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RÈGLES CONCERNANT LES FEUX

Art* 2. — Les feux mentionnés dans les articles suivants numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 doivent être tenus allumés par tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.

Aacun autre feu ne pourra paraître à l'extérieur du navire.

Art. 3. — Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche, doit porter :

A. Sur le mât de misaine ou en avant du mât de misaine, à une hauteur d'au moins 6 mètres au-dessus du plat-bord, — et si la largeur du navire est de plus de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à la largeur du navire, — un feu blanc brillant construit de manière à fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de vingt quarts ou rhumbs de vent. Il devra être flxé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire, depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à cinq milles de distance par nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouillard ou neige.

374 MANUEL DE DROIT MARITIlfl INTERNATIONAL.

B. A tribord, un fea vert établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de dix quarts du compas compris entre l'ayant du nayire et deux quarts de l'arrière du travers à tribord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance par une nuit sombre, mais atmosphère sans brume^ pluie, brouillard ou neige.

C. A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcoui^ d'un arc de l'horizon de dix quarts du compas compris entre l'avant du i^avire et deux quarts de l'arrière du travbrs à bâbord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance par une nuit sombre, mais atmosphère sans brume^ pluie^ brouillard ou neige.

D. Ces feux de cèté vert et rouge doivent être pourvus du côté du navire, par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 0" 91, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge, et de bâbord devant pour le feu vert.

Abt. 4. — Tout navire à vapeur qui remorque un autre bâtiment doit porter, outre ces deux feux de côte, deux feux blancs brillants placés verticalement à 0'"91 de distance au moins l'un au-dessus de l'autre^ aûn de le distinguer des autres bâtiments à vapeur.

Chacun de ces feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant porté au mât de mizaine par les autres navires à vapeur.

Abt. 5. — Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser, soit à relever un câble télégraphique; tout navire qui, par une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est le jour, porter en avant de la tôte du mât de misaine, et pas plus bas que cette tète de mât, trois boules noires de 0<>°61 de diamètre chacune, placées verticalement Tune au-dessous de l'autre à une distance d'au moins Q"^ 91 ; si c'est pendant la nuit, il doit mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges placés dans dés lanternes sphériques d'au moins O^^S de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 0°'91 .

Ces boules ou ces lanternes servent à avertir les autres navires qui approchent que celui qui les porte n'est pas manœuvrable, et par suite ne peut se garer;

Les navires ci-dessus ne doivent pas avoir les feux de côté allum.és lorsqu'ils n'ont aucun sillage. Ils doivent, au contraire, les tenir allumés s'ils sont en marche soit à la voile, soit à la vapeur.

Art. 6. — Tout navire il voiles qui fait route ou qui est remorqué doit porter les feux indiqués par Tarticle 3 pour un bâtiment à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir en aucun cas.

ARt. 7. — Toutes les fois que les feux de côté rouge et vert ne pourront pas être fixés à leur poste, comme cela a lieu à bord des petits navires pendUnt le mauvais temps, on devra tenir ces feux sur le pont,à leurs côtés respectifs du bâtiment, allumés et prêts à être montrés. Si on approche d'un autre bâtiment, ou si on en est approché, on doit montrer ces feax, à leurs bords respectifs, en temps utile pour empêcher l'abordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles possible, et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord, ni le feu rouge de tribord.

Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les lanternes doivent être peintes extérieurement de la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables.

Art. 8. — Tout navire, soit à voiles, soit à vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une lanterne sphérique d'au moins 0"^20 de diamètre, placée le plus en vue possible à une hauteur au-dessus du plat-bord qui n'excède pas 6 mètres; ce feu doit montrer une lumière claire, uniforme, sans interruption, et visible tout autour de l'horizon à une distance d'au moins un mille.

Art. 9. — Les bateaux pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires; ils doivent avoir à la tête du mât un feu blanc, visible tout autour de l'horizon ; ils doivent également montrer à de courts intervalles, ne dépassant jamais 15 minutes, un ou plusieurs feux à éclats.

Quand un bateau pilote n'est pas dans sa zone et occupé au service de pilotage, il doit porter les mômes feux que les autres navires.

Art. 10. — a. Les bateaux de pêche non pontés et tous autres bateaux non pontés ne sont pas forcés^ lorsqu'ils sont en marche, de porter les feux de côté obligatoires pour les autres navires; mais s'ils ne les ont pas, ils doivent avoir à la place une lanterne toute prête et munie sur un des côtés d*un verre vert, et sur l'autre d'un verre rouge, et s'ils approchent d'un navire ou s'ils en voient approcher un, ils doivent montrer la lanterne assez à temps pour éviter un abordage, en la tenant de manière que la lumière verte ne soit vue qu'à tribord et la lumière rouge à bAbord.

B. Tout bâtiment de pêche ou tout bateau non ponté doit montrer un feu blanc brillant quand il est au mouillage.

C. Tout bâtiment de pêche occupé à la pêche aux fllets traînants portera à l'un de ses mâts deux feux rouges placés verticalement l'un au-dessus de l'autre, à une distance d'au moins 0>n91.

D. Tout bateau péchant à la drague portera à l'un de^'ses mâts deux feux placés verticalement à la distance d'au moins O'^Ql l'un au-dessus de l'autre, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert; en outre, il aura les deux feux de côté réglementaires pour les autres bâtiments, ou, s'il ne peut pas les porter, il aura tout prêts et à la main les feux colorés prévus par l'article 7, ou enûn une lanterne avec un verre rouge et un verre vert, comme il est dit au paragraphe A de cet article 10.

E. Les bâtiments de pêche, ainsi que les bateaux non pontés, pourront en outre, s'ils le désirent, se servir d'un feu à éclats alternativement montré et caché.

F. Tous les feux exigés par cet article, à l'exception des feux de côté, doivent être contenus dans des lanternes spiiériques, de manière que la lumière soit visible sans interruption sur tout l'horizon.

Art. 11. — Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc ou à éclats destiné à avertir le navire qui approche.

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