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II. — Dant Vempire allemand

La loi n*a posé qu*un principe général, à savoir que les navires marchands de tous les états fédérés doivent être également admis et traités dans les ports de mer et sur les voies navigables, naturelles et artificielles, de chacun des états de l'empire. (Constitution de l'empire, art. 54, i 3.) Il en résulte que le cabotage est libre pour tout navire allemand sur toute la cdte allemande.

Les navires étrangers jouissent de la même faveur sur une partie de res côtes; sur d*autres, et notamment sur certaines parties du littoral prussien, le cabotage des navires étrangers est soumise des restrictions.

1) Dans les provinces de la Prusse erientale, de la Prusse occidentale et de la Poméranie, on applique l'ordre de cabinet du 20 juin 1822 {Recueil des lof», p. 177), qui défend le cabotage aux marins étrangers sous peine de confiscation du navire et des marchandises. Cependant des exceptions peuvent être accordées par les autorités provinciales a en cas urgent » et « dans l'intérêt général. » D'après la loi du 5 février 1855 {Recueil dm lois, p. 217). cette interdiction peut, par ordonnance royale, être levée en faveur des paysoil les navires prussiens sont admis au cabotage sur le même pied que les nationaux. En conséquence, ont été admis dans les ports desdites provinces prussiennes, les navires britanniques, néerlandais, belges, suédois, norwégiens et danois, par ordonnances royales des 2 avril 1855 {Recueil des lois, p. 218), 1" décembre 1856 {Recueil des lois, p. 1011), 12 juillet 1S58 {Rec. des lois, p. 411), et 9 mars 1868 (Rec, des lois, p. ^28). La même autorisation a été accordée plus tard aux navires des pays auxquels ce droit a va il été accordé conventionnellement par le Zollverein ou l'Empire.

2) Dans le Schleswig-Qolstein, d'après le placard du l*r septembre 1819 et l'ordonnance de douane du 1*' mai 1838, les navires ayant 15 commerxlaslen (à 5200 livres) ou moins de capacité sont exclos du cabotage. Par ordonnance royale du 9 mai 1867 {Recueil des lois, p. 701), cette restriction a été levée en faveur des navires étrangers qui sont admis au cabotage dans les provinces de la Prusse •rieaUtle et occidentale et de la Poméranie.

Suf les autres côtes allemandes, l'exercice du cabotage par les navires étran- .gers ne peut être empêché, en l'absence de dispositions légales prohibitives.

La loi, concernant le cabotage, en date du 22 mai 1881, est ainsi conçue :

Article premier. —-Le droit de charger des marchandises dans un port allemand et de les transitorter dans un autre port allemand (cabotage), appartient exclusivement aux navires allemands.

Art. 2. — Ce droit peut être accorda aux navires étrangers par traité ou par ordonnance impériale, avec l'approbation du Bundesrath.

Art. 3. — Le patron d'un navire étranger, qui fait le cabotage sans autorisation, est puni d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 3,000 marks.

perles, plantes marines, etc., pour les nationaux*. L'admission des étrangers au cabotage ne comprend pas Tadmission à la pèche côtière. Il faut pour celle-ci une autorisation spéciale pour autant qu'elle n'est pas accordée par traité ; des stipulations de cette espèce sur Tadmission réciproque des sujets des parties contractantes se rencontrent depuis le xv* siècle dans de nombreux traités, et d'abord dans le traité de Londres conclu en 1459 par Henri VII d'Angleterre avec Tarchiduc Philippe d'Autriche, en sa qualité de comte de Hollande et de Zélande.

Dans son article 296 a, le code pénal allemand punit d'une amende de 600 marks ou d'un emprisonnement de six mois les étrangers qui pèchent sans autorisation dans les eaux aileqiandes et prescrit en outre la saisie des instruments de pèche que le délinquant avait en sa possession en faisant la pèche défendue, ainsi que des poissons contenus dans son bâtiment, sans distinguer si ces ustensiles et poissons sont ou non la propriété du condamné.

3. L'exercice du pouvoir et juridiction avec les restrictions qui résultent des rapports internationaux (voir g§ 13, 14 et 15).

4. L'exercice de la police, notamment de la police de sûreté et de la police sanitaire. Voir aux mêmes gget aussi au § â3.

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