Tous les détails particuliers à chaque espèce
Les démarches nécessaires à ces constatations doivent) autant que possible, être décidées et exécutées par le mandarin, et à terre par les autorités locales. Si le mandarin refuse, le commandant pourra agir spontanément.
Si le mandarin refuse de faire une démarche jugée nécessaire par le commandant, il en sera dressé un procès- verbal qui pourra, le cas échéant, être invoqué comme document authentique.
SI le commandant d'un navire de guerre est appelé en pleine ïner au secours d'un navire pillé, ou s'il apprend qu'un acte de piraterie se prépare ou a été consommé, il est autorisé à s'emparer du navire pirate et à l'emmener dans le port chinois le plus proche où se trouve un consul-envoyé allemand. Les procèsverbaux et autres éléments de preuve qui sont indispensables pour une poursuite ultérieure doivent être remis entre les mains du consul.
Le commandant d'un navire de guerre est autorisé k agir de knôme lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales chinoises, et
APPENDIGB. 355
s'il n'y a point de navire de guerre chinois sur les lieux. Si un semblable navire est à portée^ le commandant allemand doit exig^ qu'il poursuive et arrête les pirates, puis s*assurer des mesures prises et des faits accomplis, de manière à pouvoir fournir au consul-envoyé allemand le plus proche les moyens de contrôler la conduite des autorités chinoises dans la répression du crime.
Le procès- verbal mentionné ci-dessus doit contenir :
lo Une relation exacte du fait;
2<» Des renseignements sur le navire pillé ou menacé;
3° Si les pirates avaient déjà quitté le navire pillé, et avaient disparu ou gagné le territoire chinois au moment de l'arrivée du navire de guerre, des renseignements précis doivent être donnés sur le ou les bâtiments pirates, leur équipage, sur le lieu d'où ils sont venus et celui où ils sont allés, sur la saisie des ustensiles, armes, objets d'habillements, etc., qui ont été abandonnés par eux et pourront servir à l'instruction, sur la hature, le nombre, et l'apparence des objets de la cargaison qui ont été volés;
A'* Tous les autres renseignements qui seraient utiles pour la ' •onstation du crime.
Si le commandant d'un navire allemand a,sur sa route, l'occasion de porter secours à un navire échoué et pillé, sans avoir auprès de lui un mandarin et un interprète, il prendra sous sa responsabilité le navire pillé et son équipage jusqu'au moment de la remise à un consulat allemand.
L'arrestation des pirates ou des voleurs d'épaves doit être remise aux soins des autorités chinoises les plus proches.
Les démarches ultérieures sont réglées d'après les principes fixés au paragraphe précédent.
Le gouvernement chinois a organisé récemment une flotille de vapejirs armés pour la répression de la piraterie sur les côtes de Tempire; il ne lui manque donc rien de ce qui est nécessaire à la poursuite des pirates dans les eaux intérieures et dans le pays même.
Les actes de piraterie commis dans les eaux territoriales chinoises doivent, en conséquence, être réprimés par le gouvernement chinois. En règle générale, les navires do guerre allemands né
356 MANUEL D£ DllOIf IIARITIUE INTERNATIONAL.
doivent interrenir et renforcer la police chinoise que si des intérêts allemands sont en Jeu et si les autorités chinoises en ont fait la demande écrite. Le commandant doit, le cas échéant, si un cousul-envoyé allemand ne l'a pas fait déjà, insister par écrit auprès des autorités chinoises^ afin que la poursuite ne se fasse pas avec molesse ou ne soit pas abandonnée.
Il n*est permis de continuer dans les eaux intérieures et sur terre une poursuite commencée en pleine mer que sur la demande écrite d*un mandarin et en se faisant accompagner par lui.
Si l'on ne réussit pas à s'emparer des pirates avant qu'ils aient atteint le territoire chinois, les autorités chinoises les plus proches ou le navire de guerre chinois qui se rencontrera le premier sur les lieux seront rendus responsables de la poursuite ultérieure et de l'arrestation des coupables.
Si un navire de guerre allemand rencontre un bâtiment chinois qu'il y a lieu de soupçonner de piraterie^ il a le droit de le visiter, mais en observant les mêmes formalités qu'à l'égard des navires d'autres nations, et en assumant la pleine responsabilité de cet acte.
Le commandant a dans ce cas le droit de confisquer (jeter à la mer) les pots à feu et les armes prohibées, de prendre à bord comme otages le patron et d'autres personnes de l'équipage, et de procéder comme il est indiqué au paragraphe II ci-dessus ; ou bien il peut se borner à constater l'identité du pirate, à dresser procès-verbal des faits et à remettre ce procès-verbal au consul allemand.
La punition des pirates arrêtés par les navires de guerre allemands appartient toujours aux autorités chinoises. En conséquence, les pirates doivent tot^ours être remis par l'intermédiaire d'un consul-envoyé allemand aux autorités chinoises pour être jugés, sous la condition que les pirates ne seront pas torturés ou frappés de peines cruelles contraires aux usages de la civilisation.
Les sujets allemands qui seraient pris en même temps que les pirates chinois doivent être non pas livrés aux autorités locales, mais envoyés en Allemagne pour être jugés.
APPENDICK. 357
Si des navires aliemands et anglais ont concouru à l'arrestation de pirates en haute mer, le jugement est déféré au tribunal de vice-amirauté anglaise le plus proche. Si, par exception, l'arrestation avait été opérée par des navires anglais et allemands dans les eaux territoriales chinoises, les prisonniers doivent être remis aux autorités chinoises.
Il appartient au commandant de s'assurer de la personne des pirates; le contrôle de la répression complète, qui doit être l'œuvre des autorités chinoises, est l'affaire du con?ul allemand. — Le commandant doit, autant que possible, donner suite aux réquisitions du consul dans les affaires de cette espèce.
Annexe B.
Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie 'pour la suppression de la traite des nègres y signé à Londres le 20 décembre 1841.
— Ce traité, qui avait été également signé par le plénîpotentÎMire français, n*a point été ratifié par la France, mais les quatre mitres puissances contractantes en ont fait échanger les ratiticatioBS à Londres le 19 février 1842.
Article !•'. — LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, s'engagent à prohiber tout commerce d'esclaves, soit par leurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à leurs sujets respectifs, et à déclarer piraterie un pareil trafic. Leurs Majestés déclarent en outre que tout vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra par ce seul fait son droit à la protection du pavillon.
Art. 2. — Pour remplir d'une manière plus complète le but du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent, d'un commun accord, que ceux de leurs vaisseaux de guerre qui auront des ordres et des mandats spéciaux, préparés conformément aux
dispositions de Tannexe A du présent traité, pourront visiter tout navire marchand appartenant à Tune ou à l'autre des parties contractantes, qui serait, sur des motifs raisonnables, soupçonné de fkire la traite ou d'avoir armé à cet effet ou de s'être livré à la traite durant le voyage où il aura été rencontré par lesdits croiseurs, et que lesdits croiseurs pourront arrêter et emmener ces navires pour qu'ils soient jugés de la manière convenue ci-aprôs.
Cependant le droit de visite à l'égard des navires marchands ou autres appartenant aux hautes parties contractantes, sera exercé uniquement par les vaisseaux de guerre dont les commandants auront le rang de capitaine et de lieutenant de la marine impériale ou royale, si ce n'est dans le cas où, à raison d'un décès ou pour toute autre cause, le commandement serait dévolu à un officier d'un rang inférieur. Le commandant recevra des mandats qui seront revêtus des formalités prescrites dans l'annexe du traité, lettre A.
Le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la Méditerranée. En outre, l'espace dans lequel l'exercice de ce droit se trouvera restreint sera limité au nord par le 32« degré de latitude nord ; à l'ouest, par la côte orientale d'Amérique, en partant du point où le 32* degré de latitude nord atteint cette côte jusqu'iau 45« degré de latitude sud; au sud, par le 45« degré de latitude sud, à partir du point où ce degré atteint la côte orientale de l'Amérique jusqu'au 80* degré de longitude est du méridien de Greenwich; et à Test par le même degré de longitude, en partant du point où ce degré est coupé parle 45« degré de latitude sud jusqu'à la côte de l'Inde.
Art. 3. — Chacune des hautes parties contractantes qui voudra employer des croiseurs pour la suppression de la traite et pour exercer le droit réciproque de visite, se réserve de déterminer à son gré le nombre des vaisseaux qui seront employés au service stipulé dans l'article 2 du présent traité, ainsi que les stations où ces vaisseaux croiseront. Les noms des vaisseaux et de leurs commandants seront communiqués par chacune des hautes parties contractantes aux autres; et quand un croiseur sera placé dans une station ou en sera rappelé, il en sera donné connaissance, afin que les ordres nécessaires soient transmis par le gouvernement autorisant la visite, et renvoyés quand ils ne seront pas nécessaires pour l'exécution du traité.
Art. 4. -- Immédiatement après que le gouverncmetit qui emploie les opôiseurs aura notifié au gouvernement qui doit autori* ser la visite, le nombre et les noms des croiseurs qu'il a Tintention d'employer^ les ordres autorisant la visite seront dressés d'après la forme établie par l'annexe A du présent traité, et délivrés par le gouvernement qui autorise la visite au gouvernement qui emploie le croiseur. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne s'appliquera aux vaisseaux de guerre des hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes s'entendront pour établir un signal particulier qui sera employé exclusivement par les croiseurs investis du droit de visite.
Art. 5. — Les croiseurs des hautes parties contractantes autorisés à exercer le droit de visite et de détention, en exécution du présent traité, se conformeront rigoureusement aux instructions annexées audit traité sous la lettre B, dans tout ce qui a rapport aux formalités de visite et de la détention, ainsi qu'aux mesures qui devront être prises pour que lej navires qui seraient soupçonnés de s'être livrés à la traite soient renvoyés devant les tribunaux compétents. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté de changer, d'un commun accord, ces instructions, suivant que les circonstances rendraient des changements nécessaires. Les croiseurs des hautes parties contractantes devront se prêter secours dans toutes les circonstances où il serait avantageux d'agir en commun.
Art. 6. — Toutes les fois qu'un bâtiment marchand naviguant sous le pavillon de l'une des hautes parties contractantes aura été pris par un croiseur d'une autre partie^ dûment autorisé à cet effet d'après les dispositions du présent traité, le vaisseau marchand ainsi que le maître, l'équipage, la cargaison et les esclaves à bord, seront conduits dans tel lieu que les hautes parties contractantes auraient resp(>ctivement choisi dans ce but, et livrés aux autorités désignées par le gouvernement dans le territoire duquel ce lieu se trouverait, afin que des poursuites soient diri'^ gées contre eux devant les tribunaux compétents, de la manière qui sera déterminée ei-après. Quand le commandant du croiseur ne jugera pas convenable d'amener lui-môme et de livrer le navire saisie il confiera ce soin à un officier du rang de lieutenant dans la marine royale ou impériale, ou au moins à Tofficier qui sera le troisième en grade sur le bâtiment détenteur.
360 MANUEL DS DROIT MARITIME INTERIf ATlOIf AL.
Abt* 7. — Si le commandant d'an croîsear d'une des bantes parties contractantes a des moti& de soupçonner un navire marchand, naviguant sous convoi on en compagnie d'un vaisseau de guerre d*une des autres parties contractantes, de s'ôtre livré à la traite ou d*ayoir été armé pour la traite, il fera connaître ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera seul le navire suspect, et dans le cas où ce commandant trouverait ses soupçons fondés, il ordonnera que le navire, le maître, l'équipage et la cargaison^ ainsi que les nègres à bord> soient conduits dans un des ports de la nation à laquelle appartiendra le navire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents de la manière ci-après déterminée.
Art 8. ^ Aussitét qu'un navire marchand saisi et emmené pour être vendu, arrivera dans le port où il devra être conduit d'après l'annexe B du présent traité, le commandant du croiseur qui l'aura arrêté ou rofQcier chargé de le conduire transmettra aux autorités compétentes une copie, signée par lui, de toutes les listes, déclarations et autres documents spécifiés dans les instructions annexées au présent traité sous la lettre B, et les autorités visiteront en conséquence le navire saisi et sa cargaison; ils inspecteront aussi l'équipage et les esclaves qui se trouveraient à bord, après avoir préalablement fait connaître le moment de la visite et de Tinspection au commandant du croiseur ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou une autre personne qu'il aurait chargée de ce soin. Il sera dressé procèsverbal en duplicata. Ce procès-verbal sera signé par toutes les personnes qui y auront pris part, qui y auront assisté. Un de ces duplicata sera remis au commandant du croiseur ou à l'officier désigné par lui pour emmener le bâtiment saisi.
Art, 9. — Tout navire marchand de l'une ou de Pautre des cinq nations qui sera visité et saisi en vertu des articles du présent traité sera, à moins de preuve contraire, réputé avoir fait la traite ou avoir été équipé pour ce trafic, si dans l'équipement ou à bord dudit vaisseau» pendant le voyage où il sera saisi, on trouve un des articles ci-après déterminés : 1^ des écoutilles à jour (open gratings), au lieu des écoutilles fermées dont on se sert dans les navires marchands ; 2® des cloisons dans la cale ou sur le pont, en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire à des vaisseaux faisant un trafic légitime; 3<» des planches destinées à faire
un second pont ou pont à esclaves (slave deck); 4* des menottes ou des fers, ou des chaînes; 5<» une plus grande quantité d'eau dans des pièces ou des caisses^ qu'il n'en faut pour la consommation de l'équipage d'un navire marchand; 6^ un nombre extraordinaire de pièces àeau ou d'autres vases pour tenir des liquides, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane constatant que le propriétaire du navire a prouvé suffisamment que ce nombre extraordinaire de pièces n'est destiné qu'à recevoir de l'huile de palme ou à être employé à d'autres objets d'un commerce légitime; 7» une plus grande quantité de gamelles et de corbillons qu'il n'en faut pour l'équipage du navire; 8* une chaudière ou autre appareil de cuisine d'une capacité extraordinaire et plus grande qu'il n'est nécessaire pour l'usage de l'équipage^ ou plus d'une chaudière ou autre appareil de cuisine de la grandeur ordinaire; 9» une quantité extraordinaire de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de oassada appelé farine^ ou de maïs, on de blé indien, ou de toute autre espèce de vivres dépassant les besoins probables de l'équipage, à moins que tous ces articles ne figurent sur le manifeste comme faisant partie de la cargaison ; 10® une plus grande quantité de nattes qu'il n'est nécessaire pour l'usage du navire, à moins qu'il ne soit dit dans le manifeste qu'elles font partie de la cargaison. S'il est établi qu'un ou plusieurs des articles ci-dessus sont à bord ou ont été à bord durant le voyage où le navire a été pris^ ce fait sera considéré comme une preuve de prime abord que le navire a fait la traite. En conséquence, le navire sera condamné et déclaré de bonne prise, à moins que le capitaine ou les propriétaires ne prouvent jusqu'à la dernière évidence qu'à l'époque de la capture le navire faisait un trafic licite, et que les articles trouvés à bord ou embarqués pendant le voyage étaient indispensables pour que le navire fût en état d'atteindre le but légitime de son voyage.
Art. 10. — - Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment détenu, ainsi qu'il a été dit plus haut, son capitaine, son équipage et sa cargaison, par devant les tribunaux compétents du pays auquel il appartient. Ils seront jugés et adjugés suivant les formes et les lois établies en vigueur dans ce pays, et s'il résulte du procès que ledit bâtiment faisait la traite ou qu'il avait été équipé pour ce trafic, le bâtiment, son gréement et sa cargaison de marchandises seront confisqués, et le capitaine, l'équipage et leur
362 MANUEL DE DROIT HÀRITIMB IIITEANÀTIONÀL.
oomplioe, seront traités conformément aux lois par lesquelles ils auront dié jugés. En cas de confiscation, le produit de la vente du bâtiment précité sera^ dans le délai de six mois h partir de la date de la vente, mis à la disposition du gouvernement du pays auquel appartient le navire qui a foit la capture, pour être employé conformément aux lois du pays.
Abt. il. — Si l'un des objets spécifiés dans Tarticle 9 du présent traité est trouvé à bord d'un navire marchand, on s'il est prouvé qu'il en a eu quelqu'un pendant le voyage dans lequel il a été capiuré, aucune indemnité pour pertes^ dommages et dépenses relatives h la détention dudit navire ne sera accordée en aucun cas, soit au capitaine, soit au propriétaire, soit h toute autre pei^ sonne intéressée dans l'armement et dans le chargement, môma quand une sentence de oondamnation n'aurait pas été prononcée contre ledit navire à la suite de sa détention.
Art. 19. -» Dans tous les cas où un navire aura été détenu en conformité du présent traité, comme ayant été employé au commerce des esclaves ou équipé pour ce trafic, et qu'il aura été en conséquence jugé et confisqué, le gouvernement du croiseur qui aura opéré la capture^ ou le gouvernement dont le tribunal aura condamné le navire, pourra acheter le navire condamné pour le service de sa marine royale, au prix fixé par une personne compétente choisie h cet effet par ledit tribunal. Le gouvernement dont le croiseur aura opéré la capture, aura un droit de préférence dans l'achat du navire. Mais si le bâtiment condamné n'est pas acheté de la manière ci-dessus spécifiée, il sera détruit et dépecé immé^ diatement après la sentence de confiscation, et vendu par ft'ag-» ments après avoir été dépecé.
Art. 13. — Quand, par sentence du tribunal compétent, il aura été reconnu d'une manière certaine qu'un navire marchand, détenu en vertu du présent traité, n'était pas engagé dans le commerce des esclaves et n'était pas équipé pour ce trafic, ce navire sera restitué à ses propriétaires légitimes. Et si, dans le cours de la procédure, il était prouvé que le bâtiment a été visité et détenu illégalement et sans une cause suffisante de suspicion, ou s'il était prouvé que la visite ou la détention ont été accompagnées d'injures ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui se serait transporté à bord dudit navire, ou l'officier qui aurait reçu l'ordre de s*y transporter et sous rautorité duquel»
suivant la nature du cas^ Tinjure ou la vexation aurait eu Heu, seront tenus à des dommages-intérêts envers les capitafhes, armateurs et propriétaires du navire et de la cargaison. Ces dommages-intérêts seront déterminés par le tribunal devant lequel seront portées les accusations contre le navire détenu, son capitaine, son équipage et sa cargaison, et le gouvernement du pays auquel il appartient. L'officier par le fait duquel il aurait été octroyé des dommages-intérêts paiera le montant desdits dommages-intérêts dans le délai de six mois à partir de la date de la Sentence, quand cette sentence aura été prononcée par «n tribunal siégeant en Europe, et dans le délai d'une année quand le Jugement aura eu lieu hors d'Europe. n
Art. 14. — Quand, dans la visite on la détention d'un navire marchand effectuée en vertu du présent traité, quelques injures ou vexations auront eu lien, et quaod le navire n'aura pas été livré à la Juridiction de ssl propre nation, le capitaine fera une déclaration, sous la foi du serment, des injures on des vexations dont il aurait à se plaindre, ainsi que du montant des dommagesintérêts qu'il entend réclamer, et cette déclaration devra être faite par lui devant les autorités compétentes du premier port de son pays, ou devant l'agent consulaire de sa propre nation dans un port étranger, dans le cas où le navire aborderait d'abord un pays étranger où se trouve un agent de son pays.
Cette déclaration sera constatée au moyen d'un interrogatoire sous serment dês principales personnes composant l'équipage, ou des passagers qui auront été témoins ée la visite ou de la détention; il en sera dressé un procôS-verbal dans les formes, dont deux copies seront délivrées au capitaine, qui en expédiera une à son gouvernementà l'appui de sa demande en dommages-intérêts. 11 est bien entendu que si quelques circonstances, indépendantes de sa volonté, empêchaient le capitaine de faire sa déclaration, elle serait faite par le propriétaire du navire où par toute autre personne intéressée dans l'armement et le chargement dudit navire. Sur une copie du procôs-verbal ci-dessus mentionné qui lui aura été officiellement transmise, le gouvernement du pays auquel appartient l'ofâcier contre lequel s'élèveraient des plaintes d'in-> Jures ou de vexations, fera procéder immédiatement à une enquête, et si la validité de la plainte est reconnue, ce gouvernement sera tenu de payer au capitaine, au propriétaire ou à toute autre per-
sonne intéressée dans l*armement ou le chargement du navire molesté,,- le montant des dommages-intérêts qui lui seront dus.
Art. 15. — Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à se communiquer les unes aux autres, quand elles en seront requises et sans frais, des copies des instanoes engagées et des jugements rendus relativement aux navires visités ou détenus en exécution des dispositions du présent traité.
Art. 16. — Les hautes parties contractantes promettent d'assurer la mise en liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à hord des navires saisis et condamnés en vertu des sti-* pulations du traité.
Art. 17. — Les hautes parties contractantes s'accordent pour inviter les puissances maritimes de l'Europe qui n'ont pas encore conclu de traités pou? Tabolition du commerce des esclaves, à accéder au présent traité.
Art. 18. — Les aetes on les pièces annexés au présent traité, et qui devront être nrutuellement considérés comme en faisant partie intégrante, sont les suivants : A. Formes de mandats d'autorisations et d'ordres pour servir de guides aux croiseurs de chaque nation dans les visites et saisies qui seront faites en vertu du présent traité. B. Instructions pour les croiseurs des forces navales employées en vertu du présent traité pour la suppression du commerce des esclaves.
Art. 19. — Le présent traité, consistant en dix-neuf articles, sera ratifié, etc.
Annexe A. — Traité entre la Grande- Bretagne ^ V Autriche, la France, la Prusse et la Russie, pour la suppression de la traite des nègres d* Afrique, signé à Londres le 20 décembre 1 84 1 .