‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 25 sur 71 · Aux produits de la pèche · texte numérisé non relu

Aux produits de la pèche

4. Aux sujets ennemis adonnés à l'industrie de la pèche. Ces principes, sanctionnés par le droit des gens, doivent être

observés, même s'ils ne sont pas mentionnés dans les règlements de prises ou dans les instructions données aux commandants des navires de guerre. Le règlement de prises prussien de 1864 ne contient pas de prescription semblable. UlmtruC' tion française du 31 mars 1854 ;^it dans son article 2 : s Vous « n'apporterez aucun obstacle à la pèche côtière, même sur les « côtes de l'ennemi ; mais vous veillerez à à ce que cette faveur, c dictée par un intérêt d'humanité, n'entraîne aucun abus « préjudiciable aux opérations militaires et maritimes.

< Si vous êtes employés dans les eaUx de la mer Blanche, c vous laisserez aussi subsister sans interruption et sauf réa pression en cas d'abus, l'échange de poisson frais, de vivres, « d'ustensiles et d'agrès de pèche qui se fait habituellement « entre les paysans des côtes russes de la provinces d'Archan- « gel et les pêcheurs des côtes du Finnmarken norwégien. >

DROIT MAUlThlE DANS l'ÉTAT DE GUEnRE. 233

De même, VInstrucUon française du 25 juillet 1870 reproduit la première partie de l'article 2 que nous venons de citer.

D'après Calvo S Texemptiou ne s'étend pas à la grande pèche; il nous manque les éléments nécessaires pour juger si cette opinion est, en fait, exacte. Pour la justifier, Calvo dit seulement que « les navires qui se livrent à la grande pèche sont en tt effet considérés comme adonnés à des opérations à la fois « commerciales et industrielles. »

Mais l'exemption suppose que les pécheurs s'abstiennent de toute participation aux hostilités; elle cessera donc aussitôt qu*on sera en droit de soupçonner une semblable participation. S'il y a le plus léger soupçon de transport de contrebande de guerre ou d'une immixtion quelconque dans les hostilités, surtout dans les opérations maritimes de l'ennemi, la visite du bâtiment est parfaitement justifiée, même la saisie, aussitôt que certains indices confirment les soupçons. Si l'on est en présence d'un acte d'espionnage, l'auteur doit naturellement en subir les conséquences. La circonstance que l'équipage serait en possession d'armes de guerre, comme la présence à bord de pavillons de signaux qui ne sont pas d'usage entre pêcheurs, justifieraient la saisie.

Y. En cas de danger de mer. — La question de savoir s'il est permis de saisir et de capturer un navire qui se trouve en danger de mer, ou qui a échoué sur la côte ennemie, ou que l'état de la mer a forcé de se réfugier dans un port ennemi, cette question ne peut, au point de vue du droit, être résolue qu'afiirmativement. La pratique cependant s'est inspirée quelquefois des sentiments d'humanité pour se départir d'une règle aussi rigoureuse^.

VL Restriction résultant du principe a navire libre, marchan-

I JIl, i 2053. — Voir aussi Marco, p. 35, 36.

3 Ortolan cite un cas semblable (H, p. 322). ~ Voir aussi Gaamont, p. 786, n«*6 et7, où Ton distingue entre les navires échoués et ceut qui, pour échapper au naufrage, cherchent asile dans un port ennemi ; Tauleur réclame la liberté pour ces derniers. Voir aussi Marco, p. 36 et suiv., et Bulmerincq, p. 527 et 528, qui indiquent quelques RègUmenU où ce point est traité.

dim libre. » — D'après le droit des gens actue], le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texception de la contrebande de guerre (voir le § 42).

Dans certains cas ce principe a été étendu à la liberté de la marchandise ennemie sous le pavillon de son adversaire; il en a été ainsi dans les décrets anglais et français concernant le traitement des navires de commerce pendant la guerre de Chine, en date des 7 et â8 mars 1860; le second dit à sou article 3 que « les propriétés chinoises jouiront à bord des bâ- « timents français et anglais des mêmes immunités qu*à bord « des bâtiments neutres. »

VU. Exemplwn de saisie en raison de r article additionnel à la convention de Genève, du 20 octobre 1868. — La convention de Genève et ses articles additionnels sont reproduits à Tannexe K ^ Ces derniers n'ont point été, il est vrai, l'objet d'une ratification, comme la convention elle-même. On ne devrait pas cependant méconnaître leur portée; il a été possible de s*ea rendre compte lorsque, au moment où la guerre de 1870 éclata, les deux parties belligérantes déclarèrent qu'elles appliqueraient ces articles pour la durée des hostilités, à titre de modus Vivendi. 11 faut ajouter que cette guerre n'a pas donné l'occasion d'en faire l'expérience.

VIII. Navires et colis de la poste.— Le code général prussien a proclamé le principe que le pavillon postal, comme le pavillon neutre, couvre la propriété ennemie à l'exception de la conlre ban.de de guerre (I, 9, §§ 214 et 215) : « La propriété des su- « jets ennemis qui se trouve sur des navires neutres est libre, tt II en est de même de la propriété des sujets ennemis qui a « été confiée aux bâtiments et paquebots de la poste de leur « propre adversaire'. »

* Voir pour les détails historiques et la critique, Lueder, La ConverUion de Genève, particulièrement p. 193 à 225 et 408 à 420, où se trouve aussi la littérature du sujet.

3 La convention postale entre la Grande-Bretagne et le Danemark, du 26 juin 1846, établit cependant dans son article 4 : (( In case ofwar between the Iwo « nations, the vessels employed in the conveyance of the mails shall continue « their navigation without impediment or molesta tion until notice is given by

DROIT HÀRITIMB BANS L*ÉTÀT DR GUERRE. ^31

Pour ce qui concerne Texemption des bâtiments postaux eux-mêmes, \oir Marco, p. 39, 40 ; jusqu'à présent cette exemption n'a pas été sanctionnée par des actes qui lui donnent la valeur d'un principe de droit des gens.

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