DE LA CONTREBANDE DE GUERRE
La prohibition du transport de la contrebande de guerre a des conséquences importantes pour le commerce maritime des belligérants aussi bien que pour celui des neutres. En cette matière, la théorie et la pratique sont toutes deux hésitantes
opinions dKTéreDtes des gouvernements allemand et anglais dans Hirtb, Tagehuch, particulièrement t. I, no 291 ; t. If, n« 431, 470, 472, 558, 671, 700.
Plusieurs gouvernements, sans être liés par des traités, ont considéré cependant comme une nécessité d'édicter des prohibitions sur ce point; par exemple, le gouvernement autrichien, aussi bien au début de la guerre d'Orient, en 1854, que lors de la guerre franco-allemande, en 1870; dans la déclaration de neutralité du 25 mai 1854, il est dit : « l\ est interdit de transporter, à Taide de navires sous pavillon antrkhien, des troupes destinées ^ux belligérants, ou bien des objets, qui d'après le droit des gens général, ou d'après des ordonnances rendues publiques des puissances étrangères intéressées, sont considérés comme contrebande de guerre. Sur les navires autrichiens qui sont en rapport avec les états belligérants, il DQ peut y avoir que la quantité de ces objets, qui est rigoureusement nécessaire pour les besoins ou la défense du bâtiment. Celui qui enfreint la présente prohibition ne peut réclamer aucune protection du gouvernement impérial et royal, en cas de saisie et de confiscation faite légitimement par l'un des belligérants, et il encourra en outre une peine proportionnée. » ^ Les ordonnances du 29 juillet 1870 et du 11 mai 1877, sont identiques, mais ne contiennent plus de peine. — Pendant la guerre de Turquie de 1877, le gouvernement britannique a fixé de la manière suivante son attitude : « Her Majesty's government had always u mainlained that by the law of nations the ueutral sh^pper of goods which may * (( be à^ms^ to be contraband of war commils no ofFence against bis own sove- (( reign, and thaï a nculral slate is not bound lo restrain or punish its subjects « who seek to carry such goods across the seas to a beiligerent, the oniy penalty (( for so doingbeing the seizure and condemnation of the goods if intcrcepted by (( the enemy during iheir transport. ^ The existence of vvar inflicts suffîcienlly (( onerous burdens on neutral commerce, and Her Majesty's government had no (( intention of aiiding to them by the imposition of restrictions on the tradeof (( this counlry in excess of the recognized praclice of neutral States. » {Staats* archiv, t. XXXlll, n» 6536.)
et incertaines. Souvent la question même de savoir si tel objet doit être tenu pour contrebande soulève des difficultés. Il est vrai que les tribunaux appelés à juger de la validité de la prise souffrent moins de ces incertitudes que les croiseurs, dont la tâche consiste à réprimer en pleine mer tout commerce contraire au droit des gens, et qui doivent toujours décider sur place quel est le caractère de la cargaison et le traitement à lui infliger.
§ 45. — Définitions et éléments de la contrebande de guerre.
I. Au sens étendu du mot, on entend par contrebande rentrée ou la sortie de maicliandises prohibées, ou bien les marchandises elles-mêmes qui sont importées ou exportées malgré une défense formelle ou sans l'observation de certaines conditions requises.
II. La notion de la contrebande de guerre se déduit des principes du droit des gens qui imposent aux neutres des devoirs vis-à-vis des belligérants et accordent à ces derniers des droits vis-à-vis des neutres. On a toujours vivement discuté la nature et rétendue de ces droits et de ces devoirs, et ces controverses se retrouvent naturellement dans le sujet qui nous occupe.
Deux principes servent de base aux règles qui sont admises en matière de contrebande de guerre :
1<» Les sujets de l'état neutre doivent s'abstenir de favoriser en quoi que ce soit aucun des belligérants; s'ils le font, ils se rendent coupables d'un acte d'hostilité envers celui dont les intérêts sont lésés par la faveur accordée; il importe peu qu'ils agissent contrairement à une défense de leur propre gouvernement.
2"" En tous les lieux où les hostilités peuvent se faire, donc en pleine mer également, le belligérant est en droit de prendre les mesures nécessaires pour s'opposer à ce que des faveurs contraires au droit des gens soient accordées. Parmi les fa-
veurs, il faut comprendre particulièrement le transport d'objets destinés à l'adversaire et servant à un usage belliqueux. Toute puissance belligérante a, en conséquence, le droit d*empècber les neutres de fournir à son ennemi des objets de cette espèce ; de ce droit est sorti ensuite celui de la confiscation des objets eux-mêmes. Anciennement, on permettait en outre d'infliger un châtiment à celui qui essayait de secourir Tennemi en lui procurant les moyens de faire la guerre.
Celui qui abuse de la liberté du commerce pour porter assistance à Tun des belligérants le fait à ses risques et périls, et si Tétat auquel cet individu appartient veut observer une neutralité parfaite, il n'a ni motif ni droit d'étendre sur lui sa protection ; en le faisant, il se rendrait lui-même coupable d'une faveur illicite et d'une rupture de neutralité.
Peu importe que le particulier ait le dessein de porter aide et secours au belligérant, ou qu'il soit poussé par un mobile d'intérêt propre et de lucre, ce qui arrivera le plus souvent. Il suffit que le fait de l'assistance prêtée à l'ennemi existe et se manifeste par le transport de la marchandise. Il n'importe pas davantage que le sujet neutre approvisionne un seul belligérant ou tous les deux. Une assistance également répartie ne saurait, en effet, se concevoir ; les quantités et les prix n'entrent pas seulement en ligne de compte ; il se peut que le même article soit absolument nécessaire à l'un des belligérants ou qu'il puisse en disposer immédiatement et utilement, tandis que l'autre se trouverait dans des circonstances différentes.
III. On entend par contrebande de guerre, au sens étroit du mot, les objets qu'il est défendu d'apporter à l'ennemi. Quand il s'agit de déterminer ces objets, les opinions varient notablement. Au temps où le droit de la guerre commençait à se former, on ne considérait comme tels que les armes de guerre et les munitions préparées. Hais la prohibition n'a pas tardé à s'étendre : aujourd'hui elle embrasse, d'après les uns, les objets qui servent, soit directement soit indirectement, à la guerre, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent être employés dans
les opérations militaires; d*après les autres, seulement ceux qui servent immédiatement à un usage belliqueux. Cette définition restreinte répond mieux aux idées actuelles.
Un très grand nombre de traités conclus entre les différents états ont déterminé dans le détail quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre ; parmi ces traités, à peine en trouverait-on deux dont les dispositions soient identiques. Depuis 1869, TAllemagne a conclu des traités d'amitié, de commerce et de navigation avec trois états américains, avec le Salvador en 1869, avec le Mexiqtie en 1870, avec Costa-Rica en 1875, et dans chacun d'eux Ténuméraiion des articles qui composent la contrebande de guerre est différente.
Il résulte de ceci qu'on ne peut donner une définition de la contrebande qui comprenne toutes les applications qu'on en a faites. Chaque fois qu'il s'agira d'articles non regardés comme tels de tout temps et par tous les états, il faudra procéder à un examen qui aura pour fondement tes points suivants :
a) Les lois, règlements, traités, qui mentionnent ces articles.
b) Le principe d'après lequel le commerce neutre ne peut prêter assistance au belligérant dans ses opérations militaires.
c) La règle d'après laquelle les articles destinés à l'usage de la guerre et qui peuvent y être immédiatement applicables doivent toujours être traités comme contrebande.
Seules, les armes de guerre et les munitions confectionnées ont été comprises de tout temps et par tous les états, comme tombant sous l'application de cette dernière règle.
Les armes et munitions qu'un navire de commerce emporte exclusivement pour ses besoins, soit pour se défendre contre les pirates, soit pour, la chasse, pour les signaux et saints, ne sont pas contrebande de guerre ', car ils ne sont pas destinés à l'ennemi.
Pour tout le reste, les traités, règlements, etc, varient; les uns, comme nous l'avons dit, ne déclarent contrebande que
* Code général prussien, U, 8, i 2033, et de nombreuses conventions.
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les objets qui servent immédiatement à la guerre ; c*est le cas pour le Règlement des prises de la Prusse; d'autres condamnent les articles qui peuvent être employé^ indirectement à des usages belliqueux. D'après le Règlement des prises de la Prusse, la poudre à tirer est contrebande de guerre, mais non le soufre ni le salpêtre ; le traité avec le Mexique de 1870 comprend, sous la dénomination de contrebande, tous les objets qui peuvent servir à l'usage de la guerre, et particulièrement le soufre et le salpêtre ; dans le traité avec Costa-Rica de 1875, nous trouvons de nouveau la poudre et le salpêtre, mais non le soufre. Dans le traité avec le Mexique, les chevaux sont compris dans la contrebande, tandis que le code général prussien (II, §2034 et s.) et le Règlement des prises de la Prusse (§ 8} les en excluent.
Dans la pratique, chaque état se guidera en première ligne d'après les traités conclus par lui avec les états neutres; en second lieu, d'après ses propres lois et règlements, et si les uns et les autres ne donnent pas de solution, il faut s'en réfé* rer aux principes posés plus haut sous les lettres b et c.
lY. Des divergences se sont produites tantôt dans la pratique, tantôt dans la doctrine, notamment à propos des articles suivants :
I. Matériaux qui peuvent être façonnés pour sentir à un usag e de guerre. — En règle générale, on a les a tenus pour contrebande lorsqu'on devait supposer qu'ils allaient être employés à la guerre; mais les tribunaux de prises anglais et américains les ont condamnés sans tenir compte de cette restriction. Le code général prussien (II. 8, §§ 2034 et 2036) distingue; il range les cordages, la toile à voile, la poix, le chanvre, parmi les articles permis; le salpêtre et le soufre parmi ceux dont le transport est défendu*
D'après une règle formulée récemment S dans le cas de transport de contrebande conditionnelle, c'est-à-dire d'objets qui peuvent également servir à des usages pacifiques, la pré-
f Voir notamment Bluntschli, art. 805.
somption doit toujours être favorable à ces usages, et contraire à la supposition qu*il s'agisse de contrebande de guerre. Cette règle est au moins contestable dans le cas où il y aurait déjà eu chez le neutre qui est en cause, de précédents transports des objets incriminés, avec la certitude du fait de contrebande. Dans le transport de la poudre à tirer, qui peut aussi servir à un but pacifique, et d'autres articles du même genre, il faut bien que Ton puisse présumer qu'il y a contrebande, surtout si les envois se font en quantité considérable.
2. A la suite de l'ordonnance de la marine française de 1681, on a presque toujours considéré et traité les chevemx comme contrebande de guerre : c chevaux et équipages qui seront transportés pour le service de nos ennemis ».
3. Les machines et les parties de machines à vapeur pour bâtiments de guerre. La pratique les considère justement comme contrebande de guerre.
4. Le charbon. En 1854, le premier lord de l'amirauté déclara au parlement que le charbon, destiné à un usage de guerre, serait regardé comme contrebande. Par contre, en 1859, la France et l'Italie ne voulurent point prohiber cet article. Pendant la guerre de 1870, le gouvernement anglais défendit le transport du charbon, opéré des ports britanniques, aux navires de guerre français qui stationnaient dans la Baltique pour y faire des opérations hostiles. A notre avis, il faut décider uniquement d'après la destination; si le charbon doit servir à des opérations militaires du belligérant, la confiscation est justifiée*.
5. Les vivres. C'est avec raison que la pratique anglaise et française les déclare contrebande, lorsque les circonstances indiquent qu'ils sont destinés aux forces militaires ou navales de l'ennemi. En 1793, pendant la guerre entre la France et l'Angleterre, les deux belligérants décidèrent que les navires
f Voir cependant Gessner, Le Droit des neutres^ p. 93, et pins loin, p. 108 à 110, sur la contrebande conditionnelle ou relative. — Phillimore (III, 2 26G) dit : « It is clear that coal may in tbe particular case, regard being had to its « quantity and destination, become liable to seizure. »
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neutres chargés de vivres et à destination d'un port ennemi devaient subir la confiscation ; pour la justifier, les Anglais alléguèrent qu'en empêchant les transports de vivres à l'ennemi , on l'obligeait à conclure promptement la paix ^.
Bluntschli essaie de prouver que cette pratique est contraire à la morale'; mais ses raisons ne paraissent pas décisives; il dit que le belligérant ne serait pas en droit de saisir les vivres que le neutre transporterait à son adversaire et dont lui-même aurait un pressant besoin. Nous ne pouvons absolument pas adhérer à cette opinion : l'officier qui, dans un cas semblable, ne saisirait point au détriment de ses propres soldats, encourrait certainement une grave responsabilité (voir aussi g 46, IH).
6. Vargent comptant a parfois été compris dans la contrebande de guerre, par exemple dans quelques traités entre l'Angleterre et la Suède. Cette disposition particulière n'est que l'application des règles générales. L'argent destiné à une puissance belligérante est incontestablement de la contrebande ; il doit en être de même des papiers qui ont la valeur de l'argent 3.
7. Les navires, qui sont construits de quelque façon que ce soit pour l'usage de la guerre, ou équipés dans ce but, même sans avoir les aménagements nécessaires. On doit décider d'après les circonstances de chaque c^s^. Dans certains traités
* Le gouvernement des États-Unis d'Amérique éleva une opposition énergique, voir Kent, f, p. 138 et soiv.
3 Article 807; voir aussi dansSteck, p. 152 et suiv.
3 Phillimore» III, S 274. Oppenheim (p. 260, 261) pense que l'argent transporté comme marchandise doit, malgré de nombreuses tentatives pour établir le coi)traire, être traité non comme contrebande de guerre, mais comme suUide et comme bien de l'ennemi. M. Geffken (remarque sur le g ICO de HelTter) dit que (( personne ne compte plus l'argent et les vivres comme contrebande acciden- « telle, pourvu qu'on ne les apporte pas à une flotte ennemie » ; c'est là une assertion qui n'est nullement acceptable, ne iùt-ce que par le seul motif qu'il ne saurait y avoir de différence entre les vivres apportés à une armée et ceux qui sont destinés à une flotte.
* En 1800, pendant la guerre entre l'Arglelerre et lEFi-ffne, des croiseurs anglais capturèrent le navire américain le Brutus. Ce bâtiment était dis|.osé pour recevoir quatorze canons, bien qu'il nVn eût que deux à bord, prétendu-
de semblables navires sont expressément mentionnés parmi la coDtrebaude de guerre' (voir aussi § 44, III).
V. Pour résoudre la question de savoir si dans un eas déterminé il y a contrebande de guerre, il faut tenir compte non pas seulement de la nature de l'objet, mais de sa destination; on doit la déterminer avant tout en se référant aux papiers du bord, qui indiquent le lieu pour lequel le navire est destiné. Mais s'il existe d'autres soupçons de contrebande, la mention très simple et très claire du lieu de destination dans les papiers du bord ne suiBt point pour les écarter, surtout dans le cas où le navire aurait une direction différente de celle qui résulterait des papiers de la cargaison, et particulièrement des connaissements >.
Lorsqu'un navire chargé de marchandises qui ont le caractère de contrebande de guerre, se rend d'un port neutre à un autre port également neutre, il ne s'ensuit pas que le lieu de destination doive décider absolument de l'innocence de la cargaison. Twiss' dit que dans ce cas il y a présomption juris et de jure. Gessner ^ remarque avec raison qu' « il importe peu au
ment poar se protéger contre les pirates français. Son lieu de destination était le port ennemi de la Havane; le capitaine avait pour instruction de vendre le navire quand il y serait arrivé, ou de l'affréter; mais les propriétaires préféraieit la vente, parée que le navire n'était ni construit ni disposé pour recevoir des marchandises à bord. Le navire fut condamné justement, sans aucun doute.
« Quelques auteurs, comme Heffter ({ 161 a), et Gesaner((oe.eil., p. 111), rangent, sans moUf plausible, parmi la contrebande de guerre par accident les navires de guerre et de transport, qui sont destinés à Ton des belligérants. Nous pensons que ces navires sent de la véritable contrebande.
s « Nothing is more common than for those wtio contemplate a breach of bloc-' « kade, or tbe carriage of contraband to disguise their purpose by a simulated (( destination^ and by deceptive papers. » Décision du Foreign Office aux propriétaires du Pêterhof, concernant le commerce avec Matamoras, du 3 aTril 18S3. StaatsarcMVi IX, n» 19H2. Voir aussi la note américaine du 12 mai 1863. Bnd,, n- 1936.
' Dans un tiravail intitulé : The doctrine of eontintious véyagèt as apptiBdto tontraband of war and btoekade cônttàtted i»ith Ihe Heclairation of Paris of 1856. C£au7 Magazine and RevieWy nov. 1877).
* Dâtis l'article intitulé : A propos de la ihéôrie de Vunité du hojlàge eii ee qui tonèeme ta contrebande de guerre et te droit de btoeiis. Augihutgèr Altgemeine ieitung, 1877, n* 340, 34t. suppl. Voir aussi du même âutéuh : Dt ià
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point de vue juridique que le transport de la contrebande s'opère directe ment ou par des détours, pourvu que la destination hostile soit établie. La différence juridique qui résulte de cette circonstance, c'est que si la contrebande se trouv-e'en route pour un port neutre^ il y a présomption que sa destination est neutre. Toutefois cette présomption n'est pas, comme le dit Twiss, jurù et de jure, c'est-à-dire n'admettant pas de preuve contraire, mais ^uri» tanium, ou pouvant être renversée par des preuves rigoureusement déterminées. Si la détermination hostile ressort des papiers du bord, ou s'il se trouve que ces papiers sont falsifiés et que la destination véritable peut être autrement et certainement démontrée, la marchandise doit être condamnée comme contrebande de guerre. Comment pourrait-on, en effet, soutenir le système contraire ? Il en résulterait qu'une flotte ennemie se trouvant dans un port neutre serait libre de se pourvoir de contrebande de guerre venant d'un autre port neutre. » Si Ton ne découvre aucune destination, il faudra, en tenant compte des circonstances et. par un examen attentif de tous les papiers de la cargaison, établir que les soupçons se trouvent suffisamment fondés et que la cargaison est réellement destinée à l'ennemi.
VI. Il y a violation de la neutralité aussitôt que l'entreprise d'amener directement ou indirectement de la contrebande à l'ennemi est démontrée. Or, l'entreprise existe aussitôt qu'un navire chargé de la marchandise prohibée a quitté le port de chargement*.
§ 46. — Conséquences Juridiques.
I. Lorsque le fait de contrebande est constaté, que le délit est flagrant, il entraîne la saisie et la confiscation des marchan-
réforme du droit maritime en temps de guerre, p. 32, et Le Droit des neutres, p. 137. — Voir aussi BlunUchli, art. 813. — L'affirmation de Geflken (rem. sur le 2 161 a de HeiTter), qui prétend qu'il ne saurait y avoir de contrebande dans un voyage etitre deux perta iteu^res, ti'est pas justifiée. 4 Maclaehlàn, p. d27. — Geffken, remarque sur HefTtel*, 2 161 .
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dises coupables et du bâtiment qui les transporte ; et d'après certains usages particuliers, même la saisie et la confiscation des marchandises innocentes qui se trouvent à bord.
II. Le droit de confisquer les articles de contrebande, souvent nié au dernier siècle, et mis en question par des publicistes récents, doit être tenu pour consacré par le droit positif actuel ; les restrictions apportées aux règles II et III de la déclaration de Paris de 1856 ne laissent aucun doute à cet égard. La confiscation a lieu avec ou sans indemnité. Avec indemnité:
a) Lorsque l'indemnité a été stipulée par traité.
b) D*après certaines jurisprudences particulières, lorsqu*on admet que le propriétaire neutre des articles de contrebande a ignoré qu'ils étaient destinés à l'ennemi.
Dans le cas où le navire a entrepris le voyage avant la déclaration de guerre, et si après cette déclaration, on le rencontre ayant à bord de la contrebande, il semble juste que la saisie se fasse contre pleine indemnité, à moins que le belligérant ne préfère diriger le bâtiment sur un port neutre; si le capitaine du navire ne suit pas cet ordre, et s'il reprend son voyage originaire, il s'expose à la saisie et à la confiscation sans indemnité*.
III. On a essayé de justifier la saisie, contre indemnité, d'articles qui peuvent être employés à des usages de guerre, sans y être actuellement destinés, comme les vivres, en invoquant un prétendu droit de préemption. Cette extension arbitraire des droits du belligérant contre le neutre doit être repoussée absolument*.
Hais s'il s'agit d'un cas de pressant besoin, le belligérant doit pouvoir s'approprier, contre payement d'une indemnité pleine et entière, des marchandises neutres et particulièrement
< Voir sur cette question Hautefeuille, Droits et devoirs des t^eiures, IV, p. 275. — JoufTroy, p. 311 et suiv.; Gessner, Le Droit des neutres, p. 345.
3 Phillimore (IH, 1 269) constate que d'aprèa la pratique anglaise, en exerçant je droit de préemption, on a coutume de payer la pleine valeur de Tobjet avec augmentation de 10 0/0, pour indemnité de profit, fret et arrêt du navire. — Voir aussi Buloicrincq, p. 13. — Sont adversaires de ce droit, entre autres, Oriolan, II, p. 222 et suiv.; Gessner, lac, cit., p. 150 et sniv.; Heffler, § 161.
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des vivres que Ton transporte vers le pays ennemi, quand même leur destination militaire n*est pas évidente. Ce n'est point là un droit de préemption, mais une conséquence du droit de conservation personnelle en cas de nécessité pressante, du même genre que le droit d'angarie ' (voir ci-dessus § 41).
On n'a jamais révoqué en doute la légitimité de cette immixtion du belligérant dans le commerce neutre, lorsqu'il s*agit d'un cas de nécessité, et que la guerre se fait sur le territoire continental. Le belligérant a pleine liberté à cet égard, tant sur son propre territoire que sur le territoire ennemi qu'il occupe. En principe, la guerre ne s'étend pas aux relations privées entre sujets des états belligérants et neutres; mais les exigences des opérations militaires y portent souvent atteinte ; pour satisfaire à ces intérêts de la guerre, les commandants d'armée doivent pouvoir, dans la zone qu'ils occupent, interdire absolument le commerce ou le restreindre, ou même l'appliquer exclusivement aux besoins de leurs soldats. On ne saurait être admis à leur opposer la force obligatoire des contrats privés, passés entre les nationaux et les étrangers neutres ou sujets de Tennemi. Tout autre est la question de la réparation du dommage causé aux intérêts des neutres. C'est ainsi que, par une loi du 3 septembre 1870, le gouvernement français se fit autoriser pour la durée de la guerre à s'approprier contre payement des prix fixés par les contrats, les armes de guerre et les munitions fabriquées en France pour le compte de l'étranger. Cette mesure était certainement justifiée au point de vue du droit de la guerre *.
* Gessner, ioe. ciU, p. 154, 155.
3 II faut mentionner ici l'article 38 de TAct for régula ting prize of war, du 23 juin 1864 (27 et 28 Victoria, cap. 25) : Where a ship of a foreign nation passing the seaa laden with naval or yictualling stores intended to be carried to a port of an enemy of Her Majesty, is taken and brought into a port of the united kingdom, and the purchase for the service of Her Majesty of the stores on board the ship appears to the lords of the admirai tyo^pedient without the condemnation iher^ùl in a prize-court, in that case the lords of the admiralty may purchase, on the account or for the service of Her Majesty, ail or any of the stores on board the ship ; and the commissioners of customs may permit the stores purchased to be eniered and landed whithin any port.
Dans quelques traités, le droit de préemption a été expressément stipulés et, en l'absence d'une convention semblable, il arrivera fréquemment que le propriétaire des marchandises neutres désirera qu'on fasse l'application de ce droit à ses biens.
IV. Il y a grande divergence d'opinion et de conduite quand il s'agit de déterminer si la confiscation doit s'étendre à la partie de la cargaison qui n'est pas contrebande de guerre. D'après Ortolan', la confiscation de toute la cargaison est justifiée dans les cas suivants :
1 • Quand la contrebande atteint au moins les trois quarts de sa valeur.
2. Quand les marchandises innocentes appartiennent également au propriétaire de la contrebande.
3. Quand il y a en même temps de faux papiers ou de fausses déclarations.
4. Quand, en vertu d*un traité international, le propriétaire a le devoir de s'abstenir de l'envoi de la contrebande.
On a élevé cependant de graves objections contre de sentiblables errements. Ortolan lui-même, partant du principe de la liberté du commerce, estime que la confiscation des marchandises innocentes, aussi bien que celle du navire, n'est pas conforme aux principes dif droit international ^, et il fait remarquer qu'elle aurait le caractère d'une peine qui n'est point du ressort du droit d^ la guerre. Phillimore^, au contraire, n'hésite pas à qualifier de pénalité les conséquences que Ion attribue au commerce de la contrebande, et il déclare, au sujet de la partie innocente de la cargaison : a It is to be observed a that the penalty of contraband extends to ail the property of . « the same owner involved in the same unlawfull transafi^jgn cuU a And therefore, if the same owner possess articles which are a ajod which are not contraband, ail will be alike condema ned. To escape from the contagion of contraband the inno-
< Par exemple dans Tarticle 2 do traité entre la Grande-Bretagne et la Suède du 25 juillet 1803.
3 Jf, p. 197 et suW.
3 H, p. 198 et soiv.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GULRRE. 283
cent articles roust be the property of a différent owner ^ » Souvent les conventions et les règlements particuliers ont restreint le droit de la confiscation à la partie de la cargaison du navire qui est composée de contrebande. Le règlement des prises de la Prusse (§ 7, 402) déclare de bonne prise le navire et sa cargaison lorsque celle-ci consiste en objets de contrebande, mais avec la réserve suivante : si une partie seulement de la cargaison est de la contrebande, le patron du navire sera autorisé à la débarquer immédiatement ou dans le port le plus proche, de manière à éviter la confiscation et à continuer son voyage sans encombre avec le reste de ses marchandises. Mais dans la plupart des cas il ne sera pas possible de débarquer les marchandises en mer ou dans le port le plus proche sans se heurter à des difficultés presque insurmontables et sans causer du dommage à Tune ou à l'autre des parties intéressées. Â notre avis, il n'existe point de motif juridique pour condamner la partie innocente de la cargaison, bien qu'il ne soit souvent pas possible d'éviter qu'elle soit saisie, ainsi que le navirev en même temps que la marchandise de contrebande; mais il va de soi que cette saisie ne préjuge nullement la question d'un acquittement définitif.
Si Ton prétendait traiter dans une certaine mesure comme un ennemi le propriétaire des marchandises innocentes, parce qu'il est propriétaire des articles de contrebande, la partie innocente de la cargaison n'en devrait pas moins échapper à la confiscation, par application de la déclaration de Paris de 1856, précisément parce qu'elle n'est pas contrebande de guerre, et que la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande, n'est plus saisissable à bord d'un navire neutre. On ne pourrait pas davantage justifier la confiscation des marchandises neutres qui se trouveraient à bord en alléguant que le navire neutre, dont l'armateur ou le capitaine use pour le transport de la contrebande, prend le caractère de l'ennemi et doit être traité comme tel. En effet, la marchandise neutre
* Celte manière de voir est celle qui ddliiine eil Angleterre.
^ii MANUEL DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
autre que la contrebande de guerre n'est pas sujette à confiscation, fût-elle même à bord d*un navire ennemi >.
V. La pratique n*est pas unanime à décider la confiscation du navire. Les uns prononcent cette confiscation lorsqu'il est évident que l'armateur ou le capitaine a eu connaissance de la nature du transport, ce qui sera presque toujours ]e cas pour ce dernier, parce qu'il doit signer les connaissements ^; d'autres accordent au commandant du croiseur la faculté d'affranchir le navire de la saisie contre remise immédiate des articles de contrebaif)de ; parfois aussi on s'est montré indulgent lorsqu'il s'agissait d'articles dont le caractère coupable n'était pas universellement reconnu. Dans un certain nombre de traités, on a formellement exclu la confiscation du navire; de Martens ^ estime que cela est conforme à la saine raison et au droit des gens naturel.
Les mesures répressives les plus sévères sont certainement justifiées si le transport a été opéré au vu et au su de l'armateur ou du patron. Celui qui transporte ou fait sciemment transporter de la contrebande de guerre et qui prête ainsi assistance à un belligérant, commet un acte d'hostilité envers l'autre belligérant et s'expose à être traité en ennemi *, Sur le théâtre de la guerre, les intérêts du commerce sont subordonnés à ceux
* Gessner, loe, ctf., p. 146, signale le caractère peu juridique de l'opinion contraire et ajoute : « Ces objets inofTensifs n'ont aucun rapport a?ec le délit de cod- (( trebande commis par le neutre. »
3 Bulmerincq (p. 374) remarque ceci : « Nous ne croyons pas pouvoir accepter (( la disposition qui veut que le navire soit exempt lorsque le patron ne savait (( rien de la contrebande de guerre, car le patron doit faire lui-même la distribu- (( tion des places dans le navire pour les marchandises à charger et surveiller le « chargement. »
3 De la courte, i ?4.
* C'est avec raison que Cauchy (I, p. 57) caractérise le transport de la contrebande de guerre opéré sciemment par le neutre, comme une violation d*nn devoir essentiel de la neutralité. Hautefeuille lui-même (Droits et devoirs des neutres^ II, p. 444 et 445), en parlant de la contrebande, remarque qu'il ne suffit pas qu'un navire soit de nationalité neutre pour que l'on sache s'il se conduit en neutre et s'il ne s'est pas rangé volontairement sous bannière ennemie en s'associant aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité (voir aussi l'article ?I5 du code maritime italien du 21 juin 1865)
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DB GUERRE. 28o
des opérations militaires; tout particulier appartenant à une nation neutre qui de propos délibéré favorise Fennenri, cesse d'être neutre. Il importe peu que le but du transport ait été uniquement de réaliser un gain commercial ou bien de porter assistance à l'ennemi. C'est à tort qu'Assensio prétend que ces cas doivent être résolus d'une manière différente ' (voir aussi § 45, II).
Lorsque le propriétaire, ou le capitaine, qui représente les intérêts du bâtiment et ceux de la cargaison, se livre au trafic de la contrebande, le navire peut tout au moins être équitabUment confisqué à titre de mesure préventive contre de futures violations de la neutralité. Oppenheim ^ remarque avec raison que la sévérité dont on usera ici, en contribuant à rendre la guerre plus courte, sera véritablement un acte d'humanité. Pbillimore ' constate que, d'après la jurisprudence anglaise, le navire est toujours condamné lorsque le propriétaire de la contrebande est en même temps propriétaire du navire, et que s'il est seulement co-propriétaire sa part de propriété est condamnée. Pour le reste, les explications de cet auteur n'ont d'autre résultat que de montrer l'incertitude de la pratique suivie en matière de confiscation du navire.
Gessner^ dit: a Dès que le propriétaire a connaissance des marchandises qui se trouvent sur son navire, il est complice du délit, il n'est par conséquent pas moins punissable que le propriétaire de la contrebande. On ne peut donc déduire des principes généraux du droit aucune objection à la confiscation du navire, surtout gas si navire et cargaison prohibée appartiennent à deux personnes différentes; on ne pourra/en effet, ?('!' opposer dans ce cas, ce qu'on opposerait dans le cas^ontraire, que le propriétaire du navire est déjà puni par la perte de la cargaison. L'essentiel au point de vue juridique est que le propriétaire ait eu connaissance de l'emploi donné à son navire et