RÈGLES RELATIVES A LA ROUTE A SUIVRE ET AUX MANŒUVRES A EXÉCUTER
Art. 14. — Quand deux navires à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre de manière à faira.courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre, d'après les règles suivantes :
A. Le navire qui court largue doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près.
B. Le navire qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures.
C. Si les deux navires courent largue, mais avec les armures de bord différents, le bâtiment qui a le vent par bâbord s'écarte de la route de celui qui le reçoit par tribord.
tnf^ MANUEL DE DROIT ÎIARITIMS INTERNATIONAL.
D. Si les deux navires courent largne, ayant tous deux le vent du môme bord, celui qui est an Tent doit s^écarter de la route de celui qui est sous le vent.
E. Le bâtiment qui est vent arriôre doit s*écarter de la route de l'autre navire. .
Art. 15. — Si deux navires marchant à la vapeur courent l'un sur Tautre en faisant des routes directement opposées ou à très peu près, de manière à faire craindre un abordage^ chacun d'aix devra venir sur tribord afin de laisser Tautre navire passer à bâbord.
Cet article s'applique uniquement au cas où les bâtiments ont le cap l'un sur l'autre en suivant des rhumbs de vent tout à fait ou presque tout à fait opposés, de telle sorte que Tabordage soit à craindre. Il ne s'applique pas à des navires qui, s'ils continuent leur route, se croiseront certainement sans se toucher.
Les seuls cas que vise cet article sont ceux dans lesquels chacun des. deux bâtiments a le cap sur l'autre, les deux plans longitudinaux étant complètement ou à très peu près sur le prolongement l'un de l'autre; en d'autres termes^ les cas dans lesquels, pendant le jour, chaque bâtiment voit les mâts de l'autre navire l'un par l'autre ou à très peu prôs^ et tout à fait ou à très i>eu près dans le prolongement de son cap ; et^ pendant la nuit, le cas où chaque bâtiment est placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l'autre.
Il ne s'applique pas aux cas où, pendant le jour^ un bâtiment en aperçoit un autre droit devant lui et coupant sa route^ ni aux cas où, pendant la nuit, chaque bâtiment, présentant son feu rouge, voit le feu de même couleur de l'autre navire, ou chaque bâtiment, présentant son feu v^ert, voit le feu de même couleur de l'autre navire, ni aux cas où un bâtiment aperçoit droit devant lui UQ feu rouge sans voir de feu vert, ou aperçoit droit devant lui un feu vert sans voir de feu rouge, enfin, ni aux cas où un bâtiment aperçoit à la fois un feu vert et un feu rouge dans toute autre direction que droit devant ou à peu près.
Art. 16. — Lorsque deux navires marchant à la vapeur font des routes qui se croisent de manière à faire craindre un abordage, le bâtiment qui voit l'autre par tribord doit s'écarter de la route de cet autre navire.
Art. 17. — Si deux navires, l'un â voiles et l'autre à vapeur,
coarent de manière à risquer .de. se rencontrer^ le navire sous Tapeur doit s*écarter de la route de celui qui est à voiles.
Abt. 18. — Tout navire à vapeur qui en approche un autre au point de faire craindre un abordage doit diminuer de vitesse ou stopper et môme marcher en arrière si cela est nécessaire.
Art. 19. — En changeant sa route conformément à Tautorisation ou aux prescriptions de ce règlement^ un bâtiment à vapeur qui est en marche peut indiquer ce changement à tout autre navire en vue au moyen des avertissements suivants donnés avec le sifâet à vapeur:
Un coup bref pour dire : Je viens sur tribord.
Deux coups brefs : Je viens sur bâbord.
Trois coups brefs : Je vais en arrière ^ toute vitesse.
L'emploi de ces avertissements est facultatif; mais si Ton s'en sert, il faut que les mouvements du navire soient d*accord avec la signification des coups de sifflet.
Art. 20. — Quelles que soient les prescriptions des articles qui précèdent, tout bâtiment à vapeur ou à voiles qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de celui-ci.
Art. 21 . — Dans les passes étroites, tout navire à vapeur doit, quand la recommandation est d*une exécution possible et sans danger pour lui, prendre le côté du chenal qui est à tribord du navire.
Art. 22. — Quand, d'après les règles tracées oi^dessus, l'un des navires doit changer sa route, l'autre bâtiment doit continuer la sienne.
Art. 23. — En suivant et interprétant les prescriptions qui précèdent, on doit tenir compte de tous les dangers de la navigation ainsi que des circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire un écart de ces règles pour éviter un danger immédiat.
Art. 24. — Rien de ce qui est recommandé ici ne peut exonérer un navire, ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d'une négligence quelconque, soit au sujet des feux ou des signaux, soit de la part des hommes de veille, soit enfin au sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles le bâtiment se trouve.
Art. 25. — Rien dans ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciales dûment édictées par l'autorité locale, rela-
3S0 MAHUBL DE DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.
tivement & la nayigaiion dans ane rade, dans une rivière, ou enfin dans une étendue d'eau intérieure quelconque.
ÂBT. 26. — Ces règles ne doivent en rien gêner la mise en exécution de toute prescription spéciale faite par un gouyemement quelconque quant à un plus grand nombre de feux de position oa de signaux à mettre à bord des bâtiments de guerre au nombre de deux ou davantage, ainsi qu*à bord des bâtiments à voiles naviguant en convoi.
Art. 27. — Le présent arrêté abroge, à partir du 1«» septembre 1880, les dispositions de Farrôté royal du 30 janvier 1863, à l'exception de «elles formant l'article 9 (feux à porter par les bateaux de pèche), qui, par mesure transitoire, continueront d'être en vigueur jusqu'à dispositions nouvelles.
Annexe E.
Ordonnance impériale sur la conduite des patrons de navires à la suite d*une collision en mer, du Ib août 1876.
(Recueil des Lois 1876, p. 189.)
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, empereur d'Allemagne, roi de Prusse, etc.
Au nom de l'Empire, et vu farticle 145 du code pénal (Recueil des Lois, 1876, p. 40), ordonnons ce qui suit :
Article premier. — A la suite d'une collision de navires en mer, le patron de chacun d'eux doit fournir à l'autre navire et à son équipage toute Tassistance possible en vue de détourner ou d'atténuer les conséquences dommageables de la collision, pour autant qu'il puisse le ùdve sans danger notable pour son propre navire et les gens qui s'y trouvent. Sous cette réserve, les patrons des deux navires sont tenus de tenir leurs bâtiments l'un près de l'autre jusqu'à ce qu'ils aient acquis la certitude qu'un secours ultérieur n'est pas nécessaire.
Art. 2. — Avant de continuer son voyage, chacun des patrons doit faire connaître à l'autre le nom et le signal distinctif de son navire, le port d'origine, le lieu d'où il vient, celui où il va;
pourvu qu'il puisse le faire sans danger pour son propre navire.
Art. 3. — Sont assimilées à la mer, pour Tapplication de la présente ordonnance, les eaux qui sont en communication avec la mer, et où naviguent des navires de mer.
Abt. 4. — La présente ordonnanfte entrera en vigueur le 1*' septembre de cette année.
Donné sous notre seing, etc.
Château de Babelsberg, le 15 août 1876.
Annexe F.
Ordonnance concernant les signaux de détresse et de pilotage, pour les navires en mer et dans les eaux du littoral, du \i août 1876. [Recueil des Lois 1876, p. \%1 et suiv.)
Nous^ Guillaume, par la grâce de Dieu, empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, etc.
Vu l'article 145 du code pénal [Recueil des Lois 1876, p. 40), ordonnons, au nom de TEmpire, en ce qui concerne les signaux de détresse et de pilotage pour les navires en mer et dans ies eaux du littoral :
Article premier. — Les prescriptions suivantes s'appliquent à tous les navires, bâtiments et embarcations qui naviguent sur mer, ou dans les eaux qui sont en communication avec la mer et accessibles aux bâtiments de mer.
Art. 2. — Sont signaux de détresse au sens de la présente ordonnance, les signaux par lesquels un navire indique qu'il est en détresse ou en danger.
Ces signaux sont les suivants :
a) Pendant le jour :
1) Des coups de canon tirés à une minute environ d'intervalle.
2) Ou le signal NC du code international des signaux.
3) Ou le signal consistant dans un pavillon carré sous lequel
d83 MÂNUBL DB DROIT MARITIMB INTBRNATlONAL.
OU au-dessus duquel est hissé un ballon ou un objet ressemblant à un ballon.
b) Pendant la nuit :
1) Des coups de canon tirés à une minute environ d'intervalle.
2) Ou des flammes produites par un feu soit de goudron, soit d'huile.
3) Ou des fusées , balles à feu, etc.^ tirées Tune après Tautre à de courts intervalles.
Art. 3. — Les signaux indiqués à Tarticle 2, ne peuvent être employés que si les navires sont en détresse ou en danger.
Art. 4. — Sont signaux de pilotage au sens de la présente ordonnance, les signaux par lesquels un navire fait connaître qu'il demande un pilote.
Ces signaux sont :
a) Pendit le jour:
1) Un pavillon national (pavillon de pilotage) hissé au mât d'avant, et entouré d'une bande blanche, ayant un cinquième de la largeur du pavillon.
2) Ou le signal PT, du code international des signaux.
b) Pendant la nuit :
1) Des feux bleus, allumés de quinze en quinze minutes.
2) Ou bien un feu blanc brillant, placé immédiatement sur les bastingages à de courts intervalles, et visible chaque fois pendant une minute environ.
Art. Î. —Les signaux de pilotage indiqués ci-dessus, ne peuvent être employés que par les navires qui demandent un pilote. 11 n'est pas permis d'user d'autres signaux de pilotage que ceux indiqués & l'article 4.
Donné sous notre seings etc.
Bayreuth, le 14 août 1876.
APt>£NDlCS. 383
Annexe F bis.
CONVENTION internationale ayant pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord en dehors des eauoB territoriales,
S. M. TEmpopeur d'Allemagne, Roi de Prusse ; S. M. le Roi des Belges; S. M. I - Ilot de Danemark; le Président de la République française; S. iM. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant reconnu la nécessité de régler la police de la pôcbe dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ont résolu de conclure à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir :
Etc., etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Les dispositions de la présente convention, qui a pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, sont applicables aux nationaux des Hautes Parties contractantes.
Art. 2. — Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles» à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des cêtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent.
Poui: les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir d'une ligne droite , tirée en travers de la baie, dans la parti0 la plus rapprochée de l'entrée, au premier poiût où TouYerture n'excédera pas dix milles .
Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche» naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales, & la charge par eux de se conformer aux règles spéciales de police édictées par les puissances riveraines.
Art. 3. — Les milles mentionnés dans l'article précédent sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.
Art. 4. — Pour l'application des dispositions de la présente
convention^ les liooiites de la mer du Nord sont déterminées comme suit: