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SECTION DEUXIEME DE LA NEUTRALITÉ

§ 38. — Des caractères essentiels de la neutralité.

L Le mot de neutralité n'est pas d'origine classique;. l'idée qu'il exprime et qui joue un si grand rôle dans le droit moderne de la guerre, n'était^pas connue des anciens ; ils ne se représentaient pas, en effet, qu'il y eût entre les nations d'autres rapports que ceux de la guerre ou de l'alliance. Au moyen âge, cette notion apparaît çà et là, mais elle ne prend sa place que dans la doctrine et la pratique modernes et sert dès lors de base à un ensemble de droits et de devoirs.

Le terme de neutralité a une double signification. Il comprend la neutralité au sens objectif, qui a déjà été étudiée plus haut dans ses applications au droit de la guerre maritime (§ 33), et la neutralité au sens subjectif; celle-ci sera traitée dans les pages qui vont suivre.

IL Par neutralité au sens subjectif nous comprenons les rapports des états qui ne prennent point part à la guerre. Si leur attitude à l'égard des belligérants est absolument impartiale, la neutralité sera parfaite, tandis qu'il y aura neutralité imparfaite ou partielle s'ils favorisent les belligérants ou l'un

il either of the two governments that tbe service is to be discontinued, in which « case they shall be permitted to reUirn freely, and under spécial protection, to (( their country. »

d'eux d'une manière quelconque, par exemple en permettant le passage des troupes sur leur territoire, en admettant les navires de guerre et les prises dans leurs ports, en accordant des subsides d'argent, du matériel de guerre, etc.

La neutralité imparfaite est basée souvent sur des traités qui l'imposent conditionnellement ou d'une manière absolue. Si le traité érige en obligation réciproque des deux parties contractantes l'assistance pour une guerre en particulier ou pour toutes les guerres à venir, et s'il en résulte une participation directe aux opérations militaires, il ne peut plus être question de neutralité. Il y a, dans cette hypothèse, alliance soit défensive, soit offensive, comme par exemple lors de la guerre de 1870 entre la Prusse et certains états du Midi de TAlIeroagne, en conséquence des traités des 18 et 20 août 1866, ratifiés le 14 octobre de la même année ^

III. Un état qui ne s'est pas lié envers d'autres puissances pour le cas de guerre, observera en général une neutralité parfaite aussi longtemps que ses intérêts Texigeront, et il ne se départira d'une impartialité absolue que s*ii les voit lésés ou menacés par la conduite des opérations militaires. A mesure que les relations internationales se sont développées, les guerres ont eu plus d'action sur les intérêts des nations que les hostilités proprement dites ne touchent point. Cette influence s'est particulièrement fait sentir sur la navigation maritime. Il appartient à tout état tiers d'apprécier jusqu'à quel point il laissera porter directement ou indirectement atteinte à ses intérêts et à ceux de ses sujets; mais une immixtion ne serait justifiée que dans l'hypothèse où la lésion des intérêts serait en même temps une violation du droit de la guerre; car les neutres ne peuvent se soustraire aux conséquences légitimes de l'exercice de ce droit, même à celles qui leur causent du dommage.

* L'article \^ de ces traités eonlient la clause suivante : « Les gouvernett ments concluent une alliance défensive et offensive pour maintenir Tindépen- « danceet l'intégrité, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure de leurs états, c( et 8*engagent à défendre en commun leurs possessions, qu'ils se garantissent « par le présent traité. »

DROlt MARITIME DANS JL^ÉTAT DE GUERRE. 239

II est certain toutefois que le neutre a le droit et même le deroir d*accompIîr tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder sa neutralité, de prendre par conséquent lemies les mesures de défense, comme armer les forteresses, assurer la sécurité des frontières, y envoyer des corps d'observation, équiper des forces navales^ en un mot se placer en état de neutralité armée, et au besoin repousser par la force toute agression contre Tintégrité de son territoire.

L*état de paix et la neutralité sont donc des choses tout à fait différentes, non pas seulement parce que la neutralité suppose nécessairement l'existence d'une guerre, mais parce qu'on ne peut s>bstenir de tenir compte des effets de cette guerre sur la situation du neutre. Une indifférence complète à Tégard des conflits qui éclatent et des hostilités qui en sont la suite entre tierces puissances est tout à fait impossible.

Si chaque état neutre règle sa conduite d'après s«s intérêts, le droit des gens, de son côté, impose certains devoirs à ceux qui veulent garder la neutralité. Il faut ajouter quala définition de ces devoirs a donné lieu à des opinions très divergentes. Us sont indépendants de toute convention et peuvent se résumer ainsi :

1*» Le neutre ne peut tolérer sur son territoire aucune entreprise des belligérants qui aurait pour but une action belliqueuse.

â. Il doit s'abstenir de toute immixtion dans les opérations militaires en dehors de son territoire.

3. 11 ne doit favoriser aucun des belligérants, ni tous les deux à la fois, parce qu'une faveur accordée également à Fun et à l'autre, si cela était possible^ n'entraînerait nullement un avantage égal pour chacun d'eux ^

L'état neutre qui viole ces devoirs provoque de justes plaintes^ des représailles, et peut s'attendre à une déclaration de guerre^

* Si durant Fautomne de 1870^ TAngleterre avait livré une égale quantité de canons k la France et à PÂllemagne^ l'avantage aurait été pour la France, qui ne possédait pas de matériel de guerre à ce moment, et non pour l'Allemagne qui en était richement pourvue.

240 MANliiïL DE DROIT «ARITIMB INTERNATIONAL.

£n compensation de ces devoirs, les neutres ont certains droits à faire valoir vis-à-vis des belligérants :

i® Droit au respect de leur territoire;

2^ Droit au respect de leur indépendance, de leur souveraineté en général ;

3* Droit à ce que leurs sujets, ainsi que les biens et le commerce de ceux-ci, ne souffrent pas d'autre détriment que ne le comportent la législation et les usages internationaux.

Dans les pages suivantes, ces droits et devoirs vont être étudiés et précisés en ce qui touche la guerre maritime. Mais il ne sera pas toujours possible de les définir rigoureusement en se tenant sur le terrain du droit positif. Les paroles de Tun de nos philosophes récents seront, en effet, applicables dans bien des cas ^ « La notion de neutralité, dit-il, peut être considérée sous deux aspects. Les belligérants la conçoivent en ne tenant compte quft de leurs intérêts ; ils exigent que leur ennemi ne retire aucun avantage du neutre parce que celui-ci est neutre. Quant aux neutres, ils ne la conçoivent qu'au point de vue du tiers, que la guerre ne regarde en rien et qui entepd par conséquent ne pas être entravé dans la liberté de ses mouvements. Il r^ulte de là que la neutralité fait surgir des prétentions absolument contraires : |irétentions des belligérants à restreindre le commerce neutre, prétentions des neutres à la liberté entière de leurs allures. 9'

Tout état souverain, aussi bien au début de la guerre que pendant son cours, a le droit de fixer les limites de la neutralité qu'il entend garder.

Les décisions de cette espèce se produisent depuis quelque temps sous la forme de déclarations de neutralité, publiées au début des guerres. Bien qu'ils n'énoncent que la législation particulière de chaque état, ce» actes constituent cependant des sources du droit international très dignes d'attention, car leurs dispositions touchent au domaine du droit des gens^ et appliquent souvent des principes qu'elles lui empruntent. Il peut

* Trendelenburg, Les mérites de Fréderic-le-Grand, en ce qui régarde le droit de la guerre maritime, p. 96.

arriver cependant qu'elles soient dictées par une politique étroite et intéressée ^

IV. Nous n'avons pas à nous occuper ici des stipulations conventionnelles qui obligent certains états à observer la neutralité, et les autres à respecter celte neutralité dans toutes les guerres 2.

§ 39. — De rinvlolablllté du territoire maritime

du neutre et de la conduite que les navires de guerre

doivent y tenir.

I. Le territoire neutre comprend le domaine maritime aussi bien que le domaine continental de la puissance qui ne prend point part à la guerre. Toute action des belligérants y est interdite (voir § 33, I). Aucune puissance neutre n'est tenue de tolérer le trouble qui serait apporté à la liberté des relations maritimes dans ses eaux territoriales, à la sûreté de ses côtes, ou à la sécurité de ses sujets ou des étrangers se trouvant à bord (jie navires mouillés dans ses rades et ports. Si Ton souffrait que les eaux du neutre devinssent le théâtre de faits de guerre, les rapports pacifiques seraient gravement menacés ou même rendus impossibles. L'état neutre a le devoir strict de s'opposer à toute entreprise qui aurait un trouble semblable pour but ou pour conséquence, car la tolérance dégénérerait promptement en faveur accordée à l'un ou à l'autre bellligérant.

Le maintien de l'intégrité du territoire neutre sera souvent une question de puissance. Mais le neutre, attaqué dans sa . souveraineté, possède en tout cas le droit de se défendre par tous les moyens qui seraient en son pouvoir.

* Voir les déclarations de neutralité à l'annexe L.

3 La neutralité de la Suisse et rinviolabiiité de son territoire, après avoir été presque constamment respectées depuis la guerre de Trente Ans jusqu'à la Révolution française, ont été rendues perpétuelles et garanties par la déclaration de Paris du 20 novembre 1815, dans Tintérét de la politique générale de l'Europe. — La neutralité perpétuelle de la Belgique ne fut déclarée qu'en 1831.

!242 MANUBL DE DROIT MAaiTlMB INTERNATIONAL.

IL On reconaait généralement comme permise la simple traversée de la mer territoriale, qu'un navire de guerre fait en longeant les côtes du neutre. Il s'agit ici du passage non sur un territoire qui appartient exclusivement à Tétat neutre, comme les ports, rades, mers intérieures, etc.^ mais sur une partie de la pleine mer, qui est soumise à Vimperium du neutre jusqu'à la portée du canon, et pour le reste demeure ouverte à la navigation de tous les peuples ^ Le simple passage ne donne pas lieu de craindre des difficultés ou des troubles dont souffriraient les relations maritimes.

III. De haute importance est la question de savoir si les na^ vires de guerre des belligérants ont le droit de séjourner dans les eaux du neutre. On tient pour règle qu'aucun état neutre n'est obligé, bien qu'il en ait le droit, d'accorder l'autorisation de séjourner dans ses mers territoriales aux navires de guerre des puissances belligérantes. On ne pourrait toutefois faire, relativement à ce droit d'asile, des concessions plus larges que celles que l'on accorde ordinairement en temps de paix, ou qui seraient fixées par traités. Il y aurait également violation des devoirs de neutralité, si un neutre ouvrait ses ports à r»n des belligérants et les fermait à l'autre ^

Dans les cas de danger de mer, l'asile ne doit jamais être refusé.

C^te dérogation à la règle générale du droit de la guerre, d'après laquelle les forces militaires des belligérants ne peuvent être reçues sur le territoire neutre sans y être désarmées et internées, a sa raison d*ètre dans les conditions spéciales des rapports maritimes, et dans la circonstance que des na- * vires de guerre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, représentent une partie intégrante de l'état auquel ils appartiennent. Cette anomalie est admise aussi en temps de paix; tandis que les corps de troupes ne peuvent, sans autorisation spéciale, entrer sur le territoire étranger et le traverser, les ports 'de

* Orlulan, lî, p. 284 et suiv.

2 Gc-Sôuer, Droits des neutres f p. 70, "î 7.

DROIT MÀRITIUS DiNS l'ÉTAT UB GUfcREB, 243

merde toates les natioas sont, en temps de paix, ouverts aux h4tim^ts de guerre.

Comme nous Ta von s vu plus haut, tout état a le droit de fixer les conditions sous lesquelles il consent à accorder dans ses eaux asile aux navires de guerre étrangers. Lorsqu'il s*agit des vaisseaux de guerre d*une puissance belligérante, ce droit devient un devoir. On admet universellement comme règleque tout acte hostile, et tout acte qui prépare directement une hostilité, doit être tenu pour un abus du droit d'asile, et par conséquent ne peut pas être toléré. C*est dans ce sens qu*il est dit dans un ordre du Foreign-Office, en date du 19 juillet 1870, que les eaux qui se trouvent sous la juridiction de la couronne britannique ne peuvent servir : « as a station or glace ^ « of resort for any warlike purpose or for the purpose of ob- /^^ « taining any facilities of warlike equipment. »

Il est généralement permis de faire les réparations indispensables au navire et à ses canots, de prendre de Teau, des provisions et du charbon ; les déclarations de neutralité récentes restreignent parfois cependant le charbon à la quantité nécessaire pour un temps déterminé. Il est défendu * d'embarquer des armes et des munitions, de fournir le navire de torpilles, d'augmenter l'équipage, d'user des eaux du neutre comme base d'opérations hostiles contre l'ennemi ', et par dessus tout de faire aucun acte d'hostilité proprement dite (voir § 40). II est également défendu de poursuivre les prisonniers de guerre qui ont réussi à s'échapper du bord« La guerre du Scbleswig- Holstein et du Danemark, de 1848 à 1830, offre un exemple d'un refus de toute espèce d'asile maritime. La canonnière holsteinoise Von der Tann ayant capturé un bâtiment de commerce danois dans la mer territoriale de Lubeck, le sénat de la ville prit occasion de cette violation de neutralité pour

* Azani, II, p. 290 à 29), expose clairencat toutes les règles eeoeernant la eooduite des navires de guerre.

' Le devoir d'uo état neutre de ne point permettre et raéine d*empèebcr des actes de cette espèce, eat énoncé expressément dans rarliele 6 dn traité conclu ^ Washington, le $ mai 1871, entre TAugleterre et les filats-Unis, pour arranger le différend de VAlabama (voir i 44, III).

expulser le Yôn der TanUy comme il en avait certainement le droit; mais en même temps il rendit une ordonnance dont voici le résumé :

1" La mer baignant la côte lubeckoise jusqu'à portée de canon doit être considérée comme territoire neutre.

â"* Les bâtiments de guerre danois ou holsteinois qui se présenteront sur ce territoire, seront invités à s'éloigner à la distance d*une portée de canon de la côte.

3® Si ces bâtiments entrent sur le territoire neutre en vue de demander la protection de Fétat neutre, ils doivent être désarmés et mis en sûreté.

4^ Les bâtiments danois et holsteinois qui seront amenés sur le territoire de Lubeck par un danger de mer seront admis à séjourner et à recevoir les secours nécessaires, mais seulement dans la mesure qu'exige le danger de mer ^

Ces dispositions rigoureuses étaient d'autant plus extraordinaires que le navire, dont la capture les avait provoquées, venait d'être relâché «. La troisième règle applique simplement au droit maritime, pour lequel il n'est point fait, le principe en vigueur dans la guerre continentale. ISans doute, l'on ne pouvait, à cette époque, dénier au sénat souverain de la ville de Lubeck le droit de fermer le territoire maritime de la république aux navires de guerre des deux belligérants, en s'inspirant de motifs politiques et de la protection d'intérêts respectables. Il avait également le droit incontesté d'user de la force envers les bâtiments qui ne respectaient pas ses prescriptions, c'est-à-dire de repousser ceux qui auraient tenté d'entrer sur ce territoire, et au besoin de s'en rendre maître, s'il avait

* Voir Kallenborn, Navires de guerre sur territoire neutre; dans cet écrit, l'altitude prise par la ville de Lubeck est vivement critiqnée, bien que l'auteur estime qu'elle soit correcte, au point de vue du droit des gens strict.

2 Schiatarella, lldirttto délia Neutralilà, p. 5t et suiv. — Le*cas était tout difTèrent, lorsque, en 1870, le schooner allemand Antinous, après avoir été capturé dans la mer dn Nord, fut jeté par le mauvais temps sur la côte de Helgoland, et abandonné comme épave par l'équipage qu'y avait placé le capteur; le gouverneur de Helgoland agit avec une correction parfaite en faisant désarmer les marins français.

les moyens de le faire. Mais, en n'accordant l'asile aux navires de guerre que sous la condition du désarmement, ce gouvernement méconnaissait Texterritorialité qui suit partout le navire de guerre, et se mettait en opposition avec un principe fondamental du droit des gens.

Abstraction faite des cas où la violation de neutralité entraîne une répression sévère, la pratique a toujours beaucoup varié en ce qui concerne l'admission des bâtiments de guerre; à défaut d'entente préalable, cette admission dépend absolument des mobiles politiques qui font agir le neutre. On trouve autant d'exemples de refus que d'admission. Quelques cas récents serviront de preuve.

Pendant la guerre de sécession américaine, le gouvernement anglais, par ordonnance du 31 janvierl862, ferma aux navires des belligérants, hors le cas de danger de mer, les ports, rades et eaux des îles Bahama, et il prescrivit que tout bâtiment qui entrerait, malgré la défense, serait surveillé et contraint de reprendre la merle plus tôt possible. — Par décret du 17 mars 1866, le gouvernement néerlandais permit aux navires de guerre des puissances belligérantes d'entrer dans les ports du pays et d'y séjourner un temps indéterminé, ainsi que d'y prendre du charbon en quelque quantité que ce soit, mais il se réserva de limiter la durée du séjour à vingt-quatre heures, si la sûreté, ou la neutralité du pays l'exigeait. — Dans la déclaration de neutralité espagnole, du 26 juin 1870, il est interdit aux navires de guerre allemands et français, ainsi qu'aux prises qu'ils auraient faites, d'entrer dans les eaux espagnoles, hors le cas de nécessité ; si ce dernier cas se présente, le bâtiment entré doit sortir le plus tôt possible. Il ne peut prendre à bord ni armes, ni munitions; quant aux autres objets d'approvisionnement, seulement ce qui est nécessaire pour les besoins du moment, et autant de charbon qu'il en faut pour gagner le port le plus proche du pays d'origine. Ces navires ne peuvent entrer une seconde fois qu'avec permission spéciale, et neuf jours seulement après leur première apparition, etc. L'ordonnance anglaise, du 19 juin 1870, contient des

346 MAHUEL DB DROIT IIAUITIIIR IMTeRlf ATION Al.

presoripUoDs semblablen >. Les navires de guerre des parties belligérantes, qui entrent dans les ports et les eaux soumis à la juridiction de la couronne, dans la Grande-Bretagne et dans les colonies, seront invités à reprendre la mer vingt-quatre heures après leur arrivée, sauf les cas de mauvais temps, de manque de vivres et de réparations nécessaires ; aussitôt que ces conditions ne se rencontrent plus, le bâtiment doit être invité à partir dans les vingt-quatre heures. *^ La proclamation de neutralité du président des Ëtats-Unis d'Amérique, en date du 8 octobre 1870 *, contient des dispositions semblables et des règles très détaillées sur l'asile à accorder aux navires de guerre. Ces dispositions sévères avaient été prises après que des navires de guerre français furent venus croiser dans les eaux de New- York, et eurent ainsi menacé la sortie des paquebots de la poste allemande. La déclaration de neutralité portugaise» du 28 juillet 1870*, accorde l'entrée et le séjour aux navires de guerre des puissances belligérantes, s'ils n'amènent pas de prise, mais interdit l'augmentation des équipages et de l'armement, l'embarquement d'armes et de munitions, ete.^- Par décret du 2 avril 1870, le gouvernement de la Suède et Noiwége déclara fermés ses cinq ports militaires: Stockholm, à l'intérieur de la forteresse de Waxholm, Christiana (Oscarborg), Carslkrona (Kungsholm), Marstrand (Garlsten), Garl« Johan Varns (Bastion Norska Lejonet).

IV. Les corsaires ne peuvent jamais être traités plus favorablement que les navires de guerre en ce qui concerne le séjour dans les eaux du neutre. Les derniers efforts tendant à l'abolition de la course ont eu pour résultat de faire interdire absolument ou sauf le cas de pressant danger de mer, l'entrée des ports neutres aux corsaires, ainsi qu'à leurs prises ^. S'il

« À. M. BZ.,n*185.

> .1. jr. BL, n« 179, et le Slaatsarehiv., t. XX, n* 4391.

s^.itf. Bi.,no 181.

* Celte prohibition se trouve déjà dam les nombreuses déclarations de noutra* liié, publiées en 1854, lors de la guerre d'Orient, notamment par l'Autricbe, la Confédération Argentine, la Belgique, le Brésil, Brème, le Chili, le Danemark, Hambourg, le Hanovre, {.ubeck, le Meekiembourg-Schwerin, la Nervifége, TOi*

y a vraiment nécessité, on ne peut considérer le refus comme permis, même lorsque cette hypothèse n'est pas expressément prévue, pour autant, toutefois, qu'il s'agisse de corsaires qui naviguent sous le pavillon d'un état qui n'a pas adhéré à la déclaration de Paris, de 1856. Il va de soi que, dans des cas semblables, il faut user d'une étroite surveillance, et donner l'ordre de départ aussitôt que le danger a disparu.

Y. L'état neutre ne peut permettre que l'une des parties belligérantes fasse sur son territoire des entreprises qui, sans avoir le caractère d'hostilités, seraient de nature à servir les intérêts de ce belligérant ou auraient cette destination.

Pour le refus d'admetlre dans«les ports neutres les navires porteurs de câbles sous-marins, voir Dahn, la Guerre maritime^.

§ 40. — Des actes d'hostilités accomplis par les belligérants sur le territoire neutre.

1. Des principes exposés ci-dessus, et d'après lesquels le territoire maritime du neutre ne peut être le théâtre d'aucun acte d'hostilité proprement dite^, nous tirons les conséquences suivantes :

V Tout combat sur le territoire neutre est contraire au droit des gens^; de même tout combat livré en dehors, mais assez

denbourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Snrdaigne, la Suède, les Deux-Siciles, l'Espagne, la Toscane.

1 Annale t de V armée et de la marine allemandes, t. V, p. t27 et suiv.

3 Pour les détails et la citation de sources nombreuses, voir notamment Azuni, II, p. 291 et suiv., et Calvo, Ul, p. 478 et suiv.

3 Un cas de violation flagrante de neutralité s'est présenté, lors de l'attaque et de la prise de la corvette des états confédérés d'Amérique la Florida par le steamer fédéral fVachussetts dans le port de Bahia, le 7 octobre 1864. Voir dans la Hansa, année 1864, n» 25, p. 203, 204. Sur la réparation donnée par les États-Unis au Brésil, voir Gaumont, p. 264, no« 57 à 60.

L'art. 15 des Instructions autrichiennes mr l'admission des navires de guerre

rapproché pour que les projectiles atteignent le territoire neutre ' ;

3^ On ne saurait admettre davantage qu'un navire de guerre ennemi en poursuive un autre jusque dans le territoire neutre. Bynkershoek ^ et d'autres après lui approuvent une poursuite semblable lorsqu'elle se rattache étroitement au combat et que Tadversaire cherche un asile sur le territoire neutre. Ils admettent également la capture dans ces conditions. Il est évident toutefois que cette opinion arbitraire est inconciliable avec les principes fondamentaux de l'intégrité du territoire neutre^.

Il y a controverse sur la question de savoir si un navire poursuivi par l'ennemi peut recevoir asile dans un port neutre. Gessner ^ se prononce pour l'affirmative ; il déclare non fondées les restrictions apportées par Galiani, d'après lequel Tasile ne pourrait être accordé que dans le cas où le navire poursuivi serait mis hors de service et s'engagerait à ne pas quitter le port neutre jusqu'à la fin de la guerre, tandis que l'équipage de son côté ne pourrait également plus prendre part à la lutte *. Nous nous rangeons à l'opinion de Gessner, et nous ne tiendrions pas la restriction de Galiani pour justifiée, même dans le cas où l'entrée des eaux du neutre serait interdite au navire belligérant, parce que dans le doute cette interdiction ne doit s'interpréter que poiir le cas de l'entrée volontaire et non de l'entrée forcée.

Ortolan est d'opinion que le devoir de s'abstenir de tout

étrangers, dit : « Dans les ports autrichiens, il n^est pas permis que deux ou plu- (( sieurs navires de nations étrangères accomplissent des actes d'hostilité Tun « contre l'autre; ceux qui troublent les premiers la paix, doivent, à la suite d'une (( protestation écrite demeurée sans efTet, être traités en ennemis. »

1 Des objections sur ce dernier point sont élevées dans ItStaatsarchiv., t. IX, no 1939.

2 Quaest, Jur. puhl., lib. ï, c. viii.

» Surland, § 675; Twiss, II, g 177; Calvo, III, p. 478; de Kaltenborn, loc, cit., p. 25; Marco, p. 41 et suiv. Voir aussi le règlement russe de 18G9, l 21 et 28.

^ Droits des neutres, p. 78.

^ Voir aussi de Kaltenborn, H, p. 34, 35.

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 249

combat daos les eaux du neutre ne doit pas, dans certaines circonstances, être interprété trop rigoureusement ^

3^ On n'autorise pas davantage la poursuite immédiate d*un navire ennemi, de guerre ou de commerce, lorsqu'il quitte

* Il s^expliqiie ainsi sur ce point (II, p. 287 et s.) : La détermination un peu vagiie des portions de la mer réputées mers territoriales, la nature variée des côtes qui les bornent, peuvent entraîner dans la pratique des infractions plutôt apparentes que réelles à la règle que nous venons d'exposer.

Par exemple, si des navires ennemis se rencontrent dans des mers territoriales neutres, baignant une étendue considérable de côtes à peu près désertes, incultes et non défendues, ces navires devront-ils oublier leur qualité d'ennemis? Faudra -t-il prendre à la lettre ces clauses de divers traités publics qui commandent l'abstention des hostilités dans tout Tespace des eaux mesuré à partir des côtes par la porlée du canon? Celui qui veut forcer son ennemi légitime au combat, devra-t-il attendre patiemment d'être bien sûr de se trouver au deiii de cet espace pour commencer l'attaque et fournir par là à cet ennemi la possibilité de lui échapper? En s'en tenant rigoureusement au principe, il est certain qu'on devrait agir ainsi.

Cet espace de mer est soumis à l'empire et à la juridiction de l'état dont il baigne les côtes; de ce qu'il n'y a pas de forts ou de moyens de défense à proximité * pour faire respecter cet empire, ce n'est pas une raison pour les puissances belligérantes de le mépriser, il serait régulier de s'abstenir en toute situation de tout acte d'hostilité en deçà de cette ligne, qu'on appelle ligne de respect.

Mais, en fait, on conçoit que les opérations militaires d'une action maritime ne comportent pas une précision mathématique aussi rigoureuse; que l'offlcier commandant, lorsqu'il n'a en vue qu'une côte inculte, inhabitée, dénuée de tout signe de la puissance territoriale, puisse se laisser entraîner au delà de la règle précise, et qu'il soit évident cependant qu'il n'a pas eu l'intention d'offenser l'état neutre et de violer son droit d'empire. Nous pensons que les circonstances de faits pareils devraient entrer en ligne de compte comme causes d'excuse.

Mais la violation de l'immunité attachée au territoire neutre est surtout flagrante et manifeste lorsque des hostilités sont exercées dans des eaux closes ; telles que celles des ports et des rades. C'est alors un droit et un devoir pour l'état auquel appartiennent ces ports et ces rades, d'user contre les contrevenants de la force dont ils disposent sur les lieux. Ainsi l'artillerie des forts et des batteries doit être employée contre l'attaquant pour l'obliger à discontinuer le combat. 11 en est de même dans des mers littorales sur des côtes ouvertes où il existe des moyens de défense.

Les hostilités dont il est question ne constituent pas moins une grave infraction aux obligations envers les neutres lorsqu'elles ont lieu soit sur des rades foraines non fortifiées, soit même sur ces portions de la mer, découpées par des lignes droites tirées d'un cap à l'autre, que les Anglais appellent King's chambers, soit encore dans les baies formées par les embouchures des fleuves. L'absence des moyens de force pour réprimer cette infraction n'en diminue pas l'illégalité.

le territoire neutre, parce que cette poursuite impliquerait le commencement de Tacte d'hostilité sur le territoire neutre i. C'est pourquoi on a fréquemment décidé par voie de règlements particuliers, et même récemment par conventions, qu'un navire de guerre qui se trouve dans un port neutre ne peut prendre la mer en même temps qu*un navire de son adversaire, mais seulement après qu'un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis le départ du premier et que celuici n'est plus en vue 2. Le neutre a le devoir de faire respecter cette règle, que l'on doit considérer désormais comme un principe reconnu du droit des gens.

C'est la poursuite seule après le départ du premier navire belligérant qui est défendue; rien ne s'oppose à ce que son adversaire quitte le port si le premier parti a jeté l'ancre sans y être contraint, soit dans les eaux du neutre, soit en dehors de ces eaux, mais en vue du port. Le neutre devra toutefois, ^elon les circonstances, s'opposer à ce qu'en se mettant ainsi à l'ancre ou en panne, le navire ne cherche à prolonger son séjour sur le territoire qu'il vient de quitter.

IL L'exercice direct ou indirect du droit de capture est également interdit sur le territoire neutre. Il en résulte qu'on ne peut, sur ce territoire, ni arrêter, ni visiter, ni prendre, ni reprendre un bâtiment de commerce du neutre ou de l'ennemi. De même la poursuite d'un navire neutre dans le but de l'arrêter, de le visiter ou de le saisir, y est interdite comme celle de l'ennemi s.

Si une saisie a été faite sur le territoire du neutre en violation de ces règles et si elle est régulière, abstraction faite du lieu où elle s'est accomplie, Tétat neutre est seul compétent pour contester sa légitimité. L'observation d'une neutralité

* Jacobian (p. 588) eile une décision de sir Walter Scott, qui déclare licite une poursuite semblable, lorsque le navire poursuivi n*aYait pas choisi le port neutre pour le point de départ de ses expéditions de capture, mais s'y trouve par hasard et a remarqué rapproche de l'ennemi.

3 Voir les déclarations de neutralité dans les annexes; nous y renvoyons pour certaines modiflcations au principe qui est posé ci-dessus.

3 Règlement des prises, rendu en Russie en 1869, art. '20.

DftOIT MARITIME DANS i/ÉTAT DE GUERRE. 251

impartiale lmtM>B6 dans ce cas au neutre le devoir d'exiger la restitution de la prise au propriétaire, éventuellement même l'obligation de la faire relâcher par la force; l'état neutre a droit en outre à une réparation * (voir aussi § 58, IV).

Dans des cas de cette espèce, le propriétaire du navire capturé ne peut attaquer la légitimité de la saisie, car il ne peut fonder une réclamation sur la violation du droit d'un tiers, c'est-à-dire de l'état neutre*. D'après une autre opinion, de semblables prises sontiiulles et les objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire primitif.

Le capteur peut disposer de la manière suivante du navire et des marchandises saisies : il doit les amener dans un port de son pays et les y faire juger ; d'après la décision rendue la prise sera ensuite mise en vente ou relâchée* Cette règle est soumise à certaines modifications, d*abord en ce qui concerne l'entrée des prises sur le territoire neutre, ensuite relativement à l'exercice du droit de juridiction et à la vente de la prise dans une place neutre (voir sur ce dernier point le § 60, II).

* Il n*est pag sans intérél de lire la correspondance officielle, concernant la saisie de la barque nord-allemande le Frey par le vapeur de guerre français le Desûix, le 28 octobre 1870, dans le voisinage de la côte anglaise, en vue du phare de Dungeness ; voir la brochure de Hopf : La taisU du Frey dant les eaum britanniques,

2 Wh«aton, Él.^ p. 88, 89; Ortolan, II, p. 298; Phillimore, 111, p. 350; Hautefeuille, Droits et devoirs^ IV, p. 265etsuiv.; Blunlschli, art. 786, note 3; Hopf, loe. eitr, Wildman, 11, p. 147} Geasner, loc. eit , p. 344.

' Voir Bttinaerincq, p. 326, 327. — Pour la Grande-Bretagne, le Forcing Enlistment Act, 1870, 2 14, sous le titre a Illégal prize », décide que : If during ^

ihe continuance of any war in which Her Majesty may be neulral, any ships, (";/«;. goodl or merchandise captured as prise of war within the. territorial jurisdtction of Her Majesty, in violation of the neutrality of this realm^ or captured by any ^ ^' ' shtp which may bave hein built, equiped, commissionned, or despatçhed. or the , [ ' force of wbich may hâve bein augmented, contrary to the provisions of this act, are brougbt within the limita of Her Majesty^s dominions by ihe capter, or any agent of the captor or by any perron having come into possession thereof with knowlegde that the same was prise of war so captured as aforesaid, it shall be lawfttll for the original owner of such prize, or bis agent, or for any person authorized in that behalf by the government of ihe foreign state to which sucb owner belongs, to make application to the court of admiralty for seizure and détention !" .t of such prize, and (he court shall on dne preofs of the facts, order aocb priie to be reatored.

252 MÀHDEL DE DROIT MARITIME INTERNA^TIONÀL.

Nous avons ici à nous occuper en premier lieu de la conduite d*une prise dans les ports du neutre.

Les règlements de prises prescrivent en général aux commandants des croiseurs d'envoyer les navires capturés dans un port de leur pays ou dans un port d'une nation alliée i, et n'autorisent l'entrée dans un port neutre que dans le cas de nécessité.

C'est avec raison que Ton considère le fait d'amener une prise dans un port neutre comme ne constituant pas un acte d'hostilité, et que le fait, de la part du neutre, de lui accorder asile n'est pas davantage une faveur indûment accordée et violant la neutralité. Mais il faut, bien entendu, que l'asile soit également concédé aux deux belligérants. Au point de vue du droit international, rien ne s'oppose donc à ce qu'un navire de guerre entre dans le port neutre avec sa prise, peu importe que cette prise faite en dehors du territoire du neutre l'ait été régulièrement ou non ; fétat neutre, en effet, n'est pas compétent pour juger ce point ^.

Mais d'autre part, tout état neutre a incontestablement le droit de fermer ses ports et ses rades aux navires capturés par les croiseur ou les corsaires, ou bien de fixer les conditions sous lesquelles il les admettra. Les neutres ont même fait si souvent usage de ce droit que l'exclusion, hors le cas de danger de mer, est devenue la règle.

Déjà l'ordonnance de la marine française de 1681 défend aux navires amenés dans les ports français parles croiseurs ou les corsaires des nations étrangères d'y .séjourner plus de vingtquatre heures, hors le cas de danger de mer. Depuis la guerre de Crimée de 1854, de nombreuses déclarations de neutralité ont interdit l'entrée dans les ports avec des prises, ou bien le séjour de plus de vingt-quatre heures, bors le cas de nécessité s.

* Voir des exceptions dans Gessner, loc, ctt., p. 349,

2 Voir dans de Martens, Essai sur la course, H 36, 37 et 58 des principes différents.

3 Par exenople, en avril 1854, par la Suéde, le Danemark, l'Espagne, Naples, le Brésil, pendant la guerre de Sécession de 1861, par TAnglelerre, la France et l'Espagne; pendant la guerre de 1870, par la Grande-Bretagne, les Paya-Bas,

DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 253

Quelques traités stipulent même que les parties contractantes devront, le cas échéant, édicter une semblable prohibition ^

Pour ce qui regarde la législation prusssienne, le code général (I, 9^ § 208) admet la légitimité de la conduite des prises dans les ports du neutre. Le règlement des prises prussien (§§ 14 et 15) prescrit d'amener le navire capturé dans un port prussien ou, si cela offre des difficultés, dans un port d'une puissance alliée à la Prusse, où l'on pourrait trouver une assistance militaire ; la conduite du navire dans d'autres ports ou places n'est permise qu'en cas de danger de mer et particulièrement en cas de tempête, de mauvais temps, de manque de vivres, de poursuite de l'ennemi. Lorsque, lel7 janvierl871, le brick français le Saint-Marc, après avoir été capturé par la corvette allemande Augusta, arriva en danger de mer à Plymouth, l'amiral anglais ordonna itérativement à celui qui le commandait de prendre la mer dans les vingt-quatre heures, ce qui eut lieu. La déclaration de neutralité anglaisé du 19 juillet 1870 avait défendu l'entrée des ports aux navires de guerre accompagnés de prises, mais non aux prises elles-

l'Espagne, l'Italie, le Pérou, le Chili. Voir les déclarations de neutralité dans l'annexe L.

* Une stipulation semblable se retrouve, par exemple, dans le traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, de 1794. Mais il est établi parle même traité qu'il sera libre aux croiseurs et aux corsaires de chacune des parties contractantes, d'amener les prises faites sur l'ennemi dans les ports de l'autre partie. Le gouvernement des États-Unis s'engageait en même temps, pour le cas d'une guerre entre la Grande-Bretagne et une tierce puissance, d'admettre dans ses ports les prises faites par les Anglais, tandis que celles faites par les croiseurs de la tierce puissance devaient être renvoyées. C'eût été un cas de neutralité restreinte conventionnel lement au profit de rAngleterre. La France protesta auprès du gouvernement de Washington, et avec d'autant plus de raison, que dans un traité antérieur (1770) conclu avec elle, les États-Unis s'étaient engagés à recevoir dans les ports de la république les navires français avec leurs prises. — Le traité d'aoûtié et de commerce, conclu le 11 juillet 1799, entre la Prusse et les États- Unis, mentionne également ce point dans son article 19, et établit la libre admission avec exemption des droits de douane des navires et des objets capturés dans les ports des deux parties contractantes; dans la déclaration de neutralité du 22 août 1876, le président des États-Unis annonça que cet articifhétait encore en vigueur.

mêmes. Le 16 février, le navire capturé entra par un gros temps à Hindoln (Norwége) et il put y demeurer sans être inquiété jusqu'à la fin de mars.

§ 41. — Bmplol de navires de commerce neutres À des osaires de guerre.

]. Nous avons exposé plus haut (§ 31, V) pourquoi Ton doit considérer comme légitime l'embargo mis dans Tintérèt des opérations militaires sur les navires de commerce neutre qui se trouvent dans les ports du belligérant. Mais ce n'est pas seulement le simple arrêt, eiécuté par la force en cas de résistance, qui est permis ; les usages de la guerre autorisent aussi l'emploi du navire neutre à des services de transport et autres du même genre, auxquels Téquipage neutre peut lui-même être forcé de concourir. C'est le droit d'af?^an^; Il peut toutefois être interdit par traités. Le devoir du capitaine d'un navire de commerce est de se rendre à une réquisition de cette espèce, sauf aux armateurs à recourir en dommages*intérêts pour être indemnisés du tort que ces mesures leur ont causé. De nombreux traités coutiennent des stipulations expresses à cet égard'. D'après la pratique récente, une semblable saisie, destinée à pourvoir à des entreprises militaires ou à d'autres services publics, ne peut se produire que contre indemnité à fixer préalablement; souvent aussi on a interdit par traité toute réquisition adressée aux sujets de l'autre partie contractante pour les contraindre à participer à des opérations militaires, et Ton a reconnu implicitement par là que les équipages de

* Parmi les anciens traités, voir ceux entre la Prusse et ks Étals-Unis d'Ané- Hque des 10 septenabre 17S5 et II juillet 1799 (art. 16); parmi les récents, celui de r Allemagne avec l'Espagne, du 30 mars 1868 (art. 5), avec le Mexique, du 28 août 18Û9 (art. 13), avec le Salvador, du 13 juin 1870 (art. 6)^ aveo kPor« titgal, du 2 mars 1872 (art. 2), avec le royaume des lies Hawaïennes, du 25 mars/ 19 septembre 1879 (art. 2).

leurs Davires ne pouvaient être forcés à rendre des services de cette nature.

II. 11 faut même regarder comme permise la destruction de navires neutres qui se trouvent dans les eaux de l'ennemi, pour cause de nécessité militaire et contre pleine indemnité '• La saisie de bâtiments anglais qui furent coulés à fond dans la Seine, à Duclair, par les troupes prussiennes en décembre 1870, provoqua un long échange de notes entre les cabinets de Londres et de Berlin. L'Allemagne paya Tindemnité, mais en maintenant le principe que dans des cas semblables cette obligation in> combait au vaincu et non au vainqueur ^

§ 42. — Droit de capture contre les neutres.

Le principe de la saisie sur mer de la propriété privée du belligérant, navires ou marchandises, doit dans une certaine mesure atteindre le commerce maritime du neutre. Il s'agit maintenant de déterminer quelle est l'étendue de celte atteinte, et dans ce but il faut s'arrêter successivement aux hypothèses suivantes :

a) Le navire est de nationalité ennemie, la cargaison est propriété neutre.

b) La cargaison est propriété ennemie, et le navire de nationalité neutre.

Ces hypothèses ont, jusqu'au milieu de ce siècle, provoqué une quantité innombrable de controverses, d'études, de traités, de dispositions législatives. On leur avait donné diverses solutions.

a) Cargaison neutre sur navire ennemi :

< BlunUclUi, art. 795 a.

2 Voir sur cet incident, Dahn, dans les Annales de Varmée et de la mariné allemandes, t. V, p. 138 et suiv., et l'échange de dépêches officielles dans le Staatsarchiv, t. XX, n* 4498, à 4509, et dans Hirth's, Tagebueh^ n" 1229, 1254, 1309, 1330, 1339, 1405.

1) Cette cargaison est soumise à confiscation ; navire ennemi, marchandise ennemie.

2) E]le est affranchie de la confiscation : navire ennemi, marchandise libre.

b) Cargaison ennemie sur navire neutre :

1) Elle est soumise à confiscation : navire libre, marchandise ennemie.

2) Elle est affranchie de la confiscation : navire libre, marchandise libre.

3) Elle est soumise à confiscation, ainsi que le navire : marchandise ennemie, navire ennemi.

Ces solutions se sont groupées en trois systèmes.

II. Le plus ancien est le système du Consolato del mare, qui constituait à son origine le droit maritime de la Méditerranée. Distinguant rigoureusement le droit du belligérant vis-à-vis de Tennemi d'une part, et les droits du tiers de Tautre, il pose les règles suivantes :

1. Le bien ennemi sur navire neutre est sujet à confiscation.

2. Le bien neutre sur navire ennemi ne peut être saisi K Ces règles furent admises bien au delà des limites où s*éten-

daient originairement rautorité du Consolato; c*est ainsi que TAngleterre, bien qu'elle se soit guidée fréquemment dans la pratique par les circonstances de chaque espèce, a constamment, jusqu'à une époque toute récente, jusqu'en 1854, proclamé réquité et la justice de ce système. Des publicistes anglais croient devoir le défendre encore aujourd'hui *, quoique la première de ces deux règles ait été abrogée parla déclaration de Paris du 16 avril 1856, pour ce qui regarde les puissances signataires de cet acte international et celles qui y ont adhéré.

On ne peut nier que ce système réponde à la rigoureuse logique du droit. Mais il n'est pas moins clair que son applica-

« Voir dans le Consolato^ chap. 273, 230, 276. 3 Vuir entre autres Maclachian, p. 509 et suiv.

tion doit causer directement et indirectement tort au commerce du neutre. On n*a jamais admis qu*il fût permis de réclamer une indemnité pour un dommage indirect, notamment pour un gain qui n'a pu être fait. Mais déjà le Consolato del mare, et plus tard la pratique internationale autorisèrent les neutres ayant un intérêt dans le navire ou la cargaison à demander une indemnité pour les dommages directs. On reconnut particulièrement aux armateurs neutres le droit de revendiquer le remboursement du prix de transport des marchandises ennemies, qui étaient condamnées en vertu du droit de capture ' ;

* 4îuelque8 publictsles, particnlièrement Vatlel (III, 1 115), esUmenl que cette indemnité est une réparation complète du dommage causé au neutre; dans le sens contraire, voir Ortolan (II, p. 94). — Phillimore résume ainsi les principes admis par la jurisprudence des cours anglaises (III, g 499) : It bas been ruled that in gênerai ^here enemies goods are captured in an neutral sbip, tbe captors take cum onere ; an if tbe conduct of tbe neutral bas been perfectly fair and impartial, it is tbe practice of ibe prize court to aliow bim bis full freight, in tbe same manner, as if ibe original voyage bad been performed; and in like manner, to allow bim bis expenses. Tbe freigbt allowed is not, bowe^er, necessarily tbe rate agreed on by tbe parties, if it be inflamed by extraordinary circumstances; l but a reasonable freigbt oniy will, in sucb cases, be allowed. And wbere tbe goods bave been once unliv^red by order of court, tbe whole freigbt for tbe voyage is due, and tbe owner of tbe goods, even in case of restitution, cannot demand tbe sbip to reload tbem and carry tbem to tbe original port of destination, for by tbe séparation tbe sbip is exoneratec^; but it would be otberwise if tbere bad been no unllvery. And tbe neutral will be allowed bis freigbt where ho carries tbe goods of one belligerent to its enemy; for tbougb sucb a trade be iUegal as to tbe subjects, it is not so as to neutrals. So, on a voyage from tbe port of one enemy to tbe port of anotber enemy.

But if tbe neutral bas conducted bimself fraudulently or unfairly, or in violation of belligerent rigbls, be will not be allowed freigbt or expenses and, in flagrant cases, will be visited with confiscation, even of tbe sbip itself. And be is never allowed freigbt wberebe bas nsed false papers; nor upon tbe carriage of contraband goods; nor wbere tbere bas been a spoliation of papers; nor wbere tbe cause of capture was tbe sbip and not tbe cargo. But where part of tbe goodsare condemned as contraband, aud part restored after unllvery of tbe cargo, freight may be decreed as a charge upon tbe part restored. If ihe goods are uniivered under a hostile embargo upon neutral ships, tbey are discharged of tbe lieu of tbe freigbt; and if freight be decreed, it can only be against tbe original consignées of freigbters, and not against a prior puirchaser, wbo bas received tbem on bail.

When a decree is made that tbe freigbt sball be a charge on tbe cargo, application must be made to tbe court for tbe sale of so much as is necessary for tbit

2;j8 masuel de droit maritime international.

et aux propriétaires des marchandises neutres, un droit à elrc indemnisé du chef du dommage que leur causait directement la confiscalion du navire ennemi ; dans ce dernier cas, cependant, on admit à certaines conditions les revendications du capteur sur le fret *.

III. Le système français était de loin plus favorable aux belligérants *. Le principe d'après lequel la marchandise neutre est sujette à saisie sur navire ennemi, a toujours été en vigueur dans la jurisprudence française; il se trouve déjà formellement exprimé dans l'édit de TAmirauté de Henri III (art. 69). Le navire et la cargaison étaient donc capturés, dès que le navire

purpose. In gênerai, where a ship and cargo are restored, with a decree ihat the freighl &liall be a charge on the cargo, if the proceeds uf the cargo are not sufficient lo pay the freight, the captors are not responaible for the deficiency. But altbough the capture be right, yet if afterwards the cargo is lost by the négligence of the captors, and the freight be decreed a charge on the cargo, the captors are respoosible to pay it. Where the freight of the neutral and the expenses of the captors are both decreed to be a charge on the cargo, and the proceeds arc insufficient to discharge both, priority of payaient of the freight is, in ordinary cases, allowcd by the court, as a lieu that takes place of ail others. »

* Voir, pour ces revendications, Gessner, ioc. cit., p. 275, 276, 279. — Ph*llimore (loe. cit.) dit à ce sujet : «In the next place, as to the ailowanceof freight to the captors. — This inay happen wben the ship is hostile, and the cargo, or a part thereof is neulral. The gênerai rôle is, that if neutral goods are fuund on board of a hostile ship, ihe captors are notentitled to freight therefore, unless thcy carry the goods to the port of destination. And the ruleisapplied notwithstanding there may hâve been a sale of the goods bénéficiai to the owners. But there are excepiioiis lo the ruie ilself ; for if the captors bring the cargo to the country where the çiaimanls ultimately designed losend it, but were compelled to take a circuilous route in exisling circumstances, the captors are entitled to freight, notwithstanding the ship wasactually destined to another country, there to land it. So, if brought to the same country, but not to the port of actual destination. So, where the goods are brought to the country where the proceeds were ulliroatily destined, and wouldhave been brougbt directiy, but for a prohibition of mu^ nicipal law. Where freight is decreed to the captors, it wiii be paid by the cuurt, out of the cargo or ils proceeds, if yet remaining in the admiralty. And in particular circumstances, application may be made to the court, to decree the sale of so much of the cargo as may be necessary to be sold for the dischorge of freight. And were freight is allowed to the captors, if they bave done any damage to the cargo, the amount may be deducted by way of set-off or compensation. »

2 Voir l'expose hi^^lurique dans Wheaton, IJisloirc. I, p. 153 et suiv., et 357 cl suiv.

UUUIT MARITIME DANS LËTAT DE GUERRE. ^o'J

appartenait à rennemi. Bientôt après, ce principe reçut une nouvelle extension. Un édit de François II posa comme règle que le navire et la cargaison devaient tous deux être saisis, si l'un ou Tautre était de l'ennemi. L'ordonnance de la marine de 1681, adopta cette règle (III. 9. art. VII). « Tous les navires a qui se trouveront chargés d*eifets appartenant à nos ennemis a et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront f dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise. » Bien que dans la seconde partie de cette règle, il ne s'agisse que de marchandises appartenant aux sujets français ou à des alliés, la jurisprudence française a toujours étendu la conQscation aux neutres. On ne peut méconnaître cependant que la distinction entre neu^rqs et sujets du belligérant serait ici parfaitement justifiée, car tout état a incontestablement le droit de défendre, sous peine de confiscation, à ses propres sujets, d'affréter des navires ennemis. L'ordonnance de 1704 contient également une disposition ainsi conçue : « S'il se trouvait sur « des vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de « Sa Majesté, les vaisseaux et tous les chargements seraient de a bonne prise. » C'est la confirmation de la maxime : marc chandise ennemie, navire ennemi ^ On la justifiait en disant que le neutre, sUl consent à transporter des marchandises ennemies, se rend coupable d'une violation de neutralité, et doit par conséquent subir, comme peine, la perte de la chose qui sert à commettre le délit. Ce principe ne fut abandonne qu'en 1744, sans que l'on renonçât à la règle, navire ennemi, marchandise ennemie. Cependant le règlement de 1744 fut interprété en France comme tranchant la question en ce sens seulement, pour les rapports avec les états qui avaient conclu antérieurement des traités contenant la clause navire libre^ marchandise ennemie, tandis que les anciennes ordonnances restaient en vigueur vis-à-vis des autres nations.

IV. Le troisième système proclame la liberté de la maichandise ennemie sous pavillon neutre, et de la marchandise i?cu->

* Voir les motifs allégués dons WliealOP> ÉUm. W, p. 101, 102.

tre SOUS pavillon ennemi K Nous avons déjà signalé les inconvénients qu'entraîne l'application du principe contenu dans le Gonsolato del mare, d'après lequel la liberté du pavillon ne couvre pas la marchandise. Les intérêts maritimes des neutres en ont souffert grand dommage. Il faut ajouter que, pour peu qu'un navire neutre fût soupçonné d'avoir de la marchandise ennemie à bord, on regardait la capture comme justifiée ; devant les tribunaux de prises, c'était au neutre qu'incombait la preuve du contraire. Souvent cette preuve était très difficile dans la procédure en revendication, même lorsque la capture avait été faite sur simple soupçon.

Ces abus eurent pour conséquence, déjà au xvii' siècle, que l'on stipula fréquemment par traité la liberté de la marchandise ennemie à bord des navires neutres, mais en exceptant la contrebande de guerre, et en maintenant le droit de saisir le bien neutre à bord du navire ennemi; c'était donc le pavillon qui décidait absolument de la confiscation ou de la liberté de la marchandise.

Les traités qui mirent en vigueur la maxime le pavillon couvre la marchandise^ tinrent une place importante dans un conflit qui surgit entre la Prusse et la Grande-Bretagne, à l'occasion de la capture d'un grand nombre de navires et de cargaisons appartenant à des Prussiens, pendant la guerre maritime de 1744 à 1748. Le tribunal d'amirauté britannique avait condamné les cargaisons, chaque fois qu'on n^apportait pas la preuve de leur qualité de neutre. Les propriétaires intéressés, à l'exception d'un seul qui interjeta appel auprès des « lords commissioners », exposèrent leurs griefs au roi de Prusse. Une commission, chargée de l'examen de chaque cas, reconnut ces plaintes fondées. Le gouvernement britannique refusa cependant d'accéder à la demande du roi de Prusse, qui réclamait un nouveau jugement. Celui-ci résolut alors de mettre à exécution la menace qu'il avait faite et d'user de représailles ^.

* Pour le développement de ce système, voir Gessner, loc. cit., p. 250 à 274. ^ Le rot de Prusse avait, dans les traités de Breslao et de Dresde conclus avec rAntriche, prisa sa charge le payement de sommes d'argent considérables «{ue

Dans le g 25 du mémoire prussien de 1752, il est dit: a La raison « et le droit des gens universel nous enseignent que dans un « endroit neutre les deux parties ennemies sont en sûreté, et « que par conséquent aucun ennemi n*y peut attaquer son « ennemi ou s*emparer de ses effets. Or, les navires prussiens « sont des endroits neutres, où les choses de l'ennemi sont « chargées ; il n'y a donc pas de différence, si ces objets sont « enlevés d'un navire neutre ou d'un pays neutre. Ce principe « de droit de gens universel est consacré dans les traités entre a l'Angleterre et la Hollande, et entre l'Angleterre et la France, « par cette expression remarquable : les vaisseaux libres ren- « dent les marchandises libres. » Le mémoire explique ensuite comment cette dernière règle est empruntée au droit des gens universel. Le gouvernement britannique se fondait sur une pratique contraire, qui avait été suivie et constamment reconnue depuis le Consolato del mare, et « qui ne pouvait être « mieux prouvée que par le&exceptions faites en divers traités.» En justifiant la maxime, « navire libre, marchandise libre, » par l'assimilation des navires de commerce prussiens à des parties du territoire prussien, on prêtait toutefois à la critique, car la théorie « des fractions de territoire ambulantes » ne se fonde que sur une fiction, dont le but tend uniquement à assurer l'application de la législation nationale à bord du navire, surtout lorsqu'il se trouve en pleine mer; elle ne règle d'ailleurs que des rapports privés et de droit public, en ce qui concerne les navires eux-mêmes et les personnes qui sont à leur bord. Mais, dans le domaine du droit international, les bâtiments de commerce ne sont nullement considérés comme

l'empereur Charles VI avait empruntées pour dix années, en 1733, 1734 et 1736, à des particuliers anglais, en engageant les revenus de la Silésie, et dont la plus grande partie n*avait pas été payée jusqu'alors. Le roi résolut de mettre ces sommes sous séquestre jusqu'à ce que le gouvernement britannique eût donné satisfaction à ses sujets, et il se proposait d'employer cet argent à indemniser ceuxci, si cela était nécessaire. Le conflit fut vidé en 1756. L'Angleterre accorda 20,000 liv. st. de dommages-intérêts, et les capitaux retenus furent payés avec les intérêts aux créanciers anglais. Voir l'histoire détaillée du cas dans Ch. de Martens, Causes.célèhres, II, p. 1 etsoiv.

des parties inviolables du territoire de l'état auquel ils appartiennent. Le droit de les arrêter, de les visiter (voir §§ 53 et suiv.), de saisir la contrebande de guerre qui se trouverait à bord, est absolument incontesté. Cesi avec raison que Whealon, posant la question de savoir si le navire de nationalité neutre doit être tenu, en pleine mer, pour territoire neutre, n*y répond affirmativement que pour les bâtiments de Fétat, tandis qu'il s'exprime ainsi au sujet des navires appartenant à des particuliers ' : a Ils ne forment point partie du territoire neutre, et quand ils sont dans le territoire d*un autre état, ils ne sont point exempts de la juridiction locale. Cette pôrtion'de fOcéan temporairement occupée par eux ne forme pas une portion du territoire neutre ; et le vaisseau lui-même, qui est un objet mobilier, propriété d'individus privés, ne forme pas partie du territoire de la puissance aux sujets de laquelle il appartient. La juridiction que cette puissance peut légalement exercer sur le vaisseau en pleine mer est tine juridiction sur les personnes et les propriétés de ses citoyens, ce n'est pas une juri- | diction territoriale. Être sur l'Océan , c'est être dans un lieu où | aucune nation particulière n'a de juridiction, et où, par consé- i quant, toutes les nations peuvent également exercer leursr i droits internationaux. » i

La reconnaissance du principe de la liberté de la marchan- i

dise ennemie sous pavillon neutre dans les déclarations de neu- i

tralilé armée de 1780 et de 1800, a exercé une longue et pro- l

fonde influence. I

Cette mèipe règle est insérée dans le code général des états I

prussiens, ainsi que le principe de la liberté de la marchandise I

neutre à bord du navire ennemi ».

Dans notre siècle également, les deux principes ont été pro-

« Élém.,U, p 100.

2 I, 9, 2 213. Par contre, on ne retiendra pas la propriété des sujets des nations alliées ou neutres, qui sera trouvée à bord des navires ennemis. — {214 : La propriété des sujets ennemis, qui se trouve sur des navires neutres, est également libre. — Pour l'exception en matière de contrebande de guerre, voir

clamés dans la plupart des conventions ou des lois intérieures qui traitèrent la question. Celle-ci était mûre pour une solution définitive, lorsque l'Angleterre et la France eurent publié leurs déclarations des 28 et 29 mars 1854^ au début de la guerre de Crimée; à l'issue de cette même guerre une autre déclaration portant la date du 16 avril 1856 proclama les règles suivantes :

2** Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3® La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Ces principes sont obligatoires non seulement pour les puissances signataires, mais aussi pour un grand nombre d'états qui adhérèrent ensuite à la déclaration de Paris. D'autre part, l'Espagne et les États-Unis, qui avaient refusé leur adhésion à cause de la première règle abolissant la course, ont inséré les deux autres dans une série de traités. Il en est de même de beaucoup d'autres gouvernements extraeuropéens, qui n'ont pas donné d'adhésion générale à la déclaration elle-même. On peut donc dire que, sauf exception formelle, les deux principes proclamés en 1856 constituent, dans cette matière, le droit en vigueur *.

§ 43. — Différentes espèces de commerce maritime des neutres.

I. En temps de paix, la liberté du commerce maritime des neutres entre eux est soumise aune restriction, en ce que sou-

^ C'est ainsi que la Russie, dans l'ukase du 24 mai 1877, concernant les règles à suivre pendant la guerre (^StaalsarchiVf t. 32, n*" 6453) a déclaré les principes applicables à toutes les puissances « sans en excepter les États-Unis de TÂmé- (( rique du Nord et TEspagne, qui jusqu'à présent n*ont pas adhéré à cette déclara lion (de Paris).

vent le commerce de cabotage est réservé aux nationaux (voir§5,X).

Certains états de l'Europe avaient apporté des restrictions semblables au commerce de la métropole avec ses colonies d'outre-mer.

On a beaucoup discuté, aussi bien dans la diplomatie qu'entre savants, sur le point de savoir si dans le cas où Tun des belligérants abolirait cette prohibition pour la durée d'une guerre, et ouvrirait toute espèce de commerce aux neutres en général ou à une nation neutre en particulier, l'autre belligérant aurait le droit de s'opposer à ce commerce nouveau, en la déclarant illicite.

L'Angleterre a émis cette prétention, pour la première fois en 1756, après que la France, à l'occasion de la guerre qui sévissait à ce moment, eut ouvert ses colonies au commerce des Hollandais, qui en avaient été exclus jusqu'alors au profit du pavillon national (règle de 1756).

La déclaration russe publiée en 1780, à l'occasion de la neutralité armée, proclama le contraire, a Tous les vaisseaux neu- « très pourront naviguer librement de port en port et sur les « côtes des nations en guerre, n

En mentionnant les débats qui se sont élevés sur ce sujet, Phillimore^ arrive aux conclusions suivantes : Le commerce de cabotage au sens strict du mot, a un caractère si exclusivement national, que les neutres ne peuvent jamais se croire en droit de le faire pendant une guerre, sans être exposés à la confiscation. La pratique anglaise a injustement étendu ce principe aux cas où les neutres font le commerce entre les ports belligérants avec une cargaison embarquée en pays neutre. Phillimore constate ensuite, à sa satisfaction, que le commerce colonial, opéré par des étrangers entre la mère patrie et la colonie pendant la guerre seulement, a été déclaré illicite dans dans la plupart des jugements de prise, et qu'il a été interdit en conséquence. Mais il lui paraît abusif d'étendre, avec la juris-

« m, i 220 el suiv.

prudence anglaise» ce principe (appelé la règle de 1756) à tout commerce opéré par des neutres entre la colonie et un pays neutre.

Bluntschli^ s'élève contre les restrictions maintenues par Phillimore, mais il le fait en subordonnant les intérêts des belligérants à ceux du commerce, et il semble être guidé par la considération, d'ailleurs inexacte, que le privilège du cabotage pour les nationaux n*est plus en harmonie avec les idées actuelles sur la liberté du commerce international; il oublie que la grande majorité- des traités récents sur le commerce et la navigation maintiennent cette réserve (voir § 5, X, et parliculièrement les notes).

Heffter ^ fait au contraire la remarque suivante : a Des maxice mes observées dans les cas indiqués ci-dessus (confiscation « pour le commerce colonial et pour le commerce de cabotage), « ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification, « comme étant une conséquence de la nature spéciale des « guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de mar- « chahdises ennemies. Car ces guerres, ainsi que nous l'avons a dit, ne se font pas d'état à état. Elles sont dirigées en même a temps contre les propriétés privées et contre le commerce des a sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à cecom- M merce, semblent ainsi en quelque sorte secourir l'un des coma battants contre Tautre et lui porter des secours indirects, tt C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes a ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus « efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la « règle de 1756 n'est plus à concilier avec les règles de la décla- « ration de 1856. »

II. Nous ne pouvons qu'adhérer à ces considérations. Pour le reste, dans les cas où la règle de 1856: le pavillon neutre

* Arllcles 799 et 800. — Voir aussi Whealon, Éléments, II, p. 169; Cauchy, II, p. 216 et suiv.; Whenton, Histoire, I, p. 273 et suiv. (tiré de Hubner); Gessner, loe. eit, p. 283 et suiv.; Haatefeuille, Droite etdevoirsj etc., II, p. 288, 289; Calvo, III, g 2409; deKaltenborn, II, p. 426, 427.

couTre la marchandise ennemie^ à Vexcepiion de la contrebande de guerre, n^est pas obligatoire, on doit, à notre avis, examiner dans chaque espèce si la cargaison est, en tout ou en partie, soit propriété de Tennemi, soit contrebande de guerre, et c'est de là que doit dépendre la légitimité de la confiscation. 11 nous parait évident que dans le commerce maritime dont il s'agit, il y a une forte présomption pour le caractère ennemi de la cargaison; mais il ne nous semblerait pas juste de dire que cette présomption doit être juns et de jure.

§ 44. — De l'assistance prêtée par les neutres.

Du principe en vertu duquel la neutralité complète défend absolument de favoriser l'un ou l'autre belligérant, découlent plusieurs conséquences fort importantes pour la guerre maritime.

I. Le neutre ne doit pas permettre à ses sujets d'entrer au service militaire de l'une des parties belligérantes, surtout ne point tolérer que des enrôlements se fassent sur son territoire ^

Il faut considérer comme service militaire en ce sens le pilotage à bord des navires employés à des opérations militaires, sauf le cas de pilotage à l'entrée ou à la sortie d'un port neutre. Il est du devoir de tout gouvernement neutre de s'opposer énergiquement à ce qu'une semblable assistance soit

* En Allemagne, l'article 141 du code pénal commine une peine contré eelui qui enrôle un Allemand pour le service militaire d'une puissance étrangève ou qui amène un Allemand aux enrôleurs. Celte prescription s'applique aussi en temps de paix. En Angleterre, le Foreign Enlistment Act. du 9 août 1870(33 et 34 Victoria, c. 90, an Act to regulate the conductof Her Majesty*s subjects during Ihe existence of hostilities between foreign states with which Her Majesty is at peace) édicté dans ses articles 1 à 7 des prohibitions détaillées, sanctionnées de peines sévères. Il est défendu d'entrer au service militaire d'une puissance étrangère sans autorisation, d'enrôler ou de tenter d'enrôler un autre à ce service sans autorisation, de transporter sciemment des personnes enrôlées à bord, etc.

DROIT MARITIME DANS i/ëTAT DE GUERRE. 267

prêtée. Pour remplir ce devoir, le gouverneur d'Helgoland défendit, immédiatement après la déclaration de guerre de 1870, aux pilotes de Tlle d*oifrir leurs services à des navires de guerre étrangers, sous peine d*ètre exclus de la corporation des pilotes. A la date du 6 août, le Boardoftrade porta une défense générale ainsi conçue : « Il est interdit aux pilotes britanniques de conduire aucun navire appartenant à une puissance belligérante quelconque^ si ce n*est dans les eaux britanniques à trois milles de la côte, et ils ne peuvent que guider ces navires à rentrée ou à la sortie des ports et des lieux d'ancrage de la Grande- Bretagne, pourvu que ces vaisseaux n'accomplissent à ce moment aucun acte hostile. Toutefois les navires de guerre en danger peuvent être pilotés pour sortir de ce danger. » Les pilotes danois rendirent pendant la guerre de précieux services à la flotte française dans la Baltique.

La participation des sujets isolés du neutre aux opérations militaires sur terre ou sur mer peut ne point constituer un acte de faveur pour le belligérant qui en profite; si un gouvernement neutre la permet, il ne commet donc pas une violation des devoirs de la neutralité *.

D'après les idées qui ont cours aujourd'hui, un. état neutre ne pourrait autoriser ses sujets à accepter des lettres de marque d'une puissance belligérante (voir sur ce point § 34, YIII).

II. Toute communication des neutres avec les comman-* dants des forces de terre ou de mer des belligérants dans l'intérêt des opérations militaires, est illicite; il faut y comprendre là transmission, par des bâtiments de guerre appartenant au neutre, des renseignements sur le nombre, le lieu de stationnement et la marche des troupes ou des bâtiments de l'ennemi, etc. ^.

* Lorsque la guerre éclata en 1870 entre la France et rAlienMgne, le gouvernement russe défendit d'une manière générale et sans réserver aucune autorisation, aux sujets russes d'entrer comme volontaires au service des puissances engagées en guerre, « parce que ce serait enfreindre la ferme résolution prise par Sa Majesté, d'observer une rigoureuse neutralité dans le conflit entre la France et la Prusse. ))

2 Hemer, | 148.

Les navires appartenant à des particuliers de la nation neutre qui se livrent à des actes de cette espèce s'exposent à la saisie et à la confiscation, que Ton considère aussi comme autorisée lorsqu'ils sont destinés à participer d'une manière quelconque aux hostilités et armés en conséquence; ils revêtent par là, en effet, le caractère de navires ennemis participant à des opérations hostiles^. Dans le cas d'espionnage, il est permis, après confiscation du navire, de traiter les hommes de l'équipage comme espions, pour autant qu'ils aient rempli cette tâche sciemment, ce qui est une question à décider en fait.

III. Il n'est pas permis à l'état neutre de céder aux belligérants des navires qui doivent recevoir une destination militaire, ni de tolérer que dans ses ports des navires soient construits, équipés, armés, pourvus de matelots, afin d'être remis ensuite à l'un des belligérants ; il ne lui est pas permis davantage de souffrir que ses sujets fournissent de semblables navires aux belligérants ^ La législation anglaise, aussi bien que celle des Etats-Unis d'Amérique, a, depuis longtemps, reconnu ce principe en édictant des lois prohibitives pour le sanctionner. Toute violation de ces lois est frappée d'une peine et, s'il y a lieu, de la confiscation'.

Dans le traité conclu à Washington le 8 mai 1871, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, concernant particulièrement la solution de l'affaire de VAlabama, l'article Vl établit trois règles destinées à servir de base juridique à la décision des arbitres, et que les parties contractantes s'obligent également à observer dans l'avenir. Voici ces articles :

« En décidant les questions qui leur seront soumises, les

* Bdlmerincq (p. 307), estime que dans le cas où Ton a constaté seulement le fait de la préparation, la confiscation n'est pas justifiée; on ne peut^ d'après lui, que séquestrer le navire jusqu'à la conclusion de la paix. Selon nous, la sévérité est parfaitement justifiée.

^ Voir aussi Bluntschli, art. 763 et 764.

s Le Foreign Enlistment Âct de 1870 cunlient des prescriptions détaillées dans ses articles 8 à 13, sous' la rubrique lllcgal Shiphuilding and illégal Expiditiont.

arbitres seront guidés par les trois règles suivantes, que les hautes parties contractantes sont convenues d'accepter comme celles qui devront être appliquées à la cause, et par les principes du droit des gens qui n*y seraient pas incompatibles et que les arbitres jugeraient y être applicables.

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