IV. Le jugement peut prononcer
a) L'acquittement pur et simple ;
b) L'acquittement avec allocation de dommages-intérêts;
c) La condamnation complète ;
d) La condamnation partielle.
Il y a lieu d'allouer des dommages- intérêts en cas d'acquittement du navire et si la saisie s'est faite sans motifs suffisants'. En Angleterre, toutefois, on s'est montré très rarement disposé à tenir compte de cette circonstance^. Mais il faut qu'on établisse la faute de la part du capteur et qu'on ne puisse rien
* Loc. cit., p. 400 et p. 93. Bluntsctili s'exprime dans le même sehs (art. 847} et il ajoute: « Ndui con^tatoo8 ici de DOOTeau combien la aituation eat fftosae. Les coBseils des prises doivent statuer d'après les règles du droit international. Et cependant ils sont soumis à l'autorité souveraine de l'état qui les nomme et dont ils dépendent. S'ils jugent selon les principes du droit international, sans tenir aucun compte des ordonnances spéciales de leur pays, ils risquent d'être pris à partie parleur gouternetnent. S'ils appliquent ces ordonnances spéciales, sans tenir compte du droit international, ils sont en faute aussi. Ils ont, dans ces circonstances difQciles, la lâche presque impossible d'éviter tout confit. Cela se peut lorsque le droit spécial d'un pays est interprété par les tribunaux avec le désir sincère de respecter le droit international. Lorsque le tribunal se trouve en présence d'une contradiction flagrante e^re le droit national et le droit international, il est obligé de se soumettre aux lois dé son pays. Mais alors l'état qui, par ses lois, a violé leà principes du droit intefiktiOnal sera responsable vis-à-vis des états neutres dont les ressertisianU aUMlitété 4é«6s, ear l'état neutre a évidemnnenl le droit de demaiider réparat^n^du domo^go causé en violation des principes unly/ejrsels du drçit, international. Il pourra exiger que, malgré le jugement du conseil des prises, le navire neutre et sa cargaison soient restitués. Comme \h droit internâliônélest éblîgàtbrré'^oiir t^ttesles nations, anoun état Iffi le droit de s'y sou^itraire en faisant des lois qui en violent les principes ». —Voir, en outre, Wheaton, EL 11, p. 56; Heffter, | 173. — On trouve de eourls aperfi^us critiques sur des décisions rendues par les conseils des pri8e|s ^ans VJLnnuaire de VlnttUut de droit international, 1879-80, 1, p. 102 ; également dans M^ollheim de Fonseca, loc. eit.
a Phillimore, II, | 452. *
> Ibid., I 501.
348 MANl'EL DE DROTT MARITIME INTERNÀtlONAL.
rcproclior au navire saisi. C'est en ce sens (\ue nous faisons nôtres les considérations ainsi développées parGessner ': « Le « point de vue auquel on doit se placer, le seul qui soit correct, « consiste à faire dépendre Tobligaiion pour le capteur à détt dommager le neutre du fait que le captent* a commis une a faute en opérant la saisie. Si le neutre ne pouvait pas prouver « sa neutralité au moment de la capture, s'il n'était pas en état < de réfuter un soupçon fondé de délit international, le capteur « était autorisé à la saisie; il serait injuste de l'obliger, en cas « d'absolution du neutre, à des dommages-intérêts ou au a remboursement des frais. 11 est naturel que ceux-ci soient « mis à la charge du neutre, qui se trouvait par sa faute hors a d'état de prouver la régularité de sa position. Mais si, au « contraire, la saisie à été faite par suite d'une faute du capteur a sans qu'il y aiteu lieu de soupçonner le neutre, le capteur tt doit porter les conséquences de sa faute, rembourser les frais « et dédommager le réclamant. » 11 n'y a pas de principe bien arrêté sur le point de savoir si le capteur seul est tenu au payement des dommages-intérêts que le tribunal des prises aurait accordés au réclamant, ou si ce dernier a un recours contre l'état auquel appartient le capteur. D'après la jurisprudence anglaise, lorsqu'il s'agit d'un navire de guerre, la responsabilité incombe au cap^teur ou bien à son supérieur hiérarchique, s'il a agi d'après les ordres que celui-ci lui a donnés ; si la capture a été opérée par un corsaire, l'armateur est responsable en même temps que le capitaine, même au delà du montant de la caution ^. D'après le droit français moderne, l'armateur n'est tenu que jusqu'à concurrence de la caution 3. Haulefeuille^ et Gessner^ sont d'avis qu'en sus de cette responsabilité du capteur ou du corsaire, l'état dont ils relèvent est tenu de fournir la réparation au réclamant qui a obtenu un jugement favo-
« Loc. cit., p. 424, 425.
2 Phillimore, 8 lit, 8 457, 458.
3 Code de commerce, art. 217.
^ Droits et devoirs des neutres, IV, p. 375 et suiv. ^ Loc» cit., p. 426 et suiv.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTÀT DE GUERRE. 349
rable si la fortune du capteur ou des armateurs n'y suffît point. En principe, un état n'est responsable des faits et gestes de ses agents que pour auti^nt que ceux-ci aient commis une faute dans la gestion des affaires fiscales; mais Gessner' remarque avec raison qu'on ne saurait introduire une semblable restriction dans les rapports internationaux, où l'état doit répondre des conséquences de tous les actes de ceux qui le représentent. De fait, en sortant de la sphère des procès devant les tribunaux de prises, nous trouvons qu'en cas d'avaries, par exemple, causées par la faute d^un bâtiment de guerre, l'état est, en toute hypothèse, tenu de réparer le dommage quand même les principes du droit civil ne permettraient de prendre à partie que l'auteur de la faute. La pratique est d'accord sur ce point aussi bien en Angleterre qu'en France et en Allemagne.
L'allocation des dommages-intérêts appartient au tribunal de prises, à moins que la législation du pays ne dispose autrement à cet égard ». Le règlement des prises de la Prusse dit, dans son article 27, que les commandants et officiers des navires de guerre qui agissent contrairement à ses prescriptions peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé par leur fait et au payement des frais. Dans les articles qui traitent de la procédure en matière de prises, le règlement déclare (art. 32) que les autorités constituées (le conseil et le conseil supérieur des prises) ne sont pas compétentes pour décider ce qui concerne les frais et la réparation du dommage, particulièrement dans le cas de l'article 17. La décision de ce point exigerait donc, le cas échéant, une procédure séparée.
V. La décision est définitive lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours régulier, soit parce que toutes les instances sont épuisées, soit parce qu'il n'en existe pas d'autre, soit parce que le recours n'a pas été fait dans le délai fixé. Le recours en appel ou en cassation, de quelque nature qu'il soit, n'a pas généralement d'eifet suspensif.
• Loc. cit., p. 427, 428.
a l'hillimore, llï, g 402.
350 MANUEL DS DROIT 11ARIT1M14,IITBRNATI0NÀL.
VI. La conclusion de la paix arrête la procédure; avec elle prennent fin, en vertu du jus postliminii, tous les droits qui découlent de l'état de guerre. Bluntschli« déclare cependant que, selon les usages du droit des gens, les conseils de prises peuvent, à moins de dispositions contraires dans le traité de paix, continuer l'instruction des procès pendants devant eux au mopoept de 1^ conclusion de la paix, mais- il ajoute que cette manière de prctcéc^er dojnpe lieu à des objections très sérieuses ^.
§ 60. — Bzécution du Jugement.
I. L'exécution d'un jugement de condamnation s'opère au moyen de la vente publique de Is^ prise, ou du vefse«Bept définitif du prix, si la vente a eu lieu avant la décision judiciaire.
Lorsque, d'après les prescriptions du droit national, le jugement rendu en première instance est immédiatement exécutoire, bien qu'il ne soit pas définitif, celte exécution peut être suspendue si le réclamant donne des garanties suffisantes ^
II. En ce qui concerne la question de savoir si la vente des prises est licite dans les ports neutres, il faut s'en tenir aux principes suivants, abstraction faite, toutefois, du cas prévu au § 57, l, 7, et pour autant que des dispositions conventionnelles spéciales ne règlent point la matière.
1) Les prises qui ont été condamnées par un jugement devenu définitif peuvent être vendues dans un port neutre. Car le
« Anicle 862.
2 L'article 13 du traité de pahc entre Vem pire d'Allemagne et la France, du 10 mai 1871, dit : <( Les navires allemands qui ont été condamnés devant les cou* seiU de prises avant le 1 mars 1871 (jour de l'échange des ratifications sur ks prclinïinaires de paix du 2C février) seront considérés comme condamnés défini* tivement; ceux qui n'auront pas été condamnés audit jour devront être restitués avec la cargaison si- eile existe encore. Si la reatilution des navires et des car* gaisons n'est plus possible, les propriétaires ont droit à une compensation égale à la valeur du prix de vente. » 11 avait été déjà stipulé dans l'article 1«' delà coavcnlion d'armistice du 28 janvier que les prises faites après la conclosion et avant la notification de l'armistice devraient être restituées.
> {lèglement prussien, if 36 et 37.
DROIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 351
jugement passé en force de chose jugée a rendu définitive la translation de propriété, et cette propriété du navire devenu bonne prise ne diffère d'aucune autre. En autorisant la vente sur son territoire, le neutre ne favorise ni directement ni indirectement rétat belligérant qui a fait la capture, et il ne porte aucune atteinte à ses devoirs de neutralité. Il y aurait violation de ces devoirs si le gouvernement Deuire permetiaii la \ente avant la condamnation définitive '.
2) Tout état neutre a cependant le droit d*interdire sur son territoire la vente des navires et des marchandises capturés *. Sous ce rapport, la pratique a beaucoup varié jusqu*à présent^.
III. Sur le montant du prix des navires ou objets vendus une partie est attribuée à l'état, une autre à l'équipage du capteur ou des capteurs. Les principes qui régissent cette répartition ne sont pas du domaine du droit des gens *.
^ Voir aussi dans Kaltenborn, Navires de guerre, p. 26 et 27, et dans Gcssner, loc cit.f p. 351 ; Bulmerincqva trop loin quand il déclare {Rapport, p. 401): « Mais « ce qui est tout à fait illégal et contraire aux devoirs de neutralité, c'est que les « États-Unis, étant neutres, permettent le déchargement et la vente des prises de (( belligérants dans leurs ports de l'Amérique du Nord qui sont neutres. Cela « implique, en effet, upe assistance accordée par des neutres aux belligérants (( dans Texercice du droit de prise. La violation de la neutralité n'est diminuée (( en rien par la condition que la légitimité de la prise soit constatée par les ins- « tances duxapleur et d'après la jurisprudence ili ^on pays avant de décharger « ou de vendre. »
2 Ortolan, II, p. 310; Pistoye et Duverdy, p. 37 ! .
3 Une interdiction semblable se rencontre dan. les déclarations de neutralité des puissancesscandinavespubliéespendant la guerre de Crimée, tandisque le gouvernement autrichien, par son ordonnance du 25 mai 1854, prohiba formellement la vente, dans ses ports, des prises non condamnées. Des interdictions furent également portées pendant la guerre de sécession en Amérique» pendant la dernière guerre franco-allemande, etc.
* Pour la Prusse, conformément au paragraphe 36 du règlement sur la procédure en matière de prises qui alloue à l'équipage un tiers du produit net, ces questions ont été décidées par un règlement approuvé par le roi, le 4 janvier 1866, et qui porte la date du 31 décembre 18G5 (annexe M). Pour la marine angiaisci voir les Queens Régulations U 1927 et 1929, et leur appendice VI.
Annexe A.
Instructio)%s provisoires pour les commandants des bâtiments de guerre allemands concernant la répression de la piraterie dans les eaux chinoises, du 20 août 1877.
I. Mesures à prendre dans les cas où un navire de guerre doit réprimer un acte de piraterie, empêcher qu'il ne soit commis, ou constater le pillage d'un bâtiment de commerce échoué.
IL Mesures à piSendre lorsqu'un navire de guerre allemand se trouve, sur sa route, en présence d'un acte de piraterie tenté ou consommé, ou lorsqu'un navire de commerce échoué et attaqué par les pirates lui demande du secours, et qu'il n'y a sur les lieux ni mandarin ni interprète.
III. De la poursuite des pirates dans les eaux intérieures chinoises et sur le territoire chinois.