RÈGLES
« Un gouvernement neutre est tenu :
l"" D*user de toute diligence pour empêcher dans sa juridiction réquipement et l'armement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user de la même diligence pour empêcher le départ hors de sa frontière de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre;
â"* De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base d opérations, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler des approvisionnements militaires et des armements, ou pour recruter des hommes ;
3o D'exercer toute diligence nécessaire dans ses propres ports et dans ses eaux, et à l'égard de toute personne dans sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs sus mentionnés.
« Sa Majesté Britannique a ordonné à ses commissaires de déclarer que son gouvernement ne pouvait donner son assentiment à ces règles comme étant un exposé des principes de la loi internationale en vigueur au moment où les réclamations s'étaient élevées ; mais pour témoigner de son désir de fortifier les relations amicales entre les deux pays et de pourvoir d'une manière satisfaisante aux éventualités de l'avenir, elle a consenti qu'en décidant les questions soulevées par ces réclama* tions, les arbitres admissent que son gouvernement avait entendu agir conformément aux principes énoncés dans ces régies. »
270 IIANUKL Dfi DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.
a Eli conséquence, les parties contractantes sont convenues d'observer ces obligations entre elles à l'avenir et de les porter à la connaissance des autres puissances maritimes, en les invitant à y accéder. »
Dans la plupart des déclarations de n^itralité récentes, on trouve insérées des prohibitions en ce sens. Voir a l'annexe L.
lY. On considère comme absolument incompatible avec la neutralité la fourniture directe ou indirecte de matériel de guerre, opérée par un gouvernement neutre à un belligérant*.
V. On a souvent discuté la question de savon* si l'état neutre est obligé d'interdire à ses sujets de prêter de l'argent aux belligérants, de leur livrer du matériel de guerre, etc.
En fait, il n'est pas douteux qu'il n'y ait là une faveur si, à la suite d*assistance de ce genre prêtée notoirement, le neutre n'édicte pas une prohibition. C'est au droit des gens général qu'il appartient de résoudre la question de principe ^
* Pour répondre à ce devoir, le président Grant défendit, pendant la guerre de 1870, que des armes tirées des arsenaux de l'état fussent livrées à Tan ou à rai.trc belligérant. -» Tonte/ois, les Élats-Uois trouvèrent alora opportun de vider Ie4jri magasins de matériel de guerre, et ils firent vendre à Tencan, au mois d'octobre 1870 notamment, un demi-million de fusils (parmi lesquels 240,000 ttaienl neufs), 103,000 caralin^^ avec fourniment de cuir et munitions, 35,000 revotveis avec munitions, 40,000 sabres de cavalerie, 20,000 harnais de chevaux, 50 baUeries d'artillerie de campagne complètement approvisionnées. Du mois de septembre à la mi-novembre 1870, rexportation d'armes de New-York vers les ports français s'éleva au moins à 378,000 fusils et carabines, 45 millions de cartouches outre 11, 000 caisses qui en contenaient également, 55 canons, 5 batteries Guttling et 2,000 pistolets. — Ces faits n'on| besoin 4' Aucun commentaire.
^ L'exportation d'armes d'Angleterre en Fi ance pendant la guerre de 1870 donna lieu li de longs débats. L'attitude passive de TÂngleterre fut surtout défendue par Historiens {HsïTCOuri) dans le Times] d'autre part cependant (en Angleterre même) on critiqua comme contraire au droit des gens la tolérance du gouvernement qui laissa exporter le matériel de guerre et particulièrement le charboa destiné à la flotte française. Voir pour les écrits allemands sur la question : La question des exportations d* armes anglaises. Gotha» 1871 ; Gessner, Puissances beUigérantes et neulr^Sf et La Grande-Bretagne et le droit des gens de V Europe, dans le n** 6 de la Gegenwart de 1879; Bluntschli, art. 765 et 766, et les remarques à ces articles; Geffken, 2 1^8, remarque 4, pense que toute tentative pour obtenir l'établissement d'une prohibition à l'avenir serait vaine et que la prohibition elle-même ne poutrail être observée dans la pratique. Voir les
Pour le reste, voir la théorie de la contrebande de guerre dans les §§ 45 à 47.
SECTION TROISIEME