‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 42 sur 71 · SIGNAUX PHONIQUES PAR TEMPS DE BRUME, BROUILLARD, ETC · texte numérisé non relu

SIGNAUX PHONIQUES PAR TEMPS DE BRUME, BROUILLARD, ETC

Art. 12. — Tout navire à vapeur doit être pourvu :

1° D'un sifflet à vapeur ou de tout autre système efficace de sons

au moyen de la vapeur, placé de manière que le son ne soit gêné

par aucun obstacle.

2<» D'un cornet de brume d'une sonorité suffisante et qu'on puisse faire entendre au moyen d'un soufflet ou de tout autre instrument.

30 D'une cloche assez puissante.

Tout navire à voiles doit être pourvu d'un cornet et d'une cloche analogues.

En temps de brume^ de brouillard ou de neige, soit de nuit, soit de jour, les avertissements indiqués ci-dessous seront employés parles bâtiments;

A. Tout navire à vapeur, lorsqu'il est en marche, doit faire entendre un coup prolongé de son sifflet à vapeur ou de tout autre mécanisme à vapeur à des intervalles qui ne doivent pas excéder deux minutes.

B. Tout navire à voiles, lorsqu'il est en marche, doit fftire les signaux suivants, avec son cornet, à des intervalles de deux minutes au plus : un coup lorsqu'il est tribord amures; deux coups, Tun après l'autre, quand il est bâbord amures; trois coups, l'un après l'autre, quand il a le vent de l'arrière du travers.

C. Tout navire, à voiles ou à vapeur, qui ne fait pas route, doit sonner la cloche à des intervalles qui n'excèdent pas deux minutes.

Art. 13. — Tout navire, soit à voiles sbit à vapeur, ne doit aller qu'à une vitesse modérée pendant les temps de brouillard, de brume ou de neige.

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