifier la destruction de toute espèce de voies et de moyens de communication, notamment de ports et de chemins de fer^ de bâtiments, d'approvisionnements, etc.
VII. Dans le combat ou l'action proprement dite, sont considérés comme illicites :
1 . L'emploi d'armes empoisonnées. (Déclaration de Bruxelles, art. 13, A.)
2. L'emploi d'armes ou de projectiles qui causent des souffrances inutiles ou des blessures particulièrement difficiles à guérir, comme la mitraille, le plomb haché, le verre pilé, les flèches barbelées, les projectiles incendiaires ou explosibles
i Article 565.
a Article 125.
» Voir aussi Phillimore, llî, art. 94; Wildman, II, p. U; Henri Brocher, dans la Rerue de droit international de 1873, p« 325 et fuiv. — Instructions américaines, art. 65.
DROIT MARITIME DANS l'éTAT DE GlERRE. 211
contre les personnes (ibidem), La déclaration arrêtée à Saint- Pétersbourg le 11 décembre 1868, sur Tinitiative de la Russie, et à laquelle ont adhéré les puissances européennes et la Perse S interdit aux armées des états signataires Tusage de projectiles pesant moins de 400 grammes et chargés de matières explosibles et inflammables ; elle ajoute cependant que Tobligation de ne point faire usage de projectiles semblables viendrait à cesser si, dans une guerre entre des puissances signataires de la déclaration ou bien y ayant adhéré, Tune d'elles faisait alliance avec une puissance non engagée'.
2. L'emploi de moyens de destruction qui détruisent en un coup des masses entières de soldats ennemis est également condamné par certains auteurs de droit des gens ; on mentionne toujours à ce sujet les boulets à chaîne ou rames 3. Il est évident que la défense d'employer des moyens semblables ne saurait subsister au siècle où Ton se sert des grenades, des schrapnels, des mitrailleuses, des canons-révolvers, etc. ^ (voir aussi VII, 1).
3. II faut condamner l'emploi de sauvages et de corps de troupes appartenant à des peuplades qui vivent encore à l'état de barbarie, parce qu'il leur manque la compréhension d'une guerre entre nations civilisées. En pratique, il est vrai, on ne s'est pas toujours tenu à ce principe '.
4. Il est contiraire au droit des gens de mettre à mort ou de
^ Voir les documents se rapportant à cette convention dans le StaatsarehiVf t. XVf, n- 3315 à 3318, 3475 k 3478, 3485, 3486.
3 Dans la dépêche-circulaire du chancelier de la confédération derAlIemagne du Nord) en date du 9 janyier 1871, il est fait mention de plusieurs cas où des projectiles explosibles p«ur fusils auraient été employés par les Français; il affirme aussi que l'on a trouvé sur des prisonniers français, des cartouches, dont les projectiles consistaient en balles de plomb composées de seize morceaux et plus, projectiles produisant donc des effets semblables à ceux du plomb haché.
* Biontschli, art. 560.
4 Blunlschli, art. 559.
' Voir dans Phillimore, IIP, i 94, une écrasante critique de l'emploi dii> diens dans les armées anglaises lors de la guerre de l'Indépendance des États- Unis d'Amérique. La dépêche circulaire du 9 janvier 1871, citée plus haut, blâme vivement remflloi d'indigènes africains pendant la guerre franco-allemande de 1870.
212 MANUKL DS DROIT MARITIMB INTBENATIONAL.
maltraiter ceux qui ne font ou qui ne peuvent faire aucune résistance. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n*ayant plus le moyen de se défendre» s'est rendu à discrétion, est interdit >. De même, la déclaration qu'il ne sera pas fait quartier est considérée comme contraire au droit des gens*. Mais celui qui ne fait pas quartier n'en doit pas attendre de l'ennemi K
5. En ce qui concerne les sièges et bombardements, les règles suivantes sont en vigueur : Les villes ouvertes et les places qui ne sont pas défendues ne peuvent être bombardées ; il en est de même, du côté de la mer, pour les places ouvertes du littoral. L'article 15 de la déclaration de Bruxelles dit : « Les places fortes peuvent seules être assiégées. Des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts qui ne sont pas défendus, ne peuvent être ni attaqués ni bombardés. » Dans le bombardement des places défendues, il sera rarement possible de ménager les bâtiments qui n'ont pas une destination militaire. Les nécessités stratégiques décideront seules; dans le cas de siège ou de bombardement d'une forteresse, l'assiégeant n'aura le devoir de ménager la ville elle-même que pour autant que les opérations de l'attaque le permettront. Le bombardement doit donc être dirigé en premier lieu contre les ouvrages de fortification, les arsenaux, les magasins et autres établissements militaires ; contre les autres bâtiments, pour autant qu'on ne puisse faire autrement ; particulièrement les églises, les monuments artistique^ les établissements scientifiques et charitables, comme les hôpitaux et lazarets, devront être épargnés autant que possible.
Le projet de déclaration de Bruxelles dit à ce sujet dans ses articles 16, 17 et 18 : c Si une ville ou une place de guerre, agglomération d'habitations ou village, est défendue, le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement et sauf l'attaque de vive force, devra faire tout ce
* Projet de Bruxelles, art. 13 c. — Règlement autrioliieD, Ifl, n* 1494.
2 Projet de Bruxelles, art. 13 d,
3 Instrtictions américaines, art. 60 à 02.
DROIT MARITIME DANS L*tfTAT DE GUERRE. 5(13
qui dépend de lui pour en avertir les autorités. — > En pareil cas, toutes les meisures nécessaires doivent être prises pour épargner autant qu'il est possible les édifices consacrés au culte, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblements de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices par des signes visibles spéciaux à indiquer d'avance à l'assiégeant ; » et plus loin : « une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. »
D'après les usages actuels de la guerre, l'avertissement adressé aux autorités locales avant le bombardement ne saurait être considéré comme obligatoire. Le bombardement de Paris a été ouvert en 1870 sans cet avis, et le chancelier de l'empire allemand a déclaré au représentant de la Suisse, dans une note du 17 février, que : ce la dénonciation préalable d'un bombardement n'est point exigée par les principes du droit des gens ni reconnue comme obligatoire par les usages militaires'. »
Après l'investissement d'une place, l'assiégeant n'est pas tenu de laisser les habitants sortir librement, car son intérêt exige que les approvisionnements soient consommés aussi vite que possible ^. Mais des raisons d'humanité peuvent provoquer une exception ^.
G. — Dans U gnerr* marltlmo en parUenller.
VIII. La guerre maritime prête aux observations suivantes : 1 . L'emploi des boulets rouges et des couronnes foudroyantes,
* L'article 19 des Instructions américaines dit :
(( Commandera, whenever admissible, inform the enemy of their intention to bombard a place, so that ihe non combattants, and especialty the women and ehildren, may be removed before the bombardment commences. But it is no infraction to the eommon law of war to omit thus to inform the enemy. Surprise may be a neeessity. »
3 Ibid., art. 18.
' Pendant le siège de Strasbourg en septembre 1870, on permit aux femmes et aux enfants de sortir librement.
m MANUEL DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
ainsi que des brûlots lancés contre les navires ennemis, est déclaré contraire aux usages du droit des gens, même par des auteurs récents. Il est difficile de maintenir cette opinion à une époque où Ton se sert de torpilles et de mines^ sous*marines. Mais Ton ne comprend guère pourquoi ces moyens étaient réprouvés auparavant, car la destruction aussi prompte que possible de la force navale de l'adversaire a toujours été le but principal de la guerre maritime, et ce but ne peut être atteint dans les batailles sans que tout Téquipage du navire soit enveloppé dans la destruction ou exposé à périr. En réalité, on n'a jamais été logique en posant de semblables principes.
A ce point de vue, il est curieux de citer un ordre émanant du maréchal de Conflans, vice-amiral français qui, en 1759, déclarait absolument contraire au droit des gens et aux règles de l'honneur remploi de boulets creux remplis de substances inflammables, et ajoutait qu*on ne s'était décidé qu*à regret à pourvoir les vaisseaux de ligne de semblables boulets ; mais qu'on leur en avait remis cependant afin qu'ils s'en servissent si les Anglais le faisaient. Dans son Histoire du Consulat et de l'Empire^ Thiers flétrit, comme « une perfidie contraire à toutes les lois de l'humanité et à une loyauté chevaleresque », l'ordre donné en 1809 à l'amiral anglais Gambiér, à qui l'on enjoignit de détruire la flotte française près de Rochefort, en employant à cet effet trente navires transformés en brûlots et chargés de matières explosibles. Cet ordre fut exécuté en partie.
2. Si l'on part du principe que la ruse est permise, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux lois de l'honneur, il faut se placer au même point de vue en examinant la question de l'usage d'un faux pavillon. Il en résultera que cette ruse de guerre sera licite ou non^ selon les circonstances de chaque espèce; c'est l'honneur militaire qui décidera. Mais on considère toujours comme une perfidie condamnable de s'engager dans un combat en arborant un faux pavillon.
Les anciennes ordonnances françaises de 1696 et de 1704 défendent aux vaisseaux de guerre et aux corsaires de donner
le coup de semonce (§ 54, II] sous un &ux pavillon^. C*est en tirant le coup de semonce au plus tard que le pavillon national doit être hissé. Dans la guerre de 1756 entre la France et l'Angleterre, on regarda cependant de part et d*autre comme permis de donner le coup de semonce sous faux pavillon, mais les Français ne le firent qu*à titre de représailles. La loi française du 22 mai 1803 ordonne aux capitaines de corsaires de déployer le drapeau français avant de tirer le premier coup à boulet sur le navire qu'ils poursuivent.
En 1815, le conseil d'état français déclara que la simulation de pavillon était permise pour échapper à la surveillance des navires de guerre, mais jamais s'il s'agissait d'une attaque ou d'un combat, ou du coup d'assurance (de semonce), parce qu'il sert précisément à affirmer le pavillon . Le décret du 15 août 1851 concernant le service à bord des navires de guerre dit à son article 121 : « Avant de commencer l'action, le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe. » Le règlement autrichien (III, n® 1476) prescrit : « Avant que le feu soit ouvert, les couleurs nationales et les marques de commandement doivent être hissées. Dans les combats de nuit, un fanal doit être placé au-dessus du pavillon de poupe. »
Ortolan 2 tient pour stratagème licite le fait d'attirer son ennemi au combat ou d'échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon. Mais de Cussy 3 déclare : a Aujourd'hui
* L'ordonnance du 17 mars 1696 dispose : « Sa Majesté a ordonné et ordonne que tous les capitaines eomoaandant ses vaisseaux ou ceux armés en course par ses sujets, seront tenus d'arborer le pavillon français avant de tirer le coup d'assurance ou de semonce. Défenses très expresses leur sont faites de tirer sous pavillon étranger à peine d'être privés, eux et leurs armateurs, de tout le provenu de la prise, qui sera confisqué au profit de Sa Majesté, si le vaisseau est jugé ennemi, et en cas que le vaisseau soit jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts des propriétaires. »
2 II, p. 29.
2t6 IIANUBL DB DROIT >IAR(TI1I« INTERNATIONAL.
aucun conunandant de navire de guerre ne se considérerait comme autorisé à masquer sous un pavillon étranger le dessein d'attaquer Tennemi, sauf à abandonner cette ruse en approchant de lui; sa dignité personnelle» la dignité de son pays et rhonneur militaire ne s^opposeraient pas seulement à l'emploi d'un tel moyen, mais même à la pensée d'en faire usage. »
L'emploi d'un faux pavillon dans les conditions où il est illicite ne saurait être admis comme représaille, parce que la conduite contraire à l'honneur de l'un des belligérants n'autorise jamais l'adversaire à agir de même.
3. Le sentiment de l'honneur militaire doit dire au commandant jusqu'où peut aller l'emploi des stratagèmes dans les guerres maritimes.
L'histoire des guerres maritimes nous rapporte des traits nombreux où l'obligation de se conduire honorablement envers l'ennemi semble avoir été fort oubliée ^
4. Il est contraire au droit des gens de faire feu sur un navire ennemi qui a amené son pavillon, parce qu'en abaissant le pavillon, on manifeste l'intention de se rendre.
L'article 96 des Instructions allemandes prescrit : « Aussitôt qu'un navire ennemi a amené le {)avillon, le feu contre lui doit être arrêté et on doit en prendre immédiatement possession. Le commandant envoie un officier avec un équipage provisoire pour occuper le navire, et il avertit le chef d'e.scatire. b De même, le règlement autrichien (III, n® 1488) : « Si un navire étranger a amené son pavillon, et si l'on a la certitude que le
* Pendant la guerre de 1756, une frégate anglaise parut en vue de Calaif, fii des signaux de détresse pour attirer des bftlinnents français, et s*empara d*uue chaloupe et de son équipage, qui venait à son secours, croyant à un danger rée).
Dans le cas suivant, qui s'est passé en 1800, une flagrante violation de neutralité vint se joindre à une condamnable perfidie : Plusieurs vaisseaux anglais qui se trouvaient en mer près de Barcelone, contraignirent une galiote suédoise, la Hoffhung, à prendre à son bord des officiers et des marins anglais, et k se laisser remorquer à la tombée de la niiit jusqu'à l'entrée de la rade de Barcelone. Les Anglais parvinrent là, en se servant de la galiote, à surprendre deux frégates espagnoles, qui se trouvaient à l'ancre et qu'elles forcèrent de se rendre. Les réclamations de la Suède à Londres restèrent sans résultat. Voir les détails dans de Cussy, H, p. 2tl etsuiv.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 217
pavillon est réellement amené et non pas emporté par un boulet, le feu doit être arrêté immédiatement^. »
5. Destruction de télégraphes sous-marins. La question de savoir si une semblable destruction est licite n'a pas encore été tranchée par voie d'autorité. Nous avons renvoyé plus haut (§ 12, III) au travail de M. Renault sur ce point, et nous avons signalé Tattitude qu'a prise YInstitut de droit international. Tenant compte, d'une part, du dommage que causerait la destruction des câbles sous-marins aux rapports internationaux, et de Tautre, des nécessités de la guerre, M. Renault distingue quatre hypothèses et arrive aux conclusions suivantes :
a) Si le câble relie deux points du territoire d'une seule et même puissance belligérante. Dans ce cas, Tautre belligérant a le droit d'arrêter les communications télégraphiques et de détruire le câble.
b) Le câble relie les territoires des deux belligérants. Dans ce cas également, rien ne restreint leur liberté d'action.
c) Le câble relie le territoire d'un belligérant et d'un neutre. Le belligérant dont il s'agit peut alors arrêter les communications sur son propre territoire ; et si l'autre belligérant réussit à s'emparer de ce territoire, il peut également détruire le câble si cela lui convient. Il en est de même lorsque ses croiseurs bloquent un port ennemi. M. Renault s'abstient de trancher la question de savoir si la destruction serait permise dans d'autres hypothèses, par exemple pour prévenir un échange de dépêches s'opérant au profit de l'adversaire, de ou vers la frontière du neutre. Mais il ne doute pas, avec pleine raison selon nous, que le belligérant, s'il a des motifs de craindre que l'on use des moyens de communication existants pour faciliter les opérations militaires de l'ennemi, en prendra prétexte pour rompre ces moyens de communication.
d) Le câble relie deux territoires neutres. Les belligérants
* Plus loin, il est dit : « Si un navire ennemi se rend pendant que la flotte est engagée dans un combat, on ne doit, sauf le cas d'abordage, en prendre possession que si cela peut se faire sans nuire à l'action principale.
n'ont alors, dans aucune circonstance, le droit d'interrompre les communications ou de détruire le câble.
Dans tous les cas, il n*y a pas à distinguer si le câble est propriété de l'état ou de particuliers.
Nous renvoyons d'ailleurs, pour tout ce qui concerne la neutralisation des télégraphes internationaux et des câbles sousmarins, à l'utile et savant ouvrage de M. Fischer (Oi> Télégraphie und dos Vœlkerrecht), qui, le premier, a soumis cette question à un examen approfondi.
§ 36. — Du droit de capture sur mer.
I. La guerre maritime ne consiste pas seulement à détruire les flottes ennemies, les ouvrages de fortifications, et les établissements maritimes et militaires qui se trouvent^ sur le littoral de la partie adverse, à opérer des débarquements, à entreprendre et à conduire des opérations militaires de toute espèce, à défendre et à protéger les côtes nationales ; elle a pour but l'abaissement de la puissance navale de l'ennemi au sens le plus étendu du mot. Le commerce maritime ie la nation ennemie est donc enveloppé dans la guerre, qui, lorsqu'elle est engagée sur mer, a pour but principal de nuire à ce commerce et de le détruire.
Tandis que dans la guerre terrestre l'inviolabilité de la propriété privée constitue, pour les états civilisés de notre temps, un principe de droit international dont il n'est permis de se départir qu'en certaines circonstances spéciales, dans la lutte maritime on admet que la propriété privée soit soumise à confiscation par les forces ennemies. Cette règle s^applique aux navires de commerce des belligérants et aux marchandises qui leur appartiennent et sont embarquées sur ces navires (voir cependant § 42). En ce qui concerne les bâtiments, on ne prend en considération que leur nationalité au moment de la
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 219
saisie; la translation de propriété opérée postérieurement ep faveur d'un neutre est sans effet, parce que la saisie a enlevé au propriétaire la disposition ultérieure du navire; mais les belligérants doivent respecter les translations de propriété faites auparavant à des neutres, et même celles qui ne se sont opérées qu'après le commencement de la guerre. « According « to the law of nations, neutrals hâve the right to purchase « during war the property of belligérants, whether ships or a anything else; and any régulation of a particular state, « which contravenes this doctrine, is against public law, and a in mère dérogation of the sovereign authority of ail inde- « pendent states ' . »
Il va de soi que les ventes simulées ne peuvent prétendre à l'inviolabilité ; toute vente faite à un neutre pendant le voyage, in transitu^ sera aisément suspectée et de nature à jeter du doute sur la bonne foi du marché '.
II. Le droit de saisie de la propriété privée sur mer appartient aux navires de guerre, aux corsaires et aux forces militaires agissant sur le rivage'.
III. Il peut être exercé en tout lieu qui peut servir de théâtre à la guerre (voir § 33) ; la capture de bâtiments ennemis est donc, aussi bien que tout autre acte d'hostilité, interdite dans les eaux territoriales des neutres (voir §§ 39 et 40).
lY. Le droit de capture et la course sont des institutions étroitement liées dans leurs résultats. La propriété privée de l'ennemi sûr mer est directement atteinte par l'une et par l'autre. Leur but est le même : la confiscation, la ruine du commerce maritime de l'ennemi, souvent le lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire; de sorte qu'on a pu dire, même en parlant de ce droit exercé par les navires de guerre, qu il
* Consultations de l'attorney général des ÉtatsrUnis d'Amérique, de mai 1855, dans le Recueil de Soetbeer, nouv. série, I, n<* 156, et du 7 août 1854, ihid.^ II, n* 182, dans lesquelles la matière est traitée avec détails.
3 Dans ces consulta tions, on pose comme condition de la validité du contrat, que (( the purchase be made bona fideand the property be passed absolutelyand without reserve. » -> Voir aussi Marco, p. 33 et suiv., et Phillimore, 111, § 486.
' Voir des exemples dans De Martens, Essai sur la course^ § 34.
2t0 MANUEL DE DROIT MAtllTIllB INTERNATIONAL.
constituait une piraterie privilégiée. Précédemment et presque toujours jusqu'en 1854, on confondait les deux choses en traitant la matière, et, même dans ces derniers temps, on ne s'est pas attaché suffisamment à les distinguer. Il était donc tout naturel que les premières attaques dont la course a été l'objet vers le milieu du dernier siècle de la part d*hommes autorisés, aient eu promptement pour conséquence de mettre en question le sort réservé par le droit de gens à la propriété privée sur mer, qui se trouve en quelque sorte hors la loi (voir § 34, X). Depuis lors, on a beaucoup écrit et négocié sur ce point ; presque tous les nouveaux ouvrages de droit des gens, surtout lorsqu'ils sont consacrés au droit maritime, le discutent plus ou moins longuement: en outre, une foule de monographies ont pour sujet la réforme du droit maritime. Cependant les opinions des publicistes les plus distingués diffèrent profondément. Le maintien de la capture trouve des défenseurs, surtout en Angleterre et en France, tels que Phillimore, Twiss, Hautefeuille, Ortolan, Carron, tandis que, parmi les partisans de l'abolition, on peut citer Wheaton, de Cussy, Cauchy et Calvo, la plupart des auteurs allemands, particulièrement Heffter, Bluntschli, Gessner, de Holtzendorff, etc. ^
VInslUut de droit international^ dans ses sessions de 1 875, 1 877 et 1878, s'est occupé de la question, et il s'est prononcé, à la majorité de ses membres, pour le principe de la suppression de la capture; en 1877, il a adopté les résolutions suivantes :
1) La propriété privée, neutre ou ennemie, est inviolable sous le pavillon neutre et sous le pavillon ennemi.
2) Sont soumis à la saisie les objets pouvant servir immédiatement à la guerre ou qui y sont destinés, et les navires de commerce qui ont pris part aux hostilités ou qui sont immédiatement destinés à y prendre part, ou qui ont violé un blocus effectif.
Même en dehors du monde des publicistes, un vif mouve-
* Un résumé des diverses opinions se trouve dans récrit de Bluntschli : le droit de capture dans la guerre et particulièrement dans la guerre maritime» 1878; dans Klobnkowsky, p. 49 et suIt., dans Assensio, p. 23 et suiv.
DROIT MARITIME DANS L*ÉTAT DK GUERRS. 321
ment s*est produit depuis le congrès de paix de Paris de 1856 en faveur de rabolition. II faut signaler notamment les résolutions du commerce de Brème du ^ décembre 1859 < ; la déclaration de la chambre de commerce de Marseille du 30 décembre 1859 '^; les vœux exprimés par le congrès international maritime de Naples en 1871 '; enfin la résolution unanimement prise dans la séance du Beichstag de la confération de FÂllemagne du Nord, le 18 avril 1868, sur Tinitiative du docteur Aegidi, résolution ayant pour but « d'inviter le chancelier fédéral à profiter des rapports pacifiques qui existent actuellement pour provoquer des négociations avec les puissances étrangères en vue de convertir, par le moyen d'accords et de traités internationaux, l'inviolabilité de la propriété privée sur mer en un principe formellement reconnu du droit des gsns ^.» On ne s'est pas seulement borné à combattre la saisie au point de vue du droit des gens, mais aussi on s'est placé sur le terrain de la morale et de la civilisation. D'autre part, les raisons alléguées par les défenseurs de la capture peuvent se résumer ainsi : La guerre est un mal nécessaire; la confiscation de la propriété privée sur mer l'est également, sans contestation possible; un état dont la puissance militaire repose principalement sur ses forces navales, ne pourrait renoncer à ce droit sans compromettre ses moyens de défense. La confiscation des navires et des biens de l'ennemi est, aussi bien que la lutte sanglante, l'objet de la guerre maritime; celle-ci en revêt un caractère moins cruel, sans cependant nuire à sa fin dernière,
^ Voir annexe J.
^ Voir Aegidi et Klaahold : Navire libre sous paviUon ennemi,
' Us sont ainsi conçus : a Le congrès émet le vœu que les b&iiments de com- (( rocrce des belligérants et leurs cargaisons soient exempts de capture et de (( confiscation comme le sont ceux des états neutres, à Texception de la contre- (( bande de guerre, et pourvu que cette exception ne s'étende pas aux navires et « aux cargaisons qui chercheraient à pénétrer dans un port bloqué par les forces <( navales d'une des nations belligérantes. » — On exprima, en outre, le désir de voir déterminer par des conventions internationales les objets qui sont contrebande de guerre, et définir plus nettement ce qu'il faut entendre par blocus.
* Les débats sur celte matière se trouvent reproduits dans le Staatsarchiv^ l. XIX, n« 3304.
qui est de contraindre Tadversaire à se soumettre ; en accordant une liberté complète aux navires de Tennemi, on lui concéderait un grand avantage, car ces navires ne se bornent pas toujours à des actes commerciaux inoffensifs. Le commerce maritime et le commerce terrestre sont choses très différentes: il y a des rapports étroits entre la flotte de guerre d'un état et sa marine commerciale; les bâtiments de commerce sont souvent aptes à servir à des usages de guerre, et leurs équipages s'y prêtent parfaitement.
Ce serait sortir du cadre de notre ouvrage que d'approfondir les raisons alléguées pour et contre cette thèse, et d'en faire la critique complète. Nous nous bornerons à exprimer l'espoir que la question -reçoive une solution pratique dans des temps qui oe soient pas trop éloignés, et nous constaterons seulement avec Bluntschli * que « la croyance à la légitimité du droit de capture est déjà ébranlée jusque dans ses fondements'. »
Quant à la suppression de la saisie par conventions ou lois spéciales, voir le § 37.
V. Le droit de capture sur mer, qui frappe directement la propriété, navire ou marchandise, de l'ennemi» reçoit dans la pratique une extension singulière; il comprend en outre le droit de faire prisonniers les équipages des navires déclarés de bonne prise, pour autant qu'ils soient de nationalité ennemie. C'est une nouvelle anomalie : d'après les principes en vigueur dans la guerre terrestre, les particuliers qui se conduisent pacifiquement ne sont point enveloppés dans les hostilités'.
Le règlement des prises rendu par la Prusse en 1864 dit à
< Du droit de capture, p. 79.
3 Aegidi et Klauhold, loc, cit., donnent de nombreux doeunnents sur le moute' ment qui s*est produit de 1856 à 1866.
* Ce principe du droit ODoderne a été clairement formulé dans la proclamation, lancée par le roi de Prusse, en sa qualité de commandant en chef des armées allemandes, le tl août 1870 : « Je. fais la guerre aux soldats français et non aux citoyens français. Ces derniers continueront donc à jouir d'une sécurité complèle pour leurs personnes et pour leurs biens aussi longtemps qu'ils ne m'eniè<^ veront pas le droii de les protéger en faisant des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, n
DROIT MARITIME DANS L*ÉTAT DE GUëURE. 2^3
son article 18 : « L'équipage du navire capturé sera entretenu « aux frais de l'état jusqu'à décision de la cause. Si la prise est « condamnée, les sujets ennemis qui se trouvent parmi Téqui- « page seront traités en prisonniers de guerre. Les sujets des « nations alliées ou neutres seront remis aux consuls de leurs « gouvernements respectifs, qui en disposeront ultérieure- « ment. »
Les personnes qui n'appartiennent pas à l'équipage, comme les passagers, quelle que soit leur nationalité, ne subissent pas ce traitement, à moins qu'elles ne fassent partie de Tarmée ou de la flotte de l'ennenli, ou qu'elles ne soient en voie d'entrer au service militaire de l'ennemi ; dans ces cas, on est en droit de les retenir prisonnières ou de les interner, indépendamment de la condamnation de la prise ^
Pour ce qui regarde Texemption de ceux qui se livrent à la pêche maritime, voir § 37, IV.
En différentes circonstances, notamment en Allemagne pendant la guerre de 1870, on a critiqué et combattu cette extension du droit de prise, et on l'a fait, nous paraît-il, avec pleine raison, car elle ne répond plus aux conséquences que l'on assigne de nos jours à l'état de guerre *.
Les Français, du reste, ne se bornèrent pas à traiter simplement en prisonniers de guerre les équipages des navires capturés; plusieurs d'entre eux furent traités en criminels, enchaînés deux à deux, conduits d'un endroit à un autre, nourris d'une manière insuffisante ^.
En 1860, les députés du commerce britannique ayant de-
< Les instructions françaises de 1854 disent dans leur article 20 : « Vous ne « devrez distraire du bord aucun des individus qui montent le bâtiment capturé, « s'il s'agit d'un corsaire ou d'un bâtiment marchand; mais les femmes, les en- (( fants et toutes les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine ne (( devront, en aucun cas, être traités comme prisonniers de guerre, et seront (( libres de débarquer dans le premier port oh le bâtiment abordera. »
3 Voir aussi Gessner : Puissances belligérantes et neutres, p. 90, 91 ; ei Droits des neutres, p. 436 ; Geiïken, p. 268.
3 Dépêche circulaire du comte de Bismarck, datée de Versailles, le 9 janvier 1871, dansHirtb^Tagebuc/i, II, n*» 429; ibid., HjU» 603.
mandé racceptation par FAngleterre des résolutions votées à Brème (voir plus haut n"* IV), lord Palmerston leur déclara qu*à son avis Texistence de l'Angleterre dépendait du maintien de son empire sur les mers, et qu'il était nécessaire dans ce but de ne pas se dessaisir du pouvoir de confisquer les navires des puissances étrangères et de retenir prisonniers les marins servant sur ces navires. Il ajoutait que la guerre était un mal effroyable, mais qu'il n'en était pas moins nécessaire parfois de la faire pour sauver sa propre existence; qu'une puissance maritime comme l'Angleterre ne pouvait abandonner aucun moyen propre à affaiblir ses ennemis sur mer. Si l'Angleterre ne retenait pas prisonniers les matelots de la nation ennemie pris à bord des bâtiments de commerce, elle aurait bientôt à combattre ces mêmes matelots à bord des navires de guerre*. Lors de la guerre de 1870, le comte de Bismarck a répondu vivement à H. de Chaudordy qui développait le même thème. VI. Le droit de capture peut être exercé en mer dès le début de la guerre, même sur les bâtiments qui ignoraient qu'elle fut déclarée; il se termine à la conclusion de la paix, et il est suspendu pendant la durée des armistices généraux et de tous ceux qui arrêtent les hostilités maritimes'. La convention d'armistice entre TAllemagne et la France du 28 janvier 1871 contient dans son article premier une stipulation sur ce point. Depuis le milieu de ce siècle, il n'est plus d'usage d'exe^ cer, comme on l'avait fait constamment jusqu'alors, le droit de capture immédiatement après la déclaration de guerre. On estime qu'il est conforme à l'équité d'accorder aux navires marchands de l'ennemi un délai proportionné aux circonstances. Cette pratique a reçu une première sanction dans les décrets publiés par l'Angleterre et la France au début de la guerre de Crimée « pour concilier les intérêts du commerce « avec les nécessités de la guerre, et parce qu'il convient, de « protéger, même après l'ouverture des hostilités, aussi large-
I Ortolan (U, p. 35 et suiv.) et Haulefeuille {Dr. et dev, des neutres, II, p 179 et suiv.), se placent également à ce point de vue. 3 Voir de Martens, loe, cit.y { 38; Geasner, loc. cil , p. 346.
DROIT MARITIME PANS L^ÉtAT DE GUERRE. 228
« ment que possible les opérations engagées de bonne foi et en « cours d'exécution avant la guerre *. »
Conformément à ces précédents, un décret du ministre de la marine de France, en date du 25 juillet 1870, a prescrit que les navires marchands de nationalité allemande qui, antérieurement à la déclaration de guerre, avaient pris des marchandises en fret pour la France ou pour le compte de Français, ne seraient pas sujets à capture, mais qu'ils pourraient décharger leur cargaison, et seraient renvoyés dans leur pays avec un sauf-conduit. D'après le même décret, les navires allemands qui seraient entrés plus tard dans les ports français, ignorant l'état de guerre, devaient avoir un délai de trente jours pour reprendre la mer, et recevoir un sauf-conduit pour rentrer librement dans leur pays ^.
L'ordonnance allemande du 49 janvier 1871, concernant la capture des bâtiments de commerce français, établit de même un délai jusqu'au 10 février suivant, tenant surtout compte de ce que, sur la foi d'une renonciation antérieure de la Prusse au droit de capture (voir § 37, II), on avait peut-être chargé des marchandises neutres sur des bâtiments français.
VII. On n'est point d'accord sur le moment précis où la propriété de la prise passe à l'état belligérant au nom duquel la saisie s'est faite, ou bien au capteur. On exige actuellement pour l'acquisition de la propriété les deux conditions suivantes :
1^ Le navire ou les objets saisis doivent être mis en sûreté.
2*» Ils doivent être adjugés, c'est-à-dire la légitimité de la
* La déclaration française du 27 mars 1854 (voir aussi les Instructions du 31 mars 1854) dit dans son article 1*' : « Un délai de six semaines, à partir de ce jour, est accordé aux navires de commerce russes pour sortir des ports français. En conséquence, les navires de commerce russes qui se trouvent actuellement dans nos ports, ou ceux qui, étant sortis des ports russes antérieurement à la dé* claralion de guerre, entreront dans les ports français, pourront y séjourner et compléter leur chargement jusqu'au 9 mai inclusivement. »
Art. 2. Ceux de ces navires qui viendraient à être capturés par les croiseurs français^ après leur sortie des ports de l'empire, seront relâchés, s'ils établissent par leurs papier* de bord qu'ils se rendent directement à leur port de destination, et qu'ils n'ont pifencor^ y parvenir. »
^ Voir la déclaration dans Jlirth, Tagehuchy I, n* 394.
prise doit avoir, été reconnue par un jugement du tribunal compétent ^
Le code général de la Prusse ne parle pas de la nécessité de Tadjudication pour le transfert définitif de la propriété; mais elle est mentionnée dans le règlement du 31 décembre 1865, concernant la répartition des parts de prise et des primes. L^article 1*" dit : « Le droit à des parts de prise se fonde sur la « capture de navires ennemis ou neutres, lorsqu'elle est per- « mise, et sur leur condamnation régulière par le conseil des « prises. »
VIII. Il y a un rapport étroit entre cette question et celles que soulève le droit de reprise^ c*est-à*dire, les conséquences juridiques de la reprise d*un navire ou de biens capturés par Tennemi.
Le sujet est traité avec grands détails dans le chapitre 287 du Consulat de la mer^ intitulé : du navire pris et repris ; il se trouve exposé scientifiquement et d'une manière approfondie aux §§ 40 à 73 de Touvrage de G. F. de Hartens, qui porte pour titre : Essai sur la course, les prises par Cennemi et spécialement les reprises ; les §§ 55 et suivants contiennent les principes du droit des gens positif en matière de reprise. Hais tous ces éléments ne fournissent pas une théorie homogène. Les lois et règlements particuliers de chaque état varient en outre dans une foule de détails.
Jusque dans ces derniers temps, on posait comme condition de la reprise, que le navire ou les biens de Tennemi qui avaient été capturés n'eussent pas encore été mis en sûreté, de telle façon que, pendant le même engagement ou immédiatement après, on n'ait pu les reprendre; il fallait par exemple qu'ils n'eussent pas été conduits dans un port ennemi ou neutre. Ensuite on a déclaré que le droit de reprise ne pouvait être
* Voir notamment Bulmerincq, p. 311. — Déjà Lampredi (p. 139) constate que c'est la pratique suivie par presque toutes Us nations de l'Europe; de même, De Martens, Précis^ II (§ 322) : « Il est reconnu en Europe qot le capteur n'a pas le droit de disposer de sa prise quelle qu'elle soit, «vaut ^'elle lui ait été adjugée.
DROIT MARtTlMB DANS L*ÉTAT DE GUERRE. 227
exercé lorsque la prise se trouvait en la possession du capteur depuis vingt-quatre heures, ou un autre espace de temps déterminé» D'après la dernière jurisprudence des États-Unis d'Amérique, le droit de reprise existe, indépendamment de la durée de la possession , jusqu^au moment de la condamnation régulière du navire ou de la cargaison. Cette solution parait exacte, car la translation définitive de la propriété ne s'est pas opérée auparavant. Il n'est pas encore permis, cependant, de considérer la règle américaine comme un principe du droit des gens positif.
Lorsque le navire ou les marchandises sont recapturés après le délai fixé pour Texercice du droit de reprise, ils constituent une nouvelle prise dont profite le capteur ; tandis que c'est le propriétaire primitif qui, en cas de reprise, rentre en possession de son bien. La nouvelle capture doit être régulièrement adjugée, mais non la reprise. Toutefois, la restitution au propriétaire primitif ne se fait ordinairement que contre remboursement des frais et payement d'une prime, fixée d'après les principes adoptés en matière d'épaves, par exemple à 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, etc., de la valeur totale de la reprise *.
On traite parfois différemment la prise selon qu'elle appartient à des nationaux, à des alliés ou à des neutres, ou en distinguant d'après la nationalité du capteur; on fait dépendre aussi de la condition de réciprocité, l'application des règles adoptées.
Le code général prussien (1 .9, § 208) dispose que les « navires et les biens qui sont pris par des corsaires, ne doivent être considérés comme perdus, qu'après avoir été amenés dans un port ennemi ou neutre »; et plus loin (§§ 203, 209, 210) que, dans le cas où les navires et marchandises capturés sont repris à l'ennemi, avant d'être amenés dans le port, par un corsaire de l'état auquel appartient le propriétaire du navire ou des biens, ou par un corsaire d'un état allié, le propriétaire y a droit jusqu'à concurrence d'un tiers de la valeur, tandis que si la reprise
< Voir Bulmerincq, p. 54 Z ci suiv. Gessner, hc, cU,, p. 363.
a été opérée par un navire de guerre, le propriétaire doit seulement une indemnité proportionnée à l'équipage.
Le règlement des prises prussien de i864 ne donne pas la définition de la reprise ; il dit dans son article 10 : « Les navires nationaux qui ont été pris par Tennemi et qui lui ont été enlevés ensuite, sont de bonne prise, pour autant qu'on ne doive pas les considérer comme des reprises. »
HeSter ^ fait ressortir l'incertitude qui domine en cette matière, oJi l'on trouve à peine quelques principes de droit des gens universellement adoptés. Dans la pratique, en effet, les divers états maritimes se laissent guider plutôt par leurs intérêts ou les convenances du moment, que par des règles juridiques.
IX. Voir le § 57 et suivants pour la procédure en matière de prise.
§ 37. ^ Restrictions au droit de capture de la propriété privée sur mer.
I . Abrogation conventioniulle. — L'article 23 du traité d'amitié et de commerce conclu le 10 septembre 1785 entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique, peut servir d'exemple. Il est ainsi conçu : « Tous les vaisseaux marchands et commerçants, « employés à l'échange des productions de différents endroits, « et par conséquent destinés à faciliter et à répandre les né- « cessités, les commodités et les douceurs de la vie, passeront c librement et sans être molestés. Et les deux puissances con- « tractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des « vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à « détruire ces sortes de vaisseaux marchands, ou à interrompre « le commerce. »
Dans le traité de commerce et d'amitié conclu entre les deux mêmes états, le 11 juillet 1799, aucune disposition semblable
« U 191 et 192.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 229
n'a été insérée ; mais Tarticle 12 du traité de commerce et de navigation du !•' mai 4828 remet en vigueur l'article 23 avec d'autres stipulations de la convention de 1785.
A une époque plus récente, le traité conclu entre les Ëtats- Unis d'Amérique et l'Italie, en date du 26 février 1871 (article 12), a proclamé de nouveau le principe de la liberté de la propriété privée sur mer : « Les hautes parties contractantes sti- « pulent qu'en cas de guerre entre elles, la propriété privée « de leurs citoyens ou sujets respectifs, à l'exception de la «c contrebande de guerre, ne pourra être prise ni saisie en « pleine mer ou ailleurs, par les bâtiments armés ou les forces « militaires de l'autre partie, étant bien entendu que cette « exemption ne s'étend pas aux bâtiments et à leur cargaison « qui tenteraient d'entrer dans un port bloqué par les forces « navales de l'autre partie. »
II. Renonciation unilatérale à l'exercice du droit. — Elle s'est produite fréquemment, avec ou sans condition de réciprocité.
a) Soas oondiUoD de réoiproeité.
Nous en voyons un exemple dans la guerre de 1866 entre la Prusse, l'Italie et l'Autriche.
En Autriche, un ordre impérial fut publié le 13 mai 1866 : En voici le texte. <x A l'égard de la déclaration qu'ont faite les puissances réunies au congrès de Paris, le 16 avril 1856, et par laquelle ont été établis les principes internationaux qui abo* lissent la piraterie et proclament le droit des neutres, afin d'atténuer, autant qu'il est possible, les funestes effets produits par une guerre sur le commerce maritime, et qui proviennent de J*incertitude du droit public, et aussi afin de contribuer, autant qu'il dépend de l'Autriche, à remplir encore ce bat, à condition qu'il y aura réciprocité, j'ai, après avoir consulté mon conseil des ministres, décrété ce qui suit :
Art. 1". — Les navires marchands et leurs cargaisons ne peuvent être saisis en mer par les croiseurs autrichiens, ou
230 MANUEL DE DROIT MARITIME IMfERNATIONAL.
condamnés dans une cour autrichienne de prise, comme étant de bonne prise, sous prétexte qu'ils appartiennent à un état en guerre avec TAutricbe, si la puissance hostile accorde la réciprocité aux navires marchands autrichiens. Cette réciprocité sera présumée accordée jusqu*à preuve du contraire toutes les fois qu*un traitement également favorable, exercé envers les navires autrichiens par la puissance hostile, aura pour garantie les principes manifestes de la législation, ou les déclarations faites par la dite puissance, avant que les hostilités aient éclaté.
Art. 2. — Les stipulations de Tarticle 1" ne sont pas applicables aux navires qui portent de la contrebande de guerre, ou qui violent un blocus légalement obligatoire.
Art. 3. — Hes ministres de la guerre et de la justice sont chargés de l'exécution du présent décret. »
A la suite de la publication de cet acte impérial, un décret fut rendu le 19 mai 1866, par le roi de Prusse ; il est ainsi conçu : a Sur la proposition du ministre d*état, je décide qu^en a cas de guerre les bâtiments marchands, appartenant aux a sujets d'un état ennemi, ne seront pas soumis à capture de (( nos vaisseaux de guerre, en tant que l'état ennemi pratique « la réciprocité. La décision ci-dessus n*est point applicable « aux bâtiments qui seraient sujets à être pris et confisqués, « s'ils étaient navires neutres, d
Pour déterminer quels sont les navires neutres qui encourent la capture et qui peuvent être déclarés de bonne prise, voir les §§ 42 et 43.
Il ne saurait être douteux que le décret prussien ne s'étende, non pas seulement aux bâtiments de commerce ennemis, mais aussi à leurs cargaisons.
L'ordonnance de l'empereur d'Autriche, en date du 9 juillet 1866, concernant l'arrêt, la saisie et la condamnation des navires ennemis et des bâtiments suspects, maintient le principe proclamé le 13 mai précédent.
En Italie, les articles 211 et 212 du code maritime, publié le 21 juin 1865, contenaient déjà une disposition Importante,
supprimant la saisie des bâtiments de commerce ennemis par les navires italiens, sauf les cas de contrebande de guerre et de violation de blocus, sous la condition de réciprocité. L'instruction du 20 juin 1866 s'exprime dans le même sens (art. II) : « L'Autriche ayant déclaré, par l'ordonnance impériale du « 13 mai dernier, vouloir se conformer au principe de la réci- <c procité énoncé par Tarticle 211 de notre code pour la maa rine marchande, vous ne capturerez point les navires de a commerce ennemis ni leur cargaison, sauf les cas de transa port de contrebande de guerre ou de tentative de rompre un a blocus ^0
b) Sans eondlUta ée rédpreolté.
Le seul cas que nous connaissions, est un décret de la préside/ice de la confédération de TAllemagne du Nord, du 18 juin 187) (B. G. Bl., p. 485), qui a déclaré que : a Les navires de commerce français ne seront pas sujets à être saisis et confisqué > par les bâtiments de la marine fédérale. Cette disposition ne s'applique point aux navires qui encourraient la saisie et la confiscation même s'ils étaient bâtiments neutres^. »
Toutefois, Tordonnance du 18 juin 1870 a été, par une autre ordonnance du 19 janvier 1871 (B. G. Bl., p. 8), mise hors de vigueur à partir du 10 février 1871, non point à cause de l'absence de réciprocité de la part de la France, mais comme mesure de représailles contre les violations du droit des gens commises par le vapeur de guerre français le Desaix, sur des bâtiments allemands s.
< Nous n*avon8 sous les yeux que la traduction française et non pas l*origioal italien.
^ Le seerétaik'e d'état des Ëtats-Unis, dans une dépêche du 12 juillet 1870, exprima au ministre de la confédération nord-allemande k Washington, la satisfaetiod que ce décret avait causée à son gouvernement, et il rappela les anciens efforts faits dans le même sens par les États-Unis. Voir dans Hirth, Tagehuch, I, no 145.
* La dépêche circulaire du chancelier de la confédération de l'Allemagne du Nord, en date du 9 janvier 1871, se plaint également des violations de droit des
III. Licenceêspéciale$. II dépend du belligérant d'en accordera Le cas est prévu par exemple dans l'article III de Unstruction française du 31 mars 1854, qui impose également aux commandants des navires de guerre un examen minutieux des saufconduits accordés, et une surveillance rigoureuse relativement à l'accomplissement des conditions que ces sauf-conduits imposent aux navires russes.
Nous croyons aussi que l'exemption de la saisie a toujours été accordée aux bâtiments en cours de voyage scientifique, pour autant qu'ils ne sortent pas de leur mission civilisatrice. Calvo * remarque sur ce point : a II va sans dire seule- « ment que pour conserver intact le privilège qui leur est occ troyé, ces sortes de navires sont rigoureusement tenus de « s'abstenir de tout acte hostile, et que le gouvernement, sous c les auspices duquel ils remplissent leur mission scientifique « est astreint à notifier d'avance aux belligérants le caractère « du bâtiment explorateur, son nom, sa force, son armement, « le but de son voyage et les principaux ports d'atlérage. »
Le règlement russe de 1869 établit, dans son article 16, que les navires ennemis destinés à des expéditions scientifiques, seront considérés comme neutres, s'ils observent les lois de la neutralité^
IV. Exemptions concernant CindiLStrie de la pèche maritime. Depuis plusieurs siècles, cette industrie jouit d'une protection internationale toute particulière, qui a pour fondement légal, soit les règlements intérieurs des états, notamment les ordonnances de la marine française ^, soit des traités (trêves pêchegens commises sur mer par les Français. Le vapeur de guerre français le Desaix, après avoir capturé les bâtiments allemands U Luducig, le VorujaertSy la Charlotte, les avait brûlés ou coulés en mer, au lieu de les conduire dans un port français pour les y faire condamner. Les navires allemands furent ensuite invités à user de ^représailles envers les bfttiments français. — Voir Hirth, 7agebuch, 111, n» 1470. — Marco (p. 29) n*apprécie pas exactement les motifs de l'ordonnance du 10 janvier 1871, de même Klobukowski (p. 46) et d'autres,
* De Martens, Essai sur la course, {19.
a iir.r205G.
3 Voir aussi Marco, p. 38, 39.
* Mais non pas toutes, voir Calvo, UI, J 2049.
DROIT MARITIMB DAKS l'ÉTÀT DE GUERRE. 233
resses), qui garanlisseiit le libre et paisible exercice de la pêche, même pendant la guerre. On trouve déjà des traités semblables au xvi* siècle ^ et les dispositions qu'ils consacrent paraissent reposer sur des usages plus anciens encore 3. Plus tard, la France a toujours réclamé Texemption de la saisie pour l'industrie de la pêche. Dans un rescrit en date du 15 juin i775, adressé par le roi Louis XVI à Tamiral de la flotte française, il est dit : « Le désir que j*ai toujours eu d'adoucir les calamités de la guerre, m*a fait porter les yeux sur cette classe de mes sujets qui se consacre au commerce de la pêche et qui n'a pour subsistance que les seules ressources que ce commerce lui présente; j'ai pensé que l'exemple que je donnerais à mes ennemis et qui ne peut avoir d'autre principe que les sentiments d'humanité qui m'animent, les déterminerait à accorder à la pêche les mêmes facilités auxquelles je consentirais à me prêter.
« En conséquence, je vous fais cette lettre pour vous dire que j'ai donné ordre à tous les commandants de mes bâtiments, aux armateurs et capitaines des corsaires, de ne point inquiéter jusqu'à nouvel ordre, les pécheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus ceux qui seraient chargés de poisson frais^ quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, pourvu toutefois qu'ils ne soient armés d'aucune arme défensive, et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de guerre ennemis, d
Les règles énoncées dans cette lettre ne furent pas toujours observées par les autres états. C'est ainsi qu'en 1793, le gouvernement anglais autorisa les commandants de ses navires à s'emparer des pêcheurs français et à saisir leurs bateaux, et il maintînt cette mesure, malgré l'énergique protestation de la convention nationale, qui déclarait que cette conduite était
< Par exemple, entre l'Allemagne et la France, du 2 octobre 1521 ; plus tard, entre la France et la Hollande, du 17 août 1675, etc.
3 Cteirac, p. 544, 545 : a Pêcheurs sur mer, quelque guerre qui soit entre France et Angleterre, jamais ne se firent mal Tun à l'autre. ))
234 MANUEL DE DROIT MAIlITTliE INTERNATIONAL.
sans exemple et contraire à tous les usages des nations civi- Usées. Le gouvernement français ne changea rien à la pratique suivie par lui jusqu'alors, et continua d'accorder aux pêcheurs de nationalité ennemie le libre exercice de leur industrie, ainsi que cela résulte d'un décret du comité de salut public de i796, rendu « en faveur d'une classe d'hommes dont t le travail pénible et peu lucratif, ordinairement exercé par « des mains faibles et âgées, est si étranger aux opérations de c la guerre. »
L'exemption de la saisie de la propriété privée sur mer en faveur de la pèche maritime peut être regardée comme faisant partie du droit des gens actuel, en vertu de coutumes bien établies ; elle s'étend :
1. Aux bâtiments de pèche de toute espèce, aussi bien en pleine mer que dans les eaux territoriales, et pendant la traversée comme pendant la pèche ;
2. Aux ustensiles de pèche de toute espèce, qu'ils se trouvent à bord des bâtiments ou en dehors d'eux;