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DEUXIÈME FORMULE

Ordre pour guider le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, en ce qui regarde la visite et l'arrestation d'un navire de commerce appartenant à une autre des parties contractantes ou naviguant sous son pavillon.

Le traité conclu entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, signé à Londres le 20 décembre 1841, pour la suppression totale de la traite des nègres d'Afrique, ayant stipulé que des croiseurs appartcuiant à l'une ou l'autre desdites puissances seront autorisés, par les instructions spéciales y mentionnées, à visiter et à arrêter, dans l'étendue de limites fixes, les navires de commerce des autres parties contractantes se livrant à la traite des nègres ou soupçonnés d'être équipés pour ce trafic ;

et le gouvernement ayant jugé convenable

d'employer à ce service le bâtiment que vous commandez et de vous munir desdites instructions spéciales, nous vous envoyons ci-joint copie dudit traité du 20 décembre et des instructions y annexées ci-dessus mentionnées, conséquemment et en vertu du présent ordre et du mandat ci-joint du gouvernement de

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VOUS oies autorisé h visiter, dans les limites indiquées dans l'article 2 dudit traité, les navires de (Sbmmerce naviguant sous pavillon soupçonnés de se livrer à la traite des

nègres et à agir à Tégard de ceux de ces navires qui se seront livrés à cette traite, ou qui seront soupçonnés d'être équipés pour ce trafic, ainsi qu'il est indiqué dans ledit traité^ ledit mandat et lesdites instructions; et nous vous chargeons et requérons de vous conformer très strictement à toutes les dispositions et stipulations y contenues, ayant soin d'exercer l'autorité dont vous êtes investi de la manière la plus douce et avec tous les égards que se doivent des nations alliées et amies, et de coopérer cordialement

avec les commandants de tout bâtiment de guerre

employé au môme service.

Donné à le au commandant de

Les présentes formules de mandats et d'ordres seront annexées au traité signé aujourd'hui entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, pour la suppression de la traite des nègres d'Afrique, et seront considérées comme faisant partie intégrante de ce traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes ont signé cette anoexe et y ont apposé le sceau de leuis armes.

Fait à Londres le vingt décembre, l'an de grâce mil huit cent quarante et un.

Annexé B^ — Instructions aucs croiseurs»

!• Toutes les fois qu'un navire marchand appartenant aux hautes parties contractantes ou en portant le pavillon devra être visitéj l'officier commandant le vaisseau croiseur devra, avant de procéder à la visite, iexhiber au capitaine dudit navire les ordres spéciaux qui lui confèrent par exception le droit de le visiter; et il délivrera à ce capitaine un certificat signé de lui, spécifiant le grade qu'il occupe dans la marine de sa nation et le nom du vai > seau qu'il commande, et déclarant que le seul but de sa visite est

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de s'assurer si le navire est engagé dans le commerce des esclaves, ou est armé et équipé pour se livrer à ce trafic, ou s'il a été engagé dans ce traûc pendant le voyage dans le cours duquel il a été rencontré par ledit croiseur. Quand la visite sera faite par un officier du vaisseau croiseur autre que son commandant, cet officier ne pourra être d'un grade moindre que celui de lieutenant de la marine royale, à moins qu'il ne soit l'ofilcier commandant en second le vaisseau par lequel la visite est faite, et dans ce cas cet ofiicier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le comman* dant du croiseur, et lui délivrera également un certificat signé de lui, spécifiant le rang et le grade qu'il occupe dans la marine militaire de son pays, le nom du commandant sous les ordres duquel il agit, U nom du croiseur auquel il appartient et l'objet de sa visite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. S'il est reconnu par la visite que les papiers du navire sont en règle et son commerce légal, l'officier spécifiera sur le livre de bord du navire visité, que la visite a eu lieu en vertu des instructions spéciales ci-dessus men* tionnées. Après l'accomplissement de ces formalités, le bâtiment pourra continuer son voyage*

â<» Si, par suite de la visite, l'officier commandant le croiseur est d*avis qu'il y a des raisons suffisantes de croire que le bâtiment fait la traite, qu'il a été équipé pour ce trafic ou qu'il s'y est livré pendant la traversée dans laquelle il a été rencontré par le croiseur, et s'il se détermine en conséquence à le détenir et à le remettre à la juridiction des autorités compétentes, il aura le soin de faire rédiger en double la liste de tous les papiers trouvés à bord; il signera cette liste et le duplicata^ faisant suivre son nom par l'indieation de son grade dans la marine et par le nom du bâtiment sous ses ordres. Il fera pareillement et signera en double une déclaration énonçant la place et l'époque de la prise, le nom du bâtiment et celui du capitaine, les noms des personnes de réquipage, et le nombre et la condition des esclaves trouvés à bord. Cette déclaration contiendra de plus une description exacte de rétat du bâtiment et de sa cargaison.

30 x^e commandant du croiseur conduira ou enverra sans retard le bâtiment saisi avec son capitaine» Téquipagei les passagers, la cargaison et les esclaves trouvés à bord^ dans Tun des ports ci-après spécifiéSi afin qu'il puisse être procédé à leur égard con-

368 MANUEL DB DEOIT MAEITIME INTEENATlOlf AL.

formément aux lois du pays dont le bâtiment porte le pavillon; et il les remettra aax autorités compétentes ou aux personnes spécialement désignées à cet effet par le gouvernement auquel appartiendra ledit port.

4^ Nul ne sera enlevé du bord du navire saisi, aucune partie de sa cargaison, aucun des esclaves trouvés à son bord n'en sera retiré qu'après que ce bâtiment aura été remis aux autorités de sa nation, & moins que Téloignement de tout on partie de Téquipage ou des esclaves trouvés à bord n*ait été jugé nécessaire, soit dans l'intérêt de la conservation de leur existence, soit pour toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté des personnes chargées de diriger le bâtiment après sa saisie. Dans ces cas, le commandant du croiseur ou l'officier chargé de conduire le navire détenu déclarera les susdites absences en en expliquant les motifs, et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi éloignés seront conduits au même port que le bâtiment et sa cargaison, et ils seront reçus de la même manière que le bâtiment, suivant les règlements ci-après. 11 est bien entendu que rien dans ce paragraphe ne sera susceptible d'application aux esclaves trouvés à bord des bâtiments autrichiens, prussiens ou russes. Il sera procédé, & l'égard desdits esclaves, de la manière spécifiée au paragraphe suivant.

5<> Tous les bâtiments autrichiens qui seront détenus dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction autrichienne & Trieste, et, si Ton trouve des esclaves à bord d'un bâtiment autrichien & l'époque de sa prise, le bâtiment sera d'abord envoyé pour foire le dépôt des esclaves au port où il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Ensuite le bâtiment sera envoyé et remis à la juridiction autrichienne à Trieste, ainsi qu'il a été dit plus haut. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la céte occidentale d'Afrique par des croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française & Gorée. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la côte orientale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française & l'île Bourbon. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la côte d'Amérique, au sud du 10* degré de latitude nord, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et

remii à la juridiction française à Cayenne.Tous les bâtiments français qui seront pris dans les Indes occidentales ou sur le littoral américain, au nord du 10® degré de latitude nord, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte occidentale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise à Bathurst, sur la rivière Gambie. Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte orientale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise, au cap de Bonne-Espérance. Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte d'Amérique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise,* à la colonie de Demerara, ou à Port-Royal, à la Jamaïque, suivant que le commandant du croiseur le jugera convenable. Tous les bâtiments anglais qui seront pris dans les Indes occidentales par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la Juridiction anglaise à Port-Royal, dans la Jamaïque. Tous les bâtiments prussiens qui seront pris dans les stations d'Amérique et d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction prussienne, à Stettin. Mais si l'on trouve des esclaves à bord d'un bâtiment prussien, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt de ses esclaves, au port où il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Ensuite le bâtiment sera envoyé et remis à la juridiction prussienne à Stettin, ainsi qu'il a été dit. Tous les bâtiments russes qui seront pris dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction russe àCronstadt ou à Revel, suivant que la saison permettra de gagner l'un ou l'autre de ces ports. Mais si l'on trouve des esclaves à bord d'un bâtiment russe au moment de sa prise, le bâtiment sera d'abord envoyé, cour faire le dépôt des esclaves, au port où il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Le bâtiment sera ensuite envoyé et remis à la juridiction russe à Cronstadt ou à Revel, ainsi qu'il a été stipulé plus baut.

60 Aussitôt qu'un bâtiment marchand, après avoir été détenu comme il a été dit plus haut, arrivera dans un des ports ou l'une

des places ci-dessus mentionnés^ le commandant du croiseur ou Tofûcier chargé d'amener le bâtiment détenu remettra aux autorités dûment commises à cet effet par le gouvernement sur le territoire duquel se trouvera ledit port ou ladite place^ le bâtiment et sa cargaison ainsi que le capitaine^ l'équipage et les passager?:^ et les esclaves trouvés à bord avec les papiers saisis à bord du navire et le duplicata de la liste desdits papiers^ ledit officier devant garder l'autre liste entre ses mains. Cet officier remettra en même temps aux dites autorités une des déclarations originales, ainsi qu'il a été dit précédemment, y ajoutant la mention de tous changements qui auraient pu survenir depuis l'époque de la prise d u vaisseau jusqu'à celle de la remise, ainsi qu'une copie de la d(5claration de tout transbordement qui aurait pu avoir lieu, u::isi qu'il a été dit ci-dessus. En faisant la remise de toutes ces pièces, l'officier en certifiera l'exactitude par écrit et sous la foi du serment.

7^ Si le commandant d'un croiseur de Tune des hautes parties contractantes, dûment nanti des instructions spéciales précitées, a quelque raison de croire qu'un bâtiment marchand, sous l'escorte ou en la compagnie d'un vaisseau de guerre de l'une des autres parties contractantes, est engagé dans le commerce des esclaves, ou a été équipé pour faire ce trafic, ou bien a fait acte de ce trafic dans la traversée où il a été rencontré par ledit croiseur, celui-ci se bornera à faire part de ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, et il laissera â ce dernier le soin de procéder seul h la visite du navire suspect, et de le remettre à la juridiction de son pays, s'il y a lieu.

go Par Particle 4 du traité, il est stipulé que jamais le droit ré* ciproque de visite ne sera exercé sur des vaisseaux de guerre des hautes parties contractantes. Il est convenu que cette exception s'appliquera également aux bâtiments de la compagnie rûssc^américaine qui, commandés par des officiers de la marine impériale^ sont autorisés par le gouvernement impérial à porter un pavillon qui les distingue de la marine marchande, et sonj} armés et équipés de môme que les transports de guerre. Il est en outre et demeure entendu que lesdits bâtiments seront nantis d'une patente rasse certifiant leur origine et leur destination. La forme de celte patente sera adoptée d'un commun accord. Il est convenu que cette patente, émanée de l'autorité compétente de Russie, sera contre-

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signée à Saint-Pétersbourg par les consulats de la Grande-Bretagne et de la France.

9* Dans la troisième clause de l'article 9 du traité^ il est stipulé qu'à moins de preuve contraire un bâtiment sera présumé engagé dans le commerce des esclayes si Ton trouve à bord des planches de rechange destinées à former un second pont ou pont des esclaves. Pour prévenir tout abus qui pourrait résulter d'une interprétation arbitraire de cette clause, il est spécialement recommandé aux croiseurs de ne pas rappliquer aux bâtiments autricbiens^ prussiens ou russes^ faisant le commerce de bois de construction, dont les déclarations prouveront que les planches et solives qu'ils ont ou out eues à bord, font ou ont fait partie de leur cargaison commerciale.

En conséquence, pour ne pas gêner le commerce légitime, les croiseurs ont Tordre exprès de n'agir que d'après les stipulations consignées dans la troisième clause de l'article 9, lorsqu'il y aura à bord du bâtiment visité des planches de rechange évidemment destinées à former un pont à esclaves.

Les plénipotentiaires soussignées ont résolu, conformément â l'article 18 du traité signé par eux aujourd'hui, que ces instructions seront annexées au traité signé aujourd'hui entre la Grande- Bretagne, la France, la Prusse et la Russie, pour la suppression du comnj^rce des esclaves d'Afrique, et qu'elles seront considérées comme partie intégrante du traité.

En foi de quoi, etc.

Annexe C.

Arrangement conclu entre V Empire d* Allemagne et la Grande-Bre-» tagne, concernant la substitution de V Empire d^ Allemagne à la Prusse dans le traité du 20 décembre 1841, pour ta répression de la traite des nègres africains y en date du 29 Ynars 1879.

{Recueil des Lois de V Empire, p. 100 ^ 5.)

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, pour répondre à la situation qui s'est mo-

didée, d'étendre à Tempire d'Allemagne le traité concernant la répression de la traite des nègres, conclu à Londres le 20 décembre 1841 entre la Prusse, la Grande-Bretagne, T Autriche, la France et la Russie, et ratifié par toutes ces puissances, sauf par la France, ont, en vue d*arrèter un arrangement dans ce but, nommé des plénipotentiaires ; lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouYoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont conyeuus des articles suivants :

Article !•'. — Tous les droits et obligations qui découlent, pour la Prusse, du traité mentionné ci-dessus sont, sous la réserve des modifications contenues dans l'article II du présent arrangement, à partir de ce moment transférés à l'empire d'Allemagne, qui sera lié comme s'il avait conclu directement ce traité.

Art. 3. — Les dispositions suivantes remplacent les paragraphes onze et douze du n» V des Instructions pour les croiseurs, jointes comme annexe A au susdit traité :

Les navires allemands qui seraient saisis par les croiseurs de l'autre partie contractante aux stations d'Amérique ou d'Afrique seront amenés à Cuxhaven, et livrés par les autorités de ce port à la juridiction de Tétai allemand auquel appartient le port qui est le lieu d'origine du navire,

Si des esclaves sont trouvés à bord du navire allemand au moment de la saisie, le navire sera tout d'abord, en vue du débarquement des esclaves, conduit dans le port où il aurait été amené pour être jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais. Le navire sera amené ensuite à Cuxhaven pour être livré à la juridiction allemande qui est compétente, comme il est dit ci-dessus.

Art. 3. — Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Londres, aussitôt que faire se pourra, après que les gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Russie, en qualité de parties contractantes au traité du 20 décembre 1841, auront déclaré vouloir donner leur assentiment aux modifications apportées au dit traité par le présent arrangement.

En foi de quoi, etc.

Fait à Londres, le 29 mars 1879.

L'arrangement reproduit ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a été opérée.

Annexe D.

Règlement concernant les moyens destinés à prévenir les abordages

en mer*

Ce règlement a été adopté par les différents états maritimes. Nous en donnons le texte français d'après l'arrêté royal du !•' août 1880, qui Ta mis en vigueur en Belgique.

Article !•». — A dater du !•' septembre 1880, les bâtiments de la marine de Tétat, ainsi que les navires nationaux du commerce, seront assujettis aux prescriptions ci-aprôs, qui ont pour objet de prévenir les abordages.

Dans les règles qui suivent, tout naviro à vapeur qui ne marche qu'à TaiJe de ses voiles est considéré comme bâtiment à voiles ; et tout navire à vapeur dont la machine est en action est considéré comme navire à vapeur, qu'il se serve de ses voiles ou qu'il ne s'en serve pas .

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