‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 30 sur 71 · DU BLOCUS · texte numérisé non relu

DU BLOCUS

§ 48. -^ Déflnltioii.

L On désigne sous le nom de blocus Ma rupture de toute communication, opérée et maintenue par la fofce armée, entre les côtes ou les ports de Tennemi et le dehors. On a prétendu

• IIIj s 274; voir aussi Maclachlan, p. 530.

à Loe. eiL, p. 114, 115, 160, 161.

» L'arlicle Vil du décret russe du 24 mai 1877^ déjà cilé, dit : « Les navires neutres pris en flagrant délit de semblable conlrebande peuvent être, scîbn les cas, saisis et môme confisqués, i^

4 Maclachlan, p. 530.

5 Sur les blocus pacifiques, voir g 30, Vil.

^92 MAMEI. DE DROIT MAKITDtË INTERNA TlO.NAL.

parfois que le blocns des ports militaires répondait seul au\ usages des nations civilisées; mais cette assertion est cou* ^raire au droit des gens positif, non pas seulement des siècles derniers, mais aussi de notre temps*.

II. Le but principal du blocus est d*empècher qu'un port déterminé ou une certaine partie des côtes ait aucune relation commerciale avec le dehors. Cette mesure est autorisée au même titre que le siège et l'investissement d*une place forte sur terre. Il en résulte que les neutres doivent reconnaitre et respecter l'état de blocus, même quand il porte atteinte à leurs intérêts '. Les nations qui ne prennent point part à la guerre souffrent toujours plus ou moins dans leurs intérêts, lorsque le commerce est provisoirement suspendu ; mais leurs droits ne sont pas violés par là ; lorsque les opérations militaires et les rapports commerciaux entre sujets ennemis et neutres ne peuvent s'accorder, ce sont les derniers qui doivent céder et souffrir.

Une autre conséquence du blocus pour les neutres est que les navires neutres qui se rendent coupables d'une violation du droit du belligérant en accomplissant ce qu*on désigne sous le nom de rupture de blocus, subissent la responsabilité de leurs actes ; or, depuis des siècles, cette rupture a pour résultat la confiscation du navire,'et en principe aussi celle de la cargaison (voir § 51). C'est ce que prescrit déjà l'ordonnance de blocus rendue par les États-Généraux des Provinces-Unies, le 26 juin 1630. Cette ordonnance détermina pour la première fois les conditions d'un blocus régulier, telles qu'on doit les reconnaîtra

< Napoléon 1er déclara dans Je décret da 21 novembre 1806 : « Le droit de (( blocQs, d'après la raison et i*usage de tous les peuples policés, n'est applica- (( blés qu'aux places fortes. » Cependant il n'hésita pas à faire du blocus un ufsgesans précédent dans rhisioire. — Contre l'exemption des ports de commerce, Toir Assensio (p. 41 et suiv.), et Geffken, remarque 3 sur le { 154 de HelTter.

i Kent, I, p. 145. — « Among ibe rights of belligerents there is none more clear and oncontroversible or more just and necessary in the application than tbat Mrhich gWes rise to tbe law of blockade. » — Phillimore, IH, î 285, reproduit cette idée. Voir aussi Gessner, loc. cit., p. 242.

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encore aujourd'hui. Ce sont les suivantes : existence réelle du blocus, connaissance du blocus et tentative de le rompre. ' III. En principe, le blocus doit interrompre toute communication par mer avec la place bloquée, sauf les exceptions suivantes :

i. Le blocus peut n'avoir d*autre but que d'empêcher les communications venant du dehors ; dans ce cas, rien ne s'oppose à la sortie des bâtiments neutres. C'est ce qui s'est présenté pendant la guerre de Crimée, lorsque les navires anglais et français bloquaient les bouches du Danube pour empêcher que l'armée russe ne fût approvisionnée par cette voie ^

2. En cas de danger de mer, il est permis d'entrer dans un port bloqué (voir § 51).

3. La fermeture de la place bloquée doit être respectée par les navires de guerre et de commerce neutres ; il n'est pas rare cependant que les navires de guerre neutres soient exceptés de la prohibition d'entrer. Les égards auxquels ont droit les puissances neutres justifient d'autant plus cette concession qu'elle ne porte aucune atteinte au but essentiel du blocus, qui est la suspension des relations commerciales par mer. C'est ainsi que, pendant le blocus des côtes des états confédérés par la flotte de l'Union, tous les navires de guerre neutres y eurent libre accès ^. Le gouvernement français avait adopté une règle contraire en 1838, lorsqu'il fit mettre, par sa flotte, les côtes de la république Argentine en état de blocus. Le département des affaires étrangères rendit alors le décret suivant : « Les bàti- « ments de guerre neutres se présentant devant un port blo- « que doivent aussi être invités à s'éloigner; s'ils persistent, « le commandant du blocus a le droit de s'opposer à leur en- « trée par la force, et la responsabilité de tout ce qui peut s'en « suivre pèsera sur les violateurs du blocus. »

IV. Il y a controverse sur la question de la légitimité du blocus des embouchures d'un fleuve.

* Déclaraiion de blocu:» du 2 juin 1854. a Orlolan, II, p. 329, 330.

A la rigueur, un semblable blocus ne devrait être valable que si tout le cours navigable du fleuve jusqu'à son embouchure se trouvait en pays ennemi; car, s*il traversait aussi un territoire neutre, le blocus atteindrait le commerce de cette nation avec celles qui sont également neutres, ce que rien ne pourrait justifier en droit. Heffter S cependant, ne paraît pas rejeter absolumenl un blocus de cette espèce. « Si Ton a, dit-il, « déclaré des fleuves neutres en état de blocus, comme en « 1803 à cause de l'occupation française du Hanovre, cela se « justifie par le caractère d'un fleuve, qui est une propriété c commune ; mais il faut établir certaines modifications en « faveur des neutres, ce qui ne s'est pas toujours fait. » Les auteurs qui font autorité en France et en Angleterre se prononcent avec raison contre cette sorte de blocus'. Si Ton se tient aux conditions exigées pour une application complète et rigoureuse du blocus (voir § 49), l'impossibilité de l'admettre devient évidente.

Le vice*amiral Fourichon, commandant l'escadre française pendant la guerre de 1870, parait s'en être rendu compte lorsqu'il s*abstint d'étendre aux bouches de l'Ems le blocus des côtes allemandes de la mer du Nord ; cette extension n'aurait pu être opérée, en effet, qu'au détriment de la neutralité de la Hollande. On doit tenir pour tout aussi inadmissible que le blocus de l'embouchure d'un fleuve, celui d'une partie des côtes où se trouve compris un territoire neutre. Ce serait une violation flagrante des droits de l'état neutre, maître de cette portion du littoral, et de ceux de toutes les autres nations neutres qui auraient des relations commerciales avec lui. Un blocus établi dans ces conditions ne pourrait obliger personne.

Y. Le droit de mettre en état de blocus ne peut être exercé que par le pouvoir souverain de l'état. Bluntschli ' pose abso-

3 Notamment Hautefeuille, Droits et devoirs, Ul, p. 49 à 51.

3 Ariicle831, rem. I.

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lument cette règle. Heffter ' exige que le blocus soit ordonné par des autorités militaires ayant pouvoir de le faire. Pbillimore ^ part du principe suivant : « A déclaration of blockade is « a high act of sovereign power i>; il tient cependant une délégation pour permise, et c'est aussi l'avis de Gessner *. Pendant la guerre de Crimée, les tribunaux de prises anglais admirent qu'il y avait une délégation tacite dans la remise faite à un officier de la conduite des opérations maritimes. Quoiqu'il en soit, lecommandantqui,sans ordre spécial de son gouvernement, décide de faire un blocus, a le devoir d'en avertir immédiatement le pouvoir souverain dont il dépend *,

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