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IV. De la visite des bâtiments soupçonnés de piraterie

V. Des mesures à prendre après l'arrestation des pirates et la saisie de leurs navires.

VI. Du concours des consuls allemands pour la constatation des faits ou pour le contrôle de la punition des coupables.

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Un navire de guerre allenoiand^ avant de prendre la mer pour réprimer un acte de piraterie» doit, par l'intermédiaire du consul établi dans le port, requérir un mandarin, sous l'autorité de qui s'accompliront les mesures tendant k constater le crime et à traduire les coupables devant les tribunaux chinois compétents. — Le consul fournit aussi un interprète.

Les faits doivent être établis de telle manière que l'agent allemand puisse rendre les autorités chinoises responsables.

On s'efforcera donc de déterminer» sans qu'il puisse rester de doute :

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