I. SI
2 1, ii 175-176.
' Histoire, pp. 24, 25.
s Voir là-dessus Ueffter notamment, JJ 94, 98 et 99.
* Voir aussi Hautefeuille, au fiassage cité, «t Gessner, ibidem, rem. 4 contre Valïel.
II en est autrement des restrictions de la seconde espèce, de ces droits spéciaux que le droit des gens moderne concède à tous les états maritimes, ou à quelques-uns d'entre eux sur certaines parties de TOcéan ou sur les mers particulières*. Elles font Tobjet des développements qui vont suivre.
A. ^ La ner terrlUrlale.
II. La mer territoriale ou le territoire maritime (Kûslenmeer ou Terrilorialmeer en allemand, territorial waters en anglais) est la partie de la mer qui s*étend depuis le rivage jusqu'à une certaine distance. Elle est regardée comme domaine national do rétat dont elle baigne les côtes» et, en vertu d'une fiction, on la considère comme la continuation du territoire continental. On justifie ceci par les motifs suivants :
a) Parce qu'il est possible et nécessaire pour la sécurité de l'état de protéger la frontière du territoire national, en pfenant possession exclusive du rivage jusqu'à une certaine distance en mer.
b) Parce qu'il est nécessaire, au point de vue des intérêts politiques, commerciaux et financiers du pays, et pour assurer une bonne police, de surveiller les navires qui entrent dans cette partie de la mer, ceux qui la quittent et ceux qui s'y trouvent à l'ancre.
c) Enfin^ et ceci n'est pas une des moindres raisons, parce que cette restriction est indispensable pour assurer l'existence du plus grand nombre des habitants des côtes.
Hautefeuille * dit très justement à ce propos: a Admettre la liberté des mers territoriales serait anéantir les bases actuelles du commerce international et priver la plupart des états navigateurs des avantages immenses qu'ils tirent de leur trafic. Aussi, tous les traités sans exception, qui se sont occupés des intérêts commerciaux, ont reconnu aux nations le droit de dicter des lois sur toutes les mers territoriales^ qui baignent
* Caueby, T, p. 37 et suiv.
' Droits et devoirt^ I, p. 232.
leurs côtes; c'est-à-dire, gn^its ont sanctionné le domaine souverain de la nation sur cette partie de TOeéan. Cette exception au principe général de la liberté des mers ne porte aucune atteinte au principe lui-même; Tusage de TOcéan pour la navigation et la pêche de la haute mer reste libre et commun à tous. Tous peuvent aller sans entraves, dans les régions les plus éloignées, commercer avec tous les peuples; tous peuvent poursuivre les poissons, qui habitent loin des côtes, sans que nul puisse y mettre obstacle. L*Océan est donc libre, mais Tespace étroit, qui baigne le littoral, est réservé ; il est propriété du domaine souverain d'une nation qui peut en exclure les autres, il n*est pas libre. »
Réservant ainsi la mer territoriale, on ne prétend pas y exercer un droit de propriété, dominiumj tel que celui qui appartient à rétat sur le littoral même ' ; il s'agit d'un imperium, et, cQmme conséquence, du droit de disposer, d'exclure et d'accomplir d'autres actes de nature diverse. Un arrêt du trfbunal suprême de la Prusse du 28 novembre 1866 s'exprime ainsi : ^ Les états riverains ont seulement la faculté de prendre « des mesures dans l'intérêt de la protection des côtes, de la « navigation et du commerce, et c'est à ce point de vue sçule- « ment que le droit des gens a admis l'extension nécessaire de « la mer territoriale jusqu'à la portée de canon ^. »
ni. Pour fixer la limite de la mer territoriale, il faut poser préalablement deux questions : Où commence la mer territoriale, en partant du rivage; et en second lieu : Jusqu'où s'étend la mer territoriale, en partant de la ligne où elle commence.
a) Ltmite du Uttoral.
La limite naturelle entre le littoral et la mer territoriale, même en ne tenant pas compte des alluvions et des empiétements des eaux dont il n'y a pas à se préoccuper ici) ne saurait
* Coêè général dek» Fruttê, II, 15, 1 80.
3 Dans les archives de Goltdammer, t. XV. — Schiatarella (Del territorio, p. 5), parle erronément d'un «dominio continuo, piano, assoluto àe\ popoto deila riva. ))
DROIT MARITIME DANS l/ÉTAf DE PAIX. 27
jamais être permanente; elle varie selon les marées, les vents, les courants. Si on veut la déterminer pour en tirer des conséquences juridiques, il ne suffit donc pas dire qu*el!e se trouve »ur le rivage. Tandis que le droit romain détermine la limite du rivage de la mer par celle de la plus haute marée S les sources récentes du droit des gens, et particulièrement les conventions relatives à la pèche prennent au contraire pour ligne de démarcation la laisse de basse mer ; les publicistes, pour autant qu'ils se soient occupés d'éclaîrcir cette question, adoptent en général la même règle. Au dire de quelques-uns cependant, il faut fixer la limite d'après fétat de la marée au moment de chaque fait particulier, de sorte qu*(ine capture opérée, par exemple, à la limite de la mer territoriale, devrait étrejugée autrement selon qu'elle aurait été faite à marée haute ou h marée basse ^. Il est évident que cette opinion ne peut être d'aucune utilité. D'autres encore placent la limite là où la mer commence à être navigable ', mais on ne saurait trouver un motif à l'appui de cette solution.
Toute la question est en rapport étroit avec celle de hl limite de la mer territoriale du côté de la pleine mer. Elle se résout d'elle-même^ si Ton ne place pas cette dernière limite à une distance fixe» toujours la même, du rivage, mais si on la fait dépendre de la possibilité de dominer l'espace le pins rapproché de la mer en se plaçant sur le rivage. N<his verrons que ce point de départ est le seul satisfaisant. Si on l'admet, on trouve que la limite du littoral doit être li ligne d'oà, en tout temps, cet imperium peut être exercé de faik C'est donc une ligne tirée des points du rivage où l'on peut élever des batteries^ qui ne soient pas menacées par la marée haute, même à l'époque
* i a« i. 2, t : a E»t autem litvs maris qnateitt» kihfrniis floctws maximiifl excurrit. » 96pr. D. de F. S, : (( LUus est quo usque mayimus fluetus a mari pervenir. » L. 112, ihid, « Lttus publicuin est eatenus, qua maxime fluetus exaestuat. n
2 Jacobsen, p. 580, 585.
3 Wheatoo, EL I, p. 168 : « U est entenda que cette distance ne commence à compter que depuis le point oii la mer est navigable. »
des plus fortes eaux '. On ne doit cependant pas tenir compte ici des marées extraordinaires, qu'il n'est pas possible de prévoir, comme par exemple celles du mois de novembre 1873 dans la Baltique. Il importe peu que des batteries soient réellement érigées ; il suffit qu'il y ait possibilité de le faire.
Mais si des traités internationaux déclarent que la laisse la plus éloignée de basse mer servira de limite au territoire, il faut respecter cette stipulation et non prendre la haute mer pour limite en ce qui concerne les matières que règlent ces traités. On doit cependant remarquer que cette définition, bien qu'elle ne soit pas rationnelle, a été admise récemment dans le Britlsh Waters Jurisdiction Act de i878<, et que, si elle n'a pas son origine dans des considérations pratiques, elle n'en a pas moins été adoptée par la doctrine et appliquée aux cas particuliers.
b) LlnlU de la mer territeriale.
On la détermine soit d*une manière irrévocable en la fixant à une (Certaine distance qui ne change pas, soit en tenant compte de la possibilité de dominer la mer en se plaçant sur le littoral. La pratique, comme la théorie, a souvent confondu les deux définitions; et parmi Tes traités les plus récents, il s*en trouve qui recourent à des notions peu claires pour échapper à la confusion que nous signalons. Cependant la solution nWre pas de difficultés sérieuses, si i*on se tient au seul fondement exact, c'est-à-dire, à la possibilité d'exercer, sur le rivage même, Vimperium qui doit s'étendre en mer, et d'y prendre d'une manière continue les mesures de protection nécessaires.
Les autres motifs que Ton allègue pour justifier cette appropriation de la mejT territoriale ne sont pas de nature à en donner une explication complètement satisfaisante. Mais en se
« Nizze (pp. 32 et 33) iasiste également sur le eôté rationnel de la notion adoptée par le droit romain.
3 One marine league of the coast measured from lawwater mark.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 29
plaçant à notre point de vue, on arrive tout naturellement à la conséquence que les bornes de la mer territoriale du côté de la haute mer sont marquées par la ligne extrême jusqu*où s'étend la protection des eaux exercée sur le rivage K
L'étendue de la mer territoriale se fixe donc d'après la portée des canons de chaque époque. Mais dans chaque époque, elle est la même pour toutes les mers. Car elle ne saurait dépendre pour un pays en particulier de rétablissement réel de batteries sur les côtes; — lorsqu'une côte est très étendue, il n'y a« en effet, que quelques points qui doivent être armés de cette manière. On ne pourrait davantage la modifier selon qu'un état possède ou ne possède pas des canons de longue portée. Il ne faut considérer que la possibilité de placer de semblables canons sur la côte '.
En adoptant une distance fixe et invariable, qui se traduit par une mesure de longueur, les auteurs n'ont pas agi tout à fait arbitrairement; ils veulent parla fixer une distance commune à tous les états, ou bien indiquer seulement la limite qui, mettant un terme à des prétentions excessives, doit servir à certains états déterminés en exécution d'actes législatifs ou de traités internationaux. Mais ceux d'entre les auteurs qui déclarent que la mer territoriale s'étend à portée de canon ou à trois milles de la côte, ne s'expliquent pas sur le rapport qu'ils établissent entre ces deux larmes, et ils laissent supposer que, d'après une entente internationale, expresse ou tacite, devenue obligatoire pour tous, ou bien d'après une pratique constante,
* Cette règle a ét% exprimée clairement pour la première fois par Bynkershoek, qui résume ainsi son appréciation : « Qoare omnino yidetir rectius, eo poteslatem terras extendi, qiwusque tormenta exploduntur^ eatenus quippe cum imperare tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis machinis utimur; aiioquin generaliter dicendum esset : potestatem lerrae finiri ubi linitur armorum vis : etenim haec, ut diximus, possessionem tuetur. (De dominio maris y cap. 2.) >
^ De Martens, Précis , I, p. 144 : (( La conservation du domaine de la mer territoriale par la nation riveraine n'est pas subordonnée à rétablissement et à l'entretien d'ouvrages permanents, tels que batteries ou forts; la souveraineté de la mer territor&le n'est pas plus subordonnée à son mode d'exercice que la souveraineté du territoire même. )) Voir aussi Schiatarella, Del territorio, p. 8.
30 MANUEL ht DROIT MARiTlMB INTERKATIONÀL.
la portée des canons a été fixée à celte distapce eo cf qui concerne le droit maritime international.
Les publicistes allemands et la plupart des Français et des Italiens n'ont pas versé dans cette erreur ^ On n*est arrivé à identifier la distance de trois milles et la portée de canoo que par une ^érie de généralisations portant ^ur des actes ou des écrits qui ont décidé certaines questions spéciales. Il n'était pas possible ie tirer de ces faits un motif fondé sur la miuralis ratio. Ainsi qu'il résulte des déclarations faites par le gouvernement dans la discussion du Territorial WnUrs BUl à la Chambre des Lords le 14 février 1878, la pratique anglaise récente s*est rangée au système de ceux qui identifient les deux mesures, et cette manière de voir a été adoptée par le3 publicistes anglais et américains'.
D*ai|tres mesures proposées pour déterminer retendue de la mer icrritoriale, telles que la portée de la voix humaine émise sur le rivage, la profondeur de l'eau, la distance de
* BAaotMbli dUtiugue oeUei»»t (mtL 3S2) l« Jimite générale déUnnii^ par It portée de canon, et la limite de trois milie» flxée par des actes particuliers; de même HefTter (g 75), tandis que Geffken (Remarque sur le § 75) dU sans trop de raison: «La portée des armes k feu 8*étant beaucoup perfectionnée, on admet généraienettt que le haut domaine s*étend jusqu'à trois milles o. V«ir aussi KHibet (1 130),04>penhekii (p. 128), Golidammer, Archives, t. 111, p. 651 et suiv. Voir pour la pratique, un arrêt du tribunal suprême de Prusse, du 28 novembre 1S66 [ibid.t t. XVÏ, p. 77-79); Gessner, Droits S^s neutres^ p. 22, 23, constate que le prindçe {>esé fiar Bynkershoek est généralemeni adopté, et 4it : « C'est ppur- (( quoi les droits des riverains ont été augmentés par Tinvention des canons rayés, n Mais il ajoute : « Précédemment on avait évalué dans la règle la portée à deux milles; aujourd'hui on prend ordinairement pour base ufte distance de trois milles». Parmi les Français, il faut citer avant tout autre Ortolan (I, p. 153 et suiv., surtout p. 158 et 159); parmi les Italiens, Schiaralella (^Del Territorio, p. 8), d'après Hsquels la plus grande portée de canon est la véritable base et la seule raiionnelle. Parmi les publicistes plus anciens, ou peut encore mentionner Surland (2 483), et G.-F. de Martens {Précis, I, pp. 141, 142 et 399).
3 Phillimore lui-même (I. g 198) déclare : « But tlie rule of law may now be con- $idered as fairly established namely ihat ibis absolute properiy and jurisiliction does not exlend unless by spécifie provision of a treaty or an unquestioned usage beyond a marine league (being three miles) or tie distance of a canon-shot from thesbore at law tide». Dans un autre passage, cependant, il partdu principe que la souveraineté s'étend jusqu'à portée decanon. Il,} 303. ^Twiss, Territorial Watcrs^
deux journées de voyage, etc., ne méritent pas qu*on les discute '•
Nous ne pouvons cependant pas terminer nos observations sur ce sujet sans dire que, de nos jours, il est encore des publicistes qui étendent la limite de la mer territoriale, parfois bien au delà des prétentions les plus aventurées du moyen âge'. Ils se rattachent à la doctrine de Yattel ; celui-ci reconnaît, il est vrai, que d*après le droit des gens de son temps la mer ne peut être reconnue comme une continuation de territoire que jusqu'à portée de canon du rivage; mais plus loin, il pesé en principe que la domiâation d'un état s'éfbnd généralement sur les mers riveraines aussi loin que Texige sa sécurité et que le permet sa puissance '. Kent va plus loin que tout autre dans cette voie. Bien qu*il constate aussi que dans le droit des gens actuel la portée de canan sert communément de mesure, il dit que les États-Unis d'Amérique pourraient prétendre, sur les mers qui baignent leurs côtes, à une souverainelé beaucoup plus étendue, en invoquant les intérêts du fisc ainsi que des considérations de défense nationale. Ils useraient de ce droit d'une part en imitant l'exemple de Yimperium que les Anglais revendiquèrent sur les « ChamJbr^ du Roi » (voir ci-dessous, § 8) ; de l'autre, en étendant au delà de la portée de canon la distance de la limite normale.
Kmxi cite les parties de la mer qui devraient être soumises à la juridiction des États-Unis en tirant chaqse fois une ligne entre deux promontoires, et il y comprend^ entre autres, la partie
p. 306, et The law of nations, I, § 172. — Wofeey, p. 80; Wheatoii,E^ I, p. 168, 169. — {{«H est d« iDéme et Ctlve, i, {{ 229 et 24S.
' T^t aussi arbMnire et coin^lèteineBt inprfiiAabJ^ «ft Vidée 4e R«yDeval» qui veut pour limite extréoae l'horizon qu*on peut voir de la côte. Abstraction faite de Tabsence de tonte raison à l'appui, il est évident que cette règle ne donnerait rien de certain, puisque l'étendue dépendrait de la force visuelle ée l'observateur, et varierait selon les circonstances du lieu, du temps, de Tair, etc. La définitioa alternative de Gancrin est trop vague (IQe scct., § 11 et 46): au>si loin que la côte peut être balayée par le canon ou gardée par des navires de guerre.
3 Jusqu^à 60 milles ; ordinairement, toutefois, jusqu'à une distance de 100,000 pas du rivage seulegient.
3 I, p 29ct8uiv.
32 MANt£L DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
du golfe du Mexique qui serait limitée par une ligne de démarcation allant de la pointe méridionale de la Floride aux bouches du Mississipi. La souveraineté des États-Unis s'étendrait dans ce cas jusqu'à 180 milles environ de la côte. Le gouvernement des Ëtats-Unis, remarque Kent, ne pourrait d'ailleurs voir sans appréhension ses eaux riveraines devenir, même en dehors de la portée de canon , la base d'opérations militaires dans une guerre entre des puissances maritimes étrangères, et il ajoute : a In 1806 our govemment thought it « would not be unreasonable considering the extent of tlie ''^« United States, the shoalne^çs of their coast and the natural « indication furnished by the well defined path of the Gulf- « stream, to expect an immunity from belligerent vvarfare, for « the space between that limit and the american shore ^ »
La Grande-Bretagne s'arroge, dans l'intérêt de la douane, un droit de surveillance exercé par ses croiseurs douaniers jusqu'à quatre leagues (douze milles); elle revendique le droit d'arrêter et de visiter tous les navires qui se dirigent vers les ports britanniques et se trouvent dans cette limite. En cas de contrebande ou de fraude, elle se réserve la faculté de saisir et de faire juger le navire coupable par un tribunal britannique ^ Kent croit devoir réclamer les mêmes droits pour les États-Unis d'Amérique ^ ; il prétend surtout attribuer le caractère de neutralité à la mer riveraine jusqu'à cette distance. De semblables dispositions ont pris naissance dans les intérêts particuliers de chaque état, et ne tiennent pas compte du principe général du droii des gens, en vertu duquel aucune nation ne peut, en temps de paix, exercer le 4roit d'arrêt sur des navires étrangers en dehors de la limite normale, c'est-à-dire hors de la portée de canon (voir § 12). On ne peut prétendre raisonnablement à voir ces revendications reconnues parles tiers.
* Wolsey a 56), remarque là-dessus : a Such broad daims bave not, it is believed, been much urged, and they are out of character for a nation, that bas cver asserted tbe freeoom of doublful waters, as well as contrary to tbe spiril of ihe more récent times. »
2 9 Geo. \U, cb. 35 et 24, Gej. IV, c. 47 (Hoverings Acls).
Tout état dont le pavillon a été Tobjet d*une semblable mesure d*arrèt, peut protester et, selon les circonstances du cas, réclamer des dommages-intérêts du chef des lésions subies. Aux termes de la loi britannique 86 Geo II, les navires venant de ports infectés doivent danner un signal de quarantaine lorsqu'ils rencontrent d'autres navires en dedans des quatre kagués de la côte britannique, et cela sous peine de 200 £ d'amende. Bien qu'elle ait une utilité incontestable au point de vue sanitaire en général, cette loi n'est pas obligatoire pour les navires étrangers à une pareille distance des côtes. Il appartient à l'état, dont le pavillon a dû souffrir l'exécution de celte mesure, de juger s'il y a lieu d'élever des téclamations ^
Hautefeuille ^ repousse justement ces tentatives de domination : a On a beaucoup discuté sur l'étendue de la mer territoriale; aujourd'hui encore quelques nations donnent à cette acception un tel développement, qu'elle deviendrait l'anéantissement du principe même de la liberté de la mer. La définition de la mer territoriale suffit pour fixer son étendue. Les eaux maritimes ne deviennent territoriales que lorsqu'elles peuvent être défendues par le souverain du rivage d'une manière absolue et permanente; il n'y a donc que celles qui sont ainsi soumises au joug qui acquièrent cette qualité. La portée réelle de la puissance défensive est la limite de la mer privée. La plupart des peuples civilisés ont adopté cette limite; ils regardent comme territoriale toute la partie de la mer comprise sous la grande portée d'un canon placé à terre. Toutes réclamations faites par certaines nations, au delà de cette limite, sont des prétentions illégitimes, qui ne sauraient être
IV. La limite de trois milles a une grande importance. Il faut entendre par milles^ les milles nautiques de 60 au degré de réquateur, dont 4 font un mille géographique, et 3 une lieue marine [grosse Seemeile^ marine league^). Cette limite se trouve
* Voir aussi Twiss, I, § 181.
a Histoire, p. 20.
' Une lieue marine (fepua, marine league) = 5555 1/2 mètres s» 2999 milles nautiques ; un mille nautique = 1852 mètres.
dans de nombreux traités, notamment dans les conventions de pèche et dans les lois, règlements, déclarations de neutralité, ordonnances concernant la course; et autres actes des divers gouvernements.
Son origine doit être cherchée au temps où Ton regardait trois milles nautiques comme la limite de la portée des can ons. Il n'est pas douteux que ces arrangements conventionnels sont obligatoires pour ceux qui les ont conclus; les dispositions qui ont le caractère de règlements intérieurs ne doivent être reconnues par les états étrangers que pour autant qu'elles ne réservent pas une étendue de mer territoriale plus considérable que celld établie par le droit international.
La limite basée sur la portée de canon n'est pas fixée définitivement, mais elle dépend de la plus grande portée des meilleurs canons de chaque époque *. Les canons des grands navires et ceux des batteries de côte portent aujourd'hui à une distance d'environ huit milles nautiques.
B. — Heri f «miei.
V. La réserve de la souveraineté de certaines mers ou parties de mer trouve sa raison d'être dans la configuration géographiques de celles-ci, par rapport aux frontières des contrées riveraines. Ici également on a élevé souvent des prétentions qui ne pouvaient se justifier au point de vuç rationnel. Il faut prendre pour critère du droit exclusif que Ton se réserve sur de semblables mers ou bien la possibilité d'y exercer d'une manière permanente la souveraineté, ou bien Tabsefice de toute communication avec TOcéan. Lorsque ni Tune ni Tautre de ces conditions ne se rencontre, il ne peut jamais y avoir une appropriation complète, et il ne peut être question d'un haut domaine restreint que pour autant qu'il soit reconnu conventionnellement ou admis par la pratique.
Parmi les mers fermées, celles qui sont complètement sépn-
* La plus furte portée de canon selon les progrès communs de Fart à chaque époque. (Ortolan, I, p. 158.)
DUOir MAKiriMË DA^:i> L inAT i)£ 1*A1X. 35
rées dolT)céan, c'est-à-dire, qui ne peuvent pas coniniuniquer avec lui par un passage naturel et accessible aux navires, sont désignées sous le nom de mers intérieures {BiniÊenmeere), par opposition à celles qui sont accessibles par un détroit que peuvent dominer les états riverains, ou qui forment elles-mêmes un semblable détroit. Si les mers intérieures sont situées en en* tier au dedans des frontières d'un éta|» la question de souve* raineté se décide d'elle-même; Tétat possède un droit de propriété absolue.
Il en est autrement si plusieurs états touchent à cette mer; on se trouve en présence d'une propriété collective dont les paris doivent être fixées (voir aussi cî-3essous, n° IX) ; les principes généraux de la mer territoriale ne pourront trouver leur application qu'aux parties qyi longent les côtes. Il n'y aurait lieu de modifier ces principes que si l'un des ëtatjs intéressés avait cédé à un autre son droit de copropriété, de haut domaine ou d'usage ^
Une me^ ou un golfe communiquant avec l'Océan par un ou plusfeùrs détroits ne peut être reconnu comme mer appropriée que dans le cas où tputes ses côtes appartiennent à l'état qui est aussi maître du détroit y donnant accès, pourvu que ce passage sOit assez étroit pour être coinmandé par des canons placés sur les deux rives ^. Traitant de la liberté de la navigation commerciale dans la mer Noire d'après les nouvelles conventions, Heffter n'admet pas l'application de ce principe. Il faut
* Twiss, I,§ 174. — I*es ropporls de la Uussiecl de la Perse au sujet delà mer Cd^piennt offrent de Tinlérét.
2 yoyez Cal vo, I, § Î32 ; Wheaton, Éléments, I, p. 168. Haulcfeuille remarque là-dessus : « Celle dénomination (mers fermées) ne peut être appliquée qu'aux portions de mer s*avançant profondément dans les terres, et ne communiquant avec les parties libres que par un détroit assez resserre pour être commandé par Jes forces des deux rives» H faut, de plus, pour qu'une mer soit réellement fer> mée, que tous ses rivages et les deux côtés de son entrée soient soumis au même souverain. Lorsque ces deux conditions sont réunies, une pareille mer, quelle que soit son étendve, est réputée territoriale.' Elle est la propriété exclusive de la nation qaUrègne sur ses rives. U^^ê du moment oti Je littoral appartient à plusieurs souverains^ aucun d'eux, pas même le propriétaire des deux bords du détroit) n*a le pouvoir de fermer le passage. » {Hist., p. 21.)
36 MANUEL Dl DROIT MAJtlTlMB INTERNATIONAL.
remarquer cependant que la situation de la mer Noire est d*uue nature particulière (voir ci-après, n* VI), et qu'Heffter n'élève pas d*objection8 juridiques contre le principe général ^
VI. Le droit exclusif dont il s*agit n'est pas, dans tous les cas, un droit absolu. Sous ce rapport, les dispositions qui concernent la mer Noire et la mer de Marmara avec ses détroits, ont une grande importance, comme, à un autre point de vue, celles qui regardent la mer Baltique.
a) Là mer Heira. ]
Anciennement, lorsque la mer Noire était complètement entourée de possessions turques, on la regardait comme appartenant à la Turquie, plus tard comme propriété commune de la Turquie et de la Russie. Dans notre siècle, les slipulations du traité de paix de Paris du 30 mars 1856 doivent être mentionnées avant tout. On y voit apparaître clairement le but principal de ce traité, qui était d'établir des garanties efficaces pour le maintien de Tindépendance et de l'intégrité de l'empire Ottoman vis-à-vis de la Russie. Ces stipulations devaient rendre, à l'avenir, la puissance de la Russie notablement inoffensive pour la Turquie. Elles peuvent se résumer ainsi : ^ 1. La mer Noire est déclarée neutre et ouverte, avec toutes ses eaux et tous ses ports, à la libre navigation et au commerce de toutes les nations ; elle est interdite aux navire* de guerre, même à ceux des états riverains. (Art. 11 ^ It.)
2. Exceptionnellement la Russie et la Turquie pourront entretenir un nombre restreint de petits bàtiioents de guerre pour le service des côtes, notamment six vapeurs de cinquante mètres de long à la ligne de flottaison, et d'un tonnage maximum de 800 tonnes, et quatre vapeurs légers ou bâtiments à voile de 200 tonneaux au maximum. (Art. 14 et annexe II.)
3. Chacune des parties contractantes j)eut faire stationner aux bouches du Danube deux légers bâtiments de guerre, afin
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE PAIX. 37
d*aider à Tapplication et à robservation du Règlement sur la navigation du Danube (Art. 19) K
* Le droit de navigation sur les bouches du Danube est fixé, en dehors du traité de Paris (art. 15 et suiv.) par Vltte de navigation pour les bouches êu Danube^ du 2 novembre 1865, par le tarif des taxes de navigation à percevoir aux bouches du Danube, de la même date, et par le traité de Londres du 13 mars 1871 (art. 4 et suiv.). Voici le contenu essentiel des dispositions du traité de Paris du 30 mars 1856, concernant la navigation dans les bouehes du Danube : Les principes posés par le Congrès de Vienne relativement à la libre navigation des fleuves internationaux s'appliqueront également au Danube et à ses embouchures. En eonséquenee, le principe de la liberté de la navigation sur ee fleuve devient un principe du droit des gens, garanti par la signature dis» puissances de l'Europe. 11 sera institué une commission, à laquelle incombera l'exécution des mesures prises en commun pour maintenir en état navfgable les bouches du Danube. Seront publiés ultérieurement des règlements concernant la navigation et la police du fleuve. Chacune des puissances signataires aura la faculté de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers à l'embouchure du fleuve, afin d'assurer l'exécution du règlement.
Pendant les neuf premières années, les travaux de la commission eurent les résultats suivants : La régularisation provisoire des divers bras navigables compris entre Isaktscha et la mer, particulièrement la construciion de deux digues à l'embouchure de la Sulina, l'exécution de travaux de redressement et de draguage, l'enlèvement des épaves, la pose de. tout un système de bouées, la construction d'un phare à l'embouchure de Saint-Georges, l'établissement d'un service régulier de sauvetage, et la construction, à Sulina, d'un hôpital de la marine, dans lequel sont admis gratuitement les marins malades ou naufragés.
Postérieurement, VActe de navigation du 2 novembre 1865, convenu entre les puissances signataires du traité, détermina les droits et les devoirs des bâtiments de tous les pavillons qui flottent sur le Danube. Ses dispositions principales sont :
1) Les établissements, ouvrages, etc., créés dans l'intérêt de la navigation du Danube, en vertu de l'art. 16 du traité de Paris, particulièrement la caisse de la navigation à Sulina, sont mis sous la protection du droit des gens ; ils sont déclarés neutres en cas de guerre. Cette neutralité s'étend aussi à tout le personnel administratif et technique de la commission. Les établissements et ouvrages sont considérés comme définitifs; leur maintien et leur développement sont garantis.
2) Les attributions de la commission permanente sont réglées.
3) Les règlements de' navigation et de police sont publiés en annexe de VActe,
4) On détermine ce qui concerne la nomination et les pouvoirs des fonctionnaires turcs (inspecteur général et capitaine do port).
5) On assure Texécution du règlement et l'application des tarifs :
a) En imposant aux navires de commerce l'obligation d'obéir aux ordres de l'inspecteur général et du capitaine dn port de Sulina.
h) En autorisant Kintervention éventuelle des bâtiments de guerre, sur réquisition dn directeur de la caisse de navigation, par l'intermédiaire du capitaine du port de Sulina.
4. En conséquence de la neutralisation de la mer Noire, la conservation ou rétablissement d*arsenaux de marine militaire sur ses côtes sont déclarés inutiles et sans objet, et la Btojssie et la Turquie s*engagent4i y renoncer. (Art. 13.) ^ II est aisé de saisir la portée de ces entraves mises à la puissance maritime de la Russie ; lorsque, les victoires de l'Allemagne eurent, en 1870, paralysé TinfluencedelaFrance, le gouvernement russe s'empressa de s'affranchir des dispositions du traité de Paris qui portaient atteinte à ses droits de souveraineté dans la mer Noire,. et particulièrement de la convention spéciale conclue par lui avec la Porte et basée sur l'article 14 du traité. Pour justifier cette conduite, il allégua que les stipulations dont il s'agissait, comme en général les articles du traité de Paris, avaient été fréquemment enfreintes par d'autres ; il cita comme eiemple l'admission devant Constantinople d'une escadre autrichienne composée de trois navires de guerre, à Toccasion de la visite de l'empereur d'Autriche (voir ci-dessous 6).
Les puissances contractantes , à l'exception de la Prusse , protestèrent contre la conduite de la Russie ; la Prusse proposa une conférence afin d'arriver à une médiation. Il surgit un projet de révision des clauses du traité de Paris relatives à la navigation sur le Danube et dans la mer Noire * . Le résultat de la conférence qui eut lieu à Londres entre les puissances signartàires du traité, fut consigné dansle traité du 13 mars 1871 . Ce trait^ abandonne le principe de la neutralité de la mer Noire; les articles 11, 13 et 14, et la convention spéciale relative à ce dernier article sont abrogés ; la liberté du commerce
Chaque station de navire de guerre doit restreindre son action aux bâtiments marchands de sa nationalité et aux bâtiments étrangers qu'elle est appelée à protéger, soit en vertu des traités ou des usages internationaux, soit à la suite d'un mandat général ou spécial! S'il n*y a pas sur les lieux de navire de guerre autorisé à intervenir, les autorités internationales des rives du fleuve ou le capitaine du port, ont à requérir l'intervention d'un navire de guerre du pays.
6) Oa détermine les prescriptions relatives à la quarantaine.
Nous omettons ici tout exposé des dispositions financières.
* Voir les actes officiels concernant la question de la mer Noire dans le Stafilsarchiv de Argidi et Klauhol/1, t. XX, n« 4222 à 4?86.
DROIT MAUITIME DANS lV.TAT DE PAIX. 39
maritime pour les navires de toutes les natioDS est prodam('>e denouveau^
b) Le Bofpbwe et les DardaneUeg.
La Turquie s*est toujours arrogé le droit d'interdire l'entrée de ces détroits aux navires de guerre de toutes les nations, sans rencontrer une résistance positive qui mérite d'être mentionnée. L'Angleterre en particulier a reconnu ce droit dans le traité de paix de 1809. 11 a été consacré de nouveau par la convention du 13 juillet 1841, puis par l'article 10 du traité de Paris de 4856, mis en rapport avec la^convention additionnelle, fl y est déclaré que les puissances signataires acceptent « l'ancienne règle », d'après laquelle les détroits sont fermés aux navires de guerre étrangers aussi longtemps que la Turquie se trouve en état de paix, mais toutefois sous les modifications suivantes :
1 . Le sultan cQoserve le droit de délivrer un firman de passage à de petits navires de guerre pour le service des ambassades des puissances ainies ;
2. Sont également exceptés les deux bâtiments que chacune des puissances contractantes peut envoyer aux bouches du Danube.
. Dans le traité de Londres du 13 mars 1871 ce principe a été maintenu, il est vrai, mais avec cette remarque que le sultan aura tout pouvoir d'ouvrir en temps de paix les détroits aux navires de guerre des puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations du traité de Paris de 1856 ^.
Il faut rappeler encore ici que, lorsqu'en 1868 une escadre autrichienne ayant l'empereur à bord fut autorisée à passer les Dardanelles, le sultan s'attribua en principe le droit d'ac-
* Ces stipulations ne sont pas modifiées par le traité de Berlin, conclu le 13 juillet 1878 entre rAllemagne, l'Autriclie-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne> litalie, la Russie et la Turquie. (Act. 63.)
3 Ces dispositions ne sont pas atteintes par le traité du 13 juillet 1878.
corder une semblable concession^ lorsque le souverain ou le chef d*un état indépendant se trouverait à bord^ Dans une déclaration explicative du chancelier d'Autriche-Hongrie en date du 22 décembre 1870^ il est dit que les navires de guerre, qui sont exclusivement employés au service d*honneur du souverain dans une visite de courtoisie, perdent momentanément, en quelque sorte, leur caractère propre de bâtiments de guerre.
c) La mer Baltique.
Les roi3 de Danemark ont revendiqué depuis le xiv* siècle la souveraineté sur TOeresund et le« Beit et le droit de lever de^ taxes sur tous les navires étrangers qui traversaient les détroits. Il en résulta de tout temps des querelles avec les puissance étrangères; la résistance des villes hanséatiques, no^ tamment de Lubeck, amena plusieurs guerres. Mais les prétentions danoises rencontrèrent souvent «n acquiescement tacite ou exprès, ce dernier surtout, il est vrai, lorsque la lutte avait été heureuse pour le Danemark '. En échange de la taxe, le Danemark se chargeait de la protection contre les pirates ainsi que de rétablissement et de Tentretien des signaux maritimes. Lorsque la piraterie eut été complètement extirpée dans la mer Baltique, il ne pouvait plus s'agir que de cette dernière prestation. En 1658, le traité de Roeskilde fit passer Schonen sous la domination de la Suède, mais le Danemark se réserva Yimperium sur le Sund, et on le lui reconnut généralement dans la pratique et dans les écrits des publicistes *.
La domination exclusive du Danemark sur le petit Belt a
( Note turque du 28 septembre 1868, dans le SU$atfarehiv.y t. XVI, n" 3558.
2 Ibid., t. XX, no 4*239.
3 La souveraineté du Danemark a été reconnue expressément par les villes hanséatiques en 1368; par l'Angleterre, en 1450 et 1490; par les Pays-Bas, en 1533, 1543 et 1645 ; par la France, en 1663 et 174^.
* Voir entre autres Phillimore, I, g 179; Wheaton, Élém., ï, p. 173, et le même. Histoire, I, p. 205 et suiv., où Ton trouvera un exposé historique détaillé de la question.
DROIT MARITIME DANS l/ÉTAT DE PAIX. 41
pris fin lorsque le duché de Scheswig fut séparé du Danemark. Déjà auparavant, plusieurs états maritimes avaient protesté contre les taxes levées sur les navires qui traversaient les détroits. Ainsi, en 1848, le gouvernement des Ëtats-Unis d'Amérique déclara qu'il ne respecterait plus, à l'avenir, le droit que s'arrogeait le roi de Danemark, parce qu'il le considérait comme contraire au principe de la liberté de la navigation ; d'autres puissances suivirent cet exemple, mais d'une manière moins péremptoire. Les négociations entamées entre le Danemark et un grand nombre d'états maritimes de l'Europe aboutirent enfin au traité du 14 mars 1857. Dans ce traité, le Danemark s'engage à renoncer à la levée de taxes quelconques sur les navires de commerce des parties contractantes qui traversent les détroits, ainsi qu'à Texercice du droit de visite; il s'engage également à entretenir et à améliorer les phares et des autres signaux maritimes établis sur les côtes et dans les ports danois, et qui doivent faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund et les Belt. La môme convention règle ensuite le pilotage des navires étrangers et stipule particulièrement qu'il n'y aura pas de pilotage forcé; les navires qui ne prendront pas de pilote seront affranchis de la taxe de pilotage, etc. Une somme de 30,476,325 rigsdalers, à répartir proportionnellement entre les parties contractantes, est accordée au Danemark à titre d'indemnité. Cette transaction ne constitue donc pas le prix payé pour une renonciation à des droits de souveraineté, — car il n'y a pas eu de semblable renonciation, — mais c'est une indemnisation pour les frais qu'occasionneront à l'avenir les charges imposées au Danemark du chef de l'établissement et de l'entretien des signaux maritimes. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait refusé de prendre part à cette convention, mais il conclut, le 11 avril de la même année, un traité séparé avec le Danemark par lequel ce dernier, contre paiement d'une somme de 717,829 rigsdalers, déclare la mer Baltique ouverte librement aux navires américains, et s'engage à entretenir les signaux maritimes et à fournir les pilotes moyennant une somme déterminée.
^j2 MANIF.!. DF. imOJT MARITIME IN TKRN AtlONA !,.
La question de la neutralisation éventuelle àe la mer Baltique en cas de guerre sera traitée au § 33, HT. Cette mer est en tout temps ouverte au commerce paisible de toutes les nations.
G. — Ptrtf^ radM, baies et •BbttehwM te •••▼••.
Vil. Quelles que soient leur configuration etleur étendue, on les considère comme eaux appropriées des états auxquelles ils appartiennent^. Il faut y comprendre notamment les «Haffs» des côtes prussiennes et poméraniennes, les < Wattenmeere » de la côte allemande de la mer du Nord, les petits détroits qui n*ont dMmportance que pour la navigation nationale, comme par exemple les détroits entre le continent anglais et File de Wigbt (the Soient), TAls Sund, le Fehmarn Sund, le Kalmar Sund et un grand nombre d*autres.
Pour ce qui 'concerne le régime juridique de ceux de ces détroits qui servent- à Tintercourse générale (voir §13, VU).
Les embouchures des fleuves et les « hafTs, & quelle que soit également leur étendue, sont assimilés aux mers intérieures '. On considère aussi comme faisant partie du territoire de rétat, même quand elles ne sont pas occupées, les îles situées devant ces embouchures; elles forment en quelque sorte des portions détaehées de la terre ferme, et c*est à partir de leur rivage que commence la mer territoriale '.
D. — Srindei baies ou gelf es.
VIII. Il s*agit ici des prétentions de certains états à des droits de'.haut domaine sur les grandes baies ou golfes non compris sous les litt. A, B et C. De semblables prétentions ont
* Les ports sont la propriété de TÉtat. Code général delà Prusse, II, 15, { 80.
2 Voir Tarrét du tribunal suprénae de la Prusse en date du 28 novembre 1860, cité plus haut.
^ La question fut examinée ii ce point de tue à Toceasion d*une capture faite dans les bouches du Mississipi. Le juge des prises, sir W. Scott, déclara que de telles fies, même lorsqu'elles ne sont pas occupées, forment le commencement naturel de la côte du pays auquel elles appartiennent, parce que les éléments qui Its composent par alUvion, se sont détachés de la terre ferme.
PROIT MARITrMR DANS l'ÉTAT DE PAIX. h'à
parfois été reconnues expressément ou tacitement, mais on les a combattues beaucoup plus fréquemment. Il ne peut jamais être question d'un droit de propriété sur ces parties de la mer. Il faut citer :
i. Les baies dont la largeur comprend au plus 10 milles (le
1 /6 d'un degré équatorial), comptés des points extrêmes de la terre ou des bancs de sable. Cette définition se trouve pour la première fois dans Tarticle 9 du traité anglo-français du
2 août 1859, concernant la pêche dans le canal de la Manche; elle a passé ensuite dans une foule de conventions et de décrets concernant l'autorisation de faire la pèche dans les eaux nationales. L'office du commerce britannique (Board of Trade) a également reconnu, par un avis de novembre 1868*, les li-
t * Cet avigest ainsi eonçu :
Notice to hritish fitfiermen fishing offthe toasts ofNorlh Germany.
Her Majesty*8 govemment and the North German govemment baving corne to
an agreement respecting the regulalions to be observed by Dritish flshermen
fishing off the coaats of Norlh German Confédération, the following notice is ialned
for the guidance and warning of British fishermen.
IfOTlGB.
I. The <$xeli]ftive fishery limita of North Germany are deaignated by the North German government a» foUows : thattjrac>j)f the Sea which extends to a diatance of ^ '
3 sea miles from the exlremeat limit which the Kbb leaves dry of the German North Sea coast of the German lalanda or Flats lying before it, aa well aa thoae Baya and incurvations of the coast which are 10 Sea milea or leas in breadtb^ reckmied from theextremest points of the land and the Flats^must be considered v , as under the territorial sovereignty of the Norlh German Confédération. "^ \
. JI. The exclusive right of fishery wilhin the above limita is £(^Qprdingly to be v. .
enjoyed by fishermen of German nationality only, and English fishing boats are
NOT at liberty to enter those limits except under the following circumstances,
namely : v ' 1) When driven by atoesa of weather or by évident danger : '^>^ '" "'- ' -"'■> 1) When carried in by contrary winds, by strong tides, or by any other cause
beyond the control of the master and crew.
3) When obliged by contrary winds and tides to beat up in order to reacb their fishing grounds ; and when from the same cause of contrary wind or tide» tbey could not, if ihey remained outside, be able to hold on their courae of their * ^ fishing ground.
4) When, during the herring fishing season, English fishing boats shall find it necessary to anchor under shellcr of the North German coast», in order to await the oportunity for proceeding to their fishing ground.
mites de pèche fixées par la Confédération de TAIlemagne du Nord pour les côtes allemandes; le droit exclusif de pêche est également réservé aux pêcheurs de nationalité allemande, « dans Tintérieur des baies ou courbes de la côte ayant une « largeur de dix milles au plus, en comptant à partir des « points extrêmes de la terre ferme et des bancs de sable. » Dans ce cas et dans d'autres semblables, il ne s*agit pas d'un droit de propriété, mais uniquement d'un droit exclusif en faveur de la pêche nationale, accordé en vue de prévenir le trouble dans l'exercice de cette industrie et sauvegardé par une police maritime qui se fait généralement sans difficulté, avec le concours des navires de la marine militaire. C'est ainsi que la marine allemande a fréquemment protégé les pêcheurs de sa nation, sur les côtes de la iper du Nord, contre les empiétements des pêcheurs anglais et hollandais.
2. Les prétentions de l'Angleterre, concernant l'extension de de sa souveraineté territoriale sur les baies plus grandes, les golfes et les détroits qut entourent la Grande-Bretagne et l'Irlande, les mers dites « narrow seas eiadjoining seas », n'ont jamais été universellement admises, et si dans certains cas la force des circonstances a permis qu'on les fit valoir sans contradiction, nous ne pouvons en déduire qu'elles soient fondées. L'exercice unilatéral de prétendus droits, même quand il ne soulève pas les réclamations d'autres états, soit par connivence, soit par impui'ssance de résister, ne peut jamais être opposé à ceux qui n'ont pas acquiescé expressément ou par des actes dont l'intention est évidente.
5) When proceeding dircclly to any port of Northern Germany, open lo Englishmen for tbe sale of fish where the cargo is to be sold,
m. Fisbingboats NOTof German nationality which pass wîthin tbe limita abo?e mentioned witbout being compelied to do so by any of the circumstances above enumeratedy and not being on their direct way to a port for the sale of fish, toill heltaUe to be turned haek; and in the event of their reststing, or persisting in fishing within the limits above described, will be arrested and proceeded against before the nearest compétent authority.
{Signed) G. Cecil Trevor, Assistant Secretary.
Boardof Trade, November tS68.
Pbillimore ' déclare, il est vrai, que: « The exclusive right « of the british cfown to the Bristol Channel between Ireland « and Great Britain (mare bibernîcum, canal de Saint-Georges) « and to the Channel between Scotland and Ireland is incon- « tesled. » Mais il faut remarquer que ce prétendu droit exclusif n*est admis sans contestation que par les publieistes anglais; ailleurs on refuse de le reconnaître; Woolsey^ dit : • Great Britain bas long claimed supremacy in the narrow ^
« seas adjoining that island. But tbe claim also chiefly satis* ttr''^^^-^ ^^ oc iied by paying certain honours to the British flag, bas not « been uniformly acquiesced in, and may be said to be falling <>' '^' « into désuétude. Affd if it had been urged and admitted in ^, l('>in « former times, the force of the prescription would be broken « by the plea, Ihat the views of the world in regard to the ' « freedom of commerce, bave become much more enlarged. »
En dehors des eaux que nous venons de citer, c'est-à-dire du canal de Bristol, du canal Saint-Georges, du canal Saint- Patrick et de la mer d'Irlande (Irish Sea), l'Aitgleterre a revendiqué une souveraineté du même genre et particulièrement un droit de juridiction sur les avancées de la mer dans le» terres, c'est-à-dire sur toutes les eaux comprises au dedans d'une ligne tirée entre deux promontoires ; on appelle ces avancées de la mer « Chambres royales » (Kings ou Queens Chambers). Le gouvernement des Ëtats-Unis s'est arrogé des droits semblables sur les grandes baies des côtes de l'Amérique du Nord ; ainsi en 1793, il a réclamé un droit de propriété sur la baie de De* laware. Kent soutient ces prétentions '. Wheaton * admet également, comme consacré par l'usage, le pouvoir de juridiction de la couronne d'Angleterre sur ces eaux; il oublie qu'un semblable droit exclusif ne peut en aucune manière être acquis par une simple prise de possession . .v
Dans ce domaine, on a confondu souvent l'exercice de cer-
^ Totr aussi ci-dessu8, III, G.
4 J?/ém., I, p. 170.
46 MAM£L D£ UUUlT MAUITIMK I^TKU.NATIOlNAL.
taines attributions de police maritime ayant pour but la sécurité de rintercourse avec un droit de souveraineté et le pouvoir juridictionnel qui en découle. Les publicistes récents sont moins disposés que les anciens à reconnaître ce droit de souveraineté, et il serait difficile d'apporter des preuves à Tappui de Tatsertion de Twiss ', d*après lequel le droit international rangerait ces baies et parties de mer au nombre des zones où l'on ne peut entreprendre des hostilités en temps de guerre. II 0st très remarquable, et ceci caractérise la doctrine récente de l'Angleterre, que le Territorial Walers Jurisdiction Act de 1878 limite à la distance de trois milles retendue du droit de juridiction, sur la mer territoriale. Les explications que Ton a données sur ce point en discutant le bill à la Chambre des lords prouvent que le gouvernement anglais a jugé inopportun de contredire les idées moderne» sur la liberté de la mer, en revendiquant le droit de juridiction dans une aussi vaste proportion.
3. Le golfe de Bothnie était considéré anciennement comme une propriété de la Suède. Selon Heffter ^, il serait encore aujourd'hui, à la suite de la cession de la Finlande à la Russie ^ la propriété commune de la Suède et de la Russie. Mais cette opinion est contredite par les principes posés plus haut.
IX. Souverainetés territoriales concurrei^les.—Ceci se présente notamment dans les détroits et les embouchures des fleuves. Si les droits et les devoirs réciproques ne sont pas fixés par Tusage ou par une convention, on devra considérer, comme dans les fleuves, la ligne du milieu des eaux comme la limite de la souveraineté. Bluntschli * pose la règle suivante : « Lorsque deux états sont situés au bord d'une mer libre, mais si étroite que la bande de mer faisant partie* du territoire de Tun, empiète sur la bande de mer qui dépend du territoire de
2 g 76a; Voir aussi Rau, g 92.
^ Par le Iraité du 5/17 février 1809 et par le Irailé des limites de 1810.
4 Art. 303»
Tautre, ces deux états sont tenus de s*accorder réciproquement les droits de souveraineté sur Teapace commun ou de fixer ensemble une ligne de démarcation.
X. Les droits qui appartiennent à l'état sur les parties de mer dont il est le souverain, sont les suivants :
l*' L'exercice exclusif du cabotage par les bâtiments nationaux. Les navires battant pavillon étranger n'y sont admis qu'en vertu d'anciens usages ou de traités ou bien à la suite de concessions formelles ^
* L*exposé des motifs du projet de loi concernant le cabotage présenté au parlement impérial allemand le 5 avril 1880, donne à cet égard les détails saivanti :
Des principes différents sont en vigueur dans les divers états en ce qui con< cerne le cabotage. Dans quelques-uns, le cabotage est réservé exclusivement aux iMYires nationaux; «lans d'aulres, il est entièrement libre; dans d^autïes encore, il est permis soit par la législation, soit par les traités, seulement aux navires des nations qui accordent U réciprocité.
l\ est i noter spécialement :
L — Enee qui e(meeme iei pays étrtmgirs à VAUemetgue,
1) En Russie, on ne comprend par « cabotage)) <(ue le transport de marchandises d*un port russe à un autre port russe situé dans la même mer. Il est exclusivement réservé aux sujets et aux navires russes.
2) Ç» France, le petit c<ibotage, entre les ports d'une même mer, et le grand cahoiage, entre les ports de mers différentes, ne peuvent se faire que sous ^vil- Ion français.
3) En Espagne, le commerce de cabotage n*est,^n général, permis qu'aux navit-es nationaux {Ordenanxat générakt de la renta de aduanas, du 15 juillet 1870, art. 158); cependant peuvent être conduits d'un porta lin autre par des navires étrangers, les articles suivants : les bagages des voyageurs, les minerais, la chaux hydraulique, le bois de construction, les engrais naturels et artificiels, et les charbons de terre du pays. {Voir Traité da commerce et de navigation conclu entre le Zoilverein et l'Espagne, k 30 mars t868, art. 14, B.G.B.y p. 329.)
4) En Portugal, it cabotage e^t en entier résené ao pavillon national. {Voir Traité de commerce et de navigation entre TAHeniagne et le Portugal du 2 mars 1872, art. 14 A. G. Bl„ p. 260.)
5) En Suède, le même principe est en vigueur; le pavillon norwégien est assimilé au pavillon suédois. Mais une ordonnance royale peut admettre au cabotage les navires des pays qui accordent !• réciprocité, De semblables ordonnances ont été portées en faveur des navires allemands, belges, britanniques, danois, italiens et néerlandais.
&)Pour laNorwêge, la loi du 17 juin 1869, art. 14» dispose que les navires étrangers peuvent charger des marchandises dans un port national et les transporter dans un autre port du pays, pour autant qu'une ordonnance royale n*a pas refusé cette faculté à tout navire de nationalité étrangère.
2. L*exercice exclusif de la pèche côtière en ce qui concerne tous les produits de la mer, poissons, coquillages, coraux,
7) En Danemark, aux termes d^une ordonnance du 1'' septembre 1819, les naYÎres étrangers de plus de \b commerzlatlen (à 5200 livres) de capacité peuvent seuls prendre part au cabotage. Mais d'après la loi du 14 avril 1865, le gouvernement peut lever cette restriction, sous la condition de réciprocité, en faveur des navires appartenant aux nations qui jouissent de privilèges dans leurs relations commerciales avec le Danemark. (Ceci a été établi le i" avril 1868 pour les navires allemands. Voir Preussitches Handelsarehiv,, 1868, 1. 1, p. 310.) 11 y a des dispositions spéciales pour les colonies danoises.
8) En Autriche t d'après une décision impériale du 28 janvier 1845, l'exercice du cabotage est défendu aux navires partant pavillon étranger, pour autant que des traités n'opt pas établi des dispositions particulières. Les navires allemands sont admis en vertu du traité de commerce du 16 décembre 1878, art. 11.
9) En Italie, où le cabotage e»t également reconnu en principe comme un privilège do pavillon national, la loi du 9 avril 1855 autorise le gouvernement ï admettre les navires de pays étrangers sous la condition d'une réciprocité complète. Une entente s'est établie avec l'empire allemand, et l'admission réciproque a été accordée par déclaration du 28 novembre 1872.
10) En Grèce, une ordonnante royale du 15 novembre 1836, article 3, décide que les navires nationaux aurMt te droM exclusif de transporter les produits du pays d'un port du royaume à un autre, pour autant que des dispositions différentes' fondées sur la réciprocité ne soient pas établies par des traités internationaux.
L'empire allemand n'a pas conclu jusqp'à présent une semblable comwntion avec la Grèce.
11) Dans les Pays-Bas, la navigation intérieure et le cabotage dépendent du payement d'une patente ; fiiur le reste, l'un et l'autre sont également permis aux étrangers et qjit indigènes. Dans les Indes orientales néerlandaises, les navires néerlandais, ceux qui appartiennent aux Indes néerlandaises, et les bât>> ments des princes indigènes en vertu de concessions conventionnelles, sont seuls admis au cabotage. Loi de navigation du 8 août 1850, art. 6.
12) En Belgique, le cabotagftest libre.
13) Dans la Grande-Bretagne , le cabotage est permis en principe à tous les navires étrangers ; mais le govvernenent s'est réservé le droit d'en exclure, par un (( order in council .)), tes Mvires des. pays qui refusent la réciprocité aux navires britanniques. Voir Tbe Gustoms consolidation Act. 1^76, sect. 141, eo rapport avec Th^ Gustoms GonsoUdation Act. 1853, sect. 324.
\ï)En Turquie, le droit de cabotage est accordé aux navires allemands en vertu de l'article 12 du traité de commetce et de navigation de la Sublime Porte avec les villes hanséatiques du 18 mai 1839, mis en rapport avec l'article i^* du traité de commerce de la Sublime Porte avec le Zollverein du 20 mars 1862, dans lequel le traitement de la nation la plus favorisée est accordé aux navires des états du Zollverein.
15) Dans les pays hors d*Europe, le cabotage est réserTé le plus souvent au ■ pavillon national. Il faut remarquer tout d'abord que les États-Unis d'Amérique
excluent absolument les navires étrangers, même du <M}mmerre de fret, entre leurs ports situés sur des océans difTérents. Par contre, le Brésil, la Chine et le Japon admettent sans obstacle les pavillons étrangers à faire le commerce de fret sur leurs côtes. Voir le traité conclu par les états du Zollverein, le Mecklembourg et les villes 4ianséatiques, avec la Chine, le 2 septembre 1861, art. 6 et 7, et le traité entre le Zollverein et le Japon, du 20 février 1869, art. 8 (B. G. lit., 1870, p. 5).