II. A TEst et au Sud
lo par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61* degré
de latitude et le phare de Lindesnaes (Norvège) ; 2<» par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes (Norvège) au phare de Hanstholm (Danemark) ; 3<^ par les côtes du Danemark^ de TAllemagne, des Pays- Bas, de la Belgique et de la France jusqu'au phare de Gris Nez.
m. A rOuest :
!• par une ligne droite tirée du phare de Gris Nez (France)
au feu le plus Est de South Foreland (Angleterre) ; 2<^ par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Ecosse; 3° par une ligne droite joignant Duncansby Head (Ecosse)
à la pointe Sud de South Ronaldsha (Iles Orcades) ; 4<> par les côtes orientales des Iles Orcades ; 5<> par une ligne droite joignant le feu de North Ronaldsha (Iles Orcades) au feu de Sumburgh Head (Iles Shetland); 6" par les côtes orientales des Iles Shetland ; 7^ par le méridien du feu de North Unst (Iles Shetland) jusqu'au parallèle du 61* degré de latitude. Art. 5. — Les bateaux de pèche des Hautes Parties contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.
Chaque gouvernement établira un tableau portant indication des dites lettres initiales.
Ce tableau, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées, devront être notifiés aux autres puissances contractantes.
Art. 6. — Les bateaux de pèche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port.
Art. 7. — Le nom de chaque bateau de pèche, ainsi que celui du port auquel il appartient, sont peints 4 Thuile, en blanc sur
un fond noir, sur Tarrière de ce bateau, en caractères qui devront avoir au moins huit centimètres de hauteur et douze millimètres de trait.
Art. 8. — La lettre ou les lettres et les numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres audessous du plat-bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à Thuile en couleur blanche sur un fond noir.
Néanmoins la distance ci-dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du plat-bord.
Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont^ pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessus, de quarante-cinq centimètres de hauteur sur six centimètres de trait.
Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, ces dimensions sont de vingt-cinq centimètres de hauteur sur quatre centimètres de trait.
La môme lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris; ils sont peints à l'huile : en noir, sur les voiles blanches ou tannées; en blanc, sur les voiles noires.
La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus de dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux.
Abt. 9. — Les bateaux de pèche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres ou numéros que ceux qui font l'objet des articles 6, 7 et 8 de la présente convention.
Art. 10. — Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres et numéros , placés sur les bateaux et sur les voiles.
Art. 11. La lettre ou les lettres et le numéro affectés à chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et en général sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.
Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres
instriiments de pêche peuvent en outre les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utile.
Art. 12. — Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.
Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le numéro du bateau ainsi que sa description et le nom ou les noms, ou la raison sociale de son propriétaire.
Art. 13. — Il est défendu de dissimuler par un moyen quelconque la nationalité du bateau.
Art. 14. — Il est défendu à tout bateau de pêche de mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les parages où se trouvent établis des pécheurs aux filets dérivants.
Toutefois, cette défense ne s'applique pas à des mouillages qui auraient lieu par suite d'accidents ou de toute autre circonstance de force majeure.
Art. 15. — Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de poche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs opérations.
Art. 16. — Toutes les fois que, pour pêcher avec des filets dérivants, des bateaux pontés et des bateaux non pontés commenceront en même temps à mettre leurs filets à la mer, ces derniers les jetteront au vent des autres.
Les bateaux pontés doivent, de ]pur côté, jeter leurs filets sous le vent des bateaux non pontés.
En général, lorsque des bateaux pontés jettent leurs filets au vent des bateaux non pontés déjà en pêche et lorsque des bateaux non pontés jettent leurs filets sous le vent de bateaux pontés déjà en pêche, la responsabilité des avaries causées aux filets incombe à ceux qui se sont mis en pêche les derniers, à moins qu'ils n'établissent qu'il y a cas de force majeure ou que le dommage ne provient pas de leur faute.
Art. 17. — Il est défendu de fixer ou de mouiller des filets ou tout autre engin de pêche dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.
Art. 18. — Il est interdit à tout pêcheur d'amarrer ou de tenir son bateau sur les filets, bouées, flottes ou toute autre partie de l'attirail de pêche d'un autre pêcheur.
Al>P£NDtCE. S87
ARt. 49. — Lorsque des pécheurs au chalut se trouvent en vue de pêcheurs aux âlets dérivants ou à la ligne de fond, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter tout préjudice à ces derniers ; en cas de dommage, la responsabilité encourue incombe aux chalutiers, à moins qu'ils ne prouvent soit un cas de force majeure, soit que la perte subie ne provient pas de leur faute.
Art. 20. — Lorsque des ûlets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, il est défendu de les couper sans le consentement des deux parties.
Toute responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les âlets par d'autres moyens est prouvée.
Art. 21. — Lorsqu'un bateau pochant aux cordes croise ses lignes avec celles d'un autre bateau, il est défendu à celui qui les lève de les couper, à moins de force majeure et, dans ce cas, la corde coupée doit être immédiatement renouée.
Art. 22. — Sauf les cas de sauvetage et ceux prévus par les deux articles précédents, il est défendu à tout pêcheur de couper, de crocher ou de soulever, sous quelque prétexte que ce soit, les filets, ligues et autres engins qui ne lui appartiennent pas.
Art. 23. — 11 est interdit d'employer tout instrument ou engin servant exclusivement à couper ou à détruire les filets.
La présence à bord d'engins de cette nature est également défendue .
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour en empêcher l'embarquement à bord des bateaux de pêche.
Art. 24. — Les bateaux pêcheurs ont à observer les règles générales, relatives aux feux, adoptées ou qui seront adoptées d'un commun accord par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Art. 25. — Tout bateau de pèche, tout canot, tout objet d'armement ou de gréement de bateau de pêche, tout filet, ligne, bouée, flotte, ou instrument quelconque de pêche marqué ou non marqué, qui aura été trouvé ou recueilli en mer doit, aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes dans le premier port de retour ou de relâche du bateau sauveteur.
Ces autorités informent les consuls ou agents consulaires de la nation du bateau sauveteur et de celle du propriétaire des objets trjuvcs. Llies reiidout ces objets aux proi)riétairos ou à leia's re*
388 mahlel db droit maritime international.
présentants, dès qu'ils ont été réclamés et que les droits des sauveteurs sont dûment garantis.
Les autorités administratives ou judiciaires, selon la législation des différents pays, axent llndemnité que les propriétaires doivent payer aux sauveteurs.
11 demeure entendu que cette disposition ne porte aucune atteinte aux conventions déjà en vigueur sur cette matière et que les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de régler entre elles, par des arrangements spéciaux, le montant d'une allocation fixe à allouer par filet retrouvé.
Les engins de pèche de toute nature trouvés sans marque sont considérés comme épaves.
Art. 26. — La surveillance de la pêche sera exercée par les bâtiments de la marine militaire des Hautes Parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l'Etat, commandés par des capitaines commissiennes.
Art. 27. — L'exécution des règles qui concernent le document justificatif de la nationalité, la marque et le numérotage des bateaux, etc., et des engins de pêche, ainsi que la présence à bord des instruments prohibés (art. 6, 7, 8, 9, 40, 41, 12, 13 et 23, § 2), est placée sous la surveillance exclusive des bâtiments croiseurs de la nation du bateau pécheur.
Toutefois, les commandants des bâtiments croiseurs se sigualeront mutuellement les infractions aux dites règles commises par les pêcheurs d'une autre nation.
Art. 28. — Les bâtiments croiseurs de toutes les Hautes Parties contractantes sont compétents pour constater toutes les infractions aux règles prescrites par la présente convention, autres que celles indiquées dans-l'article 27, et tous les délits se rapportant aux opérations de pêche, quelle que soit d'ailleurs la nation à laquelle appartiennent les pêcheurs qui commettent ces infractions.
Art. 29. -— Lorsque les commandants des bâtiments croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du patron du bateau auquel une contravention est ainsi imputée d'exhiber la pièce ofllcielle justifiant de sa nationalité. Mention sommaire
de cette exhibition est faite immédiatement sur la pièce produite.
Les commandants des bâtiments croiseurs ne peuvent pousser plus loin leur visite ou leur recherche à bord d'un bateau pêcheur qui n'appartient pas à leur nationalité, à moins, toutefois, que cela ne soit nécessaire pour relever les preuves d'un délit ou d'une contravention relative à la police de la poche.
Art. 30. — Les commandants des bâtiments croiseurs des Puissances signataires apprécient la gravité des faits de leur compétence, parvenus à leur connaissance et constatent le dom- T^^g^> quelle qu'en soit la cause, éprouvé par les bateaux de pêche appartenant aux Hautes Parties contractantes.
Ils dressent, s'il y a lieu, procès- verbal de la constatation desfaits, telle qu'elle résulte tant des déclarations des parties intéressées que du témoignage des personnes présentes.
Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de la nation du pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une partie des hommes de l'équipage pour les remettre entre les mains des autorités de la nation du bateau.
Art. 31. — Le procès-verbal prévu à l'article précédent est rédigé dans la langue du commandant du bâtiment croiseur et suivant les formes en usage dans son pays.
Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toute mention ou témoignage qu'ils croiront utile. Ces déclarations devront être dûment signées.
Art. 32. — La résistance *■ aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs chargés de la police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres sera, sans tenir compte de la nationalité du croiseur, considérée comme résistance envers l'autorité nationale du bateau pêcheur.
Art. 33. — Lorsque le fait imputé n'est pas de nature grave, mais que néanmoins il a occasionné des dommages à un pêcheur quelconque, les commandants des bâtiments croiseurs peuvent
* Il a été expressément dit que la conférence entendait parla aussi bien la rési lan^'e violente que le refus d'obéir. .{Note du Tr.).
S90 HAVriL DK DROIT MARfTIllE IKTERMATIOKAL.
concilier à la mer les intéressés et fixer rindemnité à payer, s'il y a consentement des parties en cause.
Dans oe cas» si l'une des parties n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement, les commandants font signer en double expédition par les intéressés un acte réglant l'indemnité à payer.
Un exemplaire de cette pièce reste à bord du croiseur ; l'autre est remise au patron en crédit, afin qu*il puisse au besoin s'en terrir devant les tribunaux du débiteur.
Dans le cas, au contraire, où il n'y aurait pas consentement des parties, les commandants agiront conformément aux dispositions de l'art. 30.
Abt. 34. — La poursuite des délits et contraventions prévus dans la présente convention, aura lieu au nom de ou par l'État.
Art. 35. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention et notamment pour flEtire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendront aux dispositions des articles 6 à 23 inclusivement.
Abt. 36. — Toutes les fois que des pécheurs de l'un des pays contractants se seront livrés à des voies de fait contre les pêcheurs d'une autre nationalité ou leur auront causé volontairement des dommages ou des pertes, les tribunaux du pays auquel appartiendront les bateaux des délinquants seront compétents pour les juger.
La même règle est applicable en ce qui concerne les délits et contraventions prévus par la présente convention.
Abt. 37. — La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
Abt. 38. — La présente convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à La Haye, dans le plus bref délai possible.
Abt. 39. — La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'au-
rait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année et ainsi de suite d'année en année. Dans le cas, au contraire, où Tune des Puissances signataires dénoncerait la convention, celle-ci sera maintenue entre les autres Parties contractantes , à moins qu'elles ne la dénoncent également.
Abticij^ additionnel. — Le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège aura la faculté d'adhérer à la présente convention, pour la Suède et pour la Norvège, soit ensemble, soit séparément.
Cette adhésion sera notifiée au gouvernement des Pays-Bas et par celui-ci aux autres gouvernements signataires.
Fait à La Haye en six exemplaires^ le 6 mai 1882. Suivent les signatures.
La convention n'a pas encore été ratifiée. (Juillet 1883.)
Annexe G.
Extrait des instructions pour les commandants des navires ou hàti^ ments de Sa Majesté, approuvées par ordre impérial du 28 septembre 1872. {Conduite à suivre à l'étranger par les commandants.)
Art. 6. — Le commandant du navire représente l'empereur. Lorsqu'il est sans communications directes avec ses chefs, il doit, dans tous les cas non prévus par les présentes instructions, agir sous sa propre responsabilité et en tenant compte des circonstances.
Abt. 7. — Il doit toujours se conduire et prendre ses décisions en considérant les intérêts du service de l'empereur et du pays.
Abt. 8. — Le navire représente, à l'étranger^ la force armée du pays.
Art. 9. — a son arrivée dans un port étranger, le commandant doit prendre connaissance des prescriptions de police, de douane et de quarantaine qui y sont en vigueur^ et veiller à leur constante observation; il doit autant que possible s'enquérir des
règlements sanitaires lorsqu'il se trouye encore dans le port de départ. En répondant aux questions qui lui sont posées par les employés de la santé et autres, il doit user d'une exactitude et d'une attention très grandes, aân d'éviter les malentendus qui pourraient donner lieu à des plaintes et à des réclamations. Avant d'entrer dans les eaux intérieures soumises à une puissance étrangère, il doit demander l'autorisation aux fonctionnaires locaux compétents.
Dans les cas de nécessité urgente où l'on ne peut attendre cette autorisation, elle doit être demandée postérieurement.
Art. 10. — Il doit, d'accord avec les consuls, fournir aide et protection aux sujets de l'empire d'Allemagne, ainsi qu'à leurs intérêts maritimes, commerciaux et autres, mais en respectant et en observant les lois du pays où il se trouve.
Aet. 12. — Les instructions générales pour le service consulaire de l'empire, du 6 juin 1871, serviront de guide dans les rapports avec les agents consulaires allemands.
Tout représentant de l'empereur qui provoque une intervention militaire, de la marine impériale, porte exclusivement la responsabilité administrative et politique des conséquences qui en résultent. Il a le devoir de négocier avec les autorités locales compétentes, et notamment de s'assurer que tous les moyens pacifiques propres à écarter les périls menaçant la vie, la liberté ou la propriété des sujets de l'empire, sont épuisés; il doit s'assurer également que tout retard présente un danger sérieux, ou que l'empici de la force est exigé par les circonstances et constitue le seul moyen d'empêcher une violation des droits, ou d'obtenir satisfaction et réparation pour le dommage causé ou pour TofTense faite au pavillon allemand.
Les commandants des bâtiments de la marine impériale, lorsqu'ils n'ont point d'instructions spéciales ou lorsqu'il y a possibilité de s'entendre préalablement avec un représentant de l'empereur, n'agissent que sur l'invitation de ce représentant et portent toute lu responsabilité militaire des mesures prises en vue d'exécuter la réquisition qu'ils ont acceptée ; ils doivent en conséquence examiner dans quelle mesure elle peut être exécutée, et garantir que l'honneur du pavillon impérial sera sauvegardé après avoir été engagé. Ils sont toujours libres de faire valoir verbalement ou par écrit auprès du représentant de l'empereur, leurs objections person-
nelles contre la réquisition tendant à l'emploi de la force, on leur opinion concernant Topportunité d'une mesure déterminée; ils ne peuvent apprécier l'aspect politique et juridique des questions, prendre des décisions officielles à cet égard, entrer en négociations avec les autorités du pays ou avec les chefs de peuplades non civilisées que s'il ne se trouve pas sur les lieux un représentant régulier de l'empereur.
Ordonnance impériale du 28 décembre 4875 {M. V. 5/,, p. 2^2).
An chef de V amirauté. — Sur le rapport que vous m'avez adressé, je décide que les dispositions suivantes qui déterminent les relations réciproques de mes agents à l'étranger et des commandants de mes navires, et fixent les bornes de leur compétence et de leur responsabilité en cas d'action politique et militaire, seront ajoutées à l'article 12 des instructions pour les commandants de mes navires et bâtiments de guerre.
En cas de réquisition adressée par les missions ou les consulats allemands aux commandants des navires de guerre, il sera de principe que la responsabilité administrative et politique qui résultera d'une intervention militaire de la marine provoquée par un représentant de l'empereur incombera exclusivement à cet agent. Il a le devoir de négocier avec les autorités locales compétentes, et notamment de s'assurer que tous les moyens pacifiques propres à écarter les périls menaçant la vie, la liberté ou la propriété des sujets de l'empire, sont épuisés; il doit s'assurer également que tout retard présente un danger sérieux, ou que l'emploi de la force est exigé par les circonstances et constitue le seul moyen d'empôcher une violation des droits, ou d'obtenir satisfiiction et réparation pour le dommage causé ou pour l'offense faite au pavillon allemand.
Les commandants des bâtiments delà marine impériale, lorsqu'ils n'ont point d'instruction spéciale, ou lorsqu'il y a possibilité de s'entendre préalablement avec un représentant de l'empereur, n'agissent que sur l'invitation de ce représentant, et portent toute la responsabilité militaire des mesures prises en vue d'exécuter la réquisition qu'ils ont acceptée; ils doivent en conséquence examiner dans quelle mesure cette réquisition peut être exécutée, et garantir que l'honneur dujpavlUon impérial sera san-
tt94 MA!VrFf. DR DROIT MAKITIMB HfTBRlf ATfONAL.
vegardô après avoir été engag-^. Ils sont toujours libres de faire valoir verbalement oa par écrit auprès des représentants de Temperenr leurs objections personnelles contre la réquisition tendant à l'emploi de la force, ou leur opinion propre sur l'opportunité d'une mesure déterminée; ils ne peuvent apprécier l'aspect juridique et politique des questions, prendre des décisions officielles à cet égard, entrer en négociations avec les autorités da pays on avec les chefs de peuplades sauvages, que s'il ne se trouve point de représentant de l'empereur sur les lieux. Vous avez à prendre les mesures ultérieures requises.
(S.) GunxAUBfs.
Art. 13. — Si un commandant entre en conflit avec les autorités d'un pays étranger, il doit remettre la suite de l'afiCaire à l'agent diplomatique on consulaire de Tempire, et adresser un rapport à ses propres chefis hiérarchiques.
Art. 14. Si une intervention immédiate est absolument nécessaire, il doit prendre en considération les principes du droit des gens maritime, et, en agissant, il ne doit pas oublier qu'il portera la responsabilité entière des conséquences.
Art. 15. — L'intérêt de l'empire exigeant que ses représentants à l'étranger jouissent d'une considération aussi haute que possible, tout commandant a le devoir de leur rendre avec tout l'apparat possible les honneurs qui leur reviennent en vertu des règlements; il a également le devoir d'agir après s'être librement entendu avec les représentants diplomatiques ou consulaires, et de déférer autant que possible à leurs réquisitions. Enfin, il doit se servir des consuls, comme étant les agents désignés pour pourvoir aux besoins du navire. La liste des agents diplomatiques et des consuls et vice-consuls de l'empire, accrédités dans les divers pays avec l'indication de l'étendue de leurs circonscriptions, se trouve sur le catalogue de chaque navire.
Ordrb impérial du 7 janvier 1879. (M. V. Bl.y p. 1.)
Au chef de Vamirauté, — Sur le rapport que vous m'avez adressé, et pour compléter les dispositions contenues dans les articles 12, 43 et 15 des Instructions pour les commandants approuvées par moi, je décide que l'article 15 sera précédé de ce qui suit : En visitant les ports étrangers, le commandant doit se mettre sans retard en
rapport avec le représentant de Tempereur qui y résiderait (ambassadeur, ministre^ consul), et lui faire connaître le but et la durée probable de la présence du navire. Il doit faire la môme communication au représentant de l'empereur dans la capitale du pays chaque fois qu'il s'agit non pas seulement de compléter ses approvisionnements et d'acheter des vivres, mais d'accomplir une mission déterminée ou de réclamer Tassistance ou le secours des autorités étrangères, môme si la démarche du commandant du navire n'implique pas une réquisition faite par le représentant de l'empereur.
Berlin, 7 janvier 1879.
(S.) Guillaume.
Art. 16. — Dans le cas d'action politique et militaire, exécutée en vertu des ordres que le commandant a reçus à son départ ou en vertu d'une réquisition des envoyés diplomatiques et autres agents politiques, il faut se guider d'après les règles suivantes :
1) L'honneur du pavillon doit être sauvegardé en tout état de cause; il en résulte qu'à partir du moment où le commandant a accepté une réquisition, il assume la responsabilité pleine et entière de l'exécution ; une entreprise commencée doit ôtre poursuivie par lui en y appliquant toutes les forces dont il dispose.
2) Avant d'entrer en action, il faut s'y préparer aussi complètement que possible et s'entourer de tous les renseignements nécessaires; il faut aussi s'abstenir d'entreprendre plus qu'on ne pourrait accomplir, les circonstances étant favorables.
Chez les peuples sauvages ou peu civilisés^ rien ne produit une impression plus fâcheuse que l'abandon d'une entreprise sans que le but soit atteint.
3) Il faut traiter généreusement un ennemi inférieur en forces, mais sans montrer d^ la faiblesse.
396 MA!ILEL DE DROIT M4IIITIMB INTBRWATIONAL.
Annexe H.
Déclaration de Paris, du 16 avril 1856, concernant le droit des gens
maritime.
{L'adhésion de la Prusse a été donnée par ordonnance royale du \2juin 1856.)
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris da 30 mars 1856, réunis en conférence, considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables;
Que rincertitude.du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d*optnion qui pQiivent faire naître des difficultés sérieuses et môme des conflits ;
Qu'il y a avantage par conséquent à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes Ûxes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
1^ La course est et demeure abolie;
2« Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texception de la contrebande de guerre ;
3^^ La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4" Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellemont l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des états qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne
sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption, ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le 16 avril 1856.
Annexe I.
Résolutions votées par une of semblée de commerçants de Brème, au sujet de Vinviolahitité des personnes et de la propriété sur mer en temps de guerre, du 2 décembre 1859.
Considérant que Tinviolabilité des personnes et de la propriété est le fondement unique sur lequel reposent la sécurité et le développement des rapports matériels et moraux des peuples, la condition indispensable du progrès, du bien-être et de la moralité, et de leur extension aux parages les plus reculés; que ce principe doit, en conséquence, être tenu pour sacré, même en temps de guerre, par les nations qui tiennent à honneur de promouvoir la civilisation ;
Considérant que, contrairement à ce principe, le droit des gens permet encore, dans les guerres maritimes, ce qui depuis longtemps est âétri sur terre comme un abus de la force brutale, à savoir : d'enlever leur liberté et leur propriété à des particuliers qui exercent paisiblement leur profession, de prendre et de détruire les navires de commerce et leurs car^^aisons, de retenir prisonniers leurs équipages;
Considérant que partout on a conscience de l'injustice de cette manière d'agir; que la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, revêtue de l'adhésion de presque tous les états, a commencé à faire prévaloir une appréciation plus équitable des choses; qu'elle ne protège pas seulement les intérêts des sujets des états neutres, mais aussi la propriété des sujets des belligérants^ lorsque celle-ci se trouve à bord d'un ravire neutre; qu'à la suite do ce
398 MAiNIJEL 1>B DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
précédent, et du vœu manifesté par plusieurs gouvernements, suilout par les Etats-Unis d'Amérique, de voir cesser complètement cette ancienne injustice, il est devenu plus £Rcile de &ire droit aux réclamations générales des commerçants et des navigateurs, qui demandent la sécurité pour eux-mêmes et pour leurs propriétés, dans la mesure où ils n'accomplissent aucun acte contraire aux exigences de la guerre ;
Considérant, en outre, que le congrès des grandes puissanoes de l'Iîlurope qui va se réunir doit avoir pour mission d'achever Tœuvre commencée par celui qui Ta précédé, et de s'assurer un souvenir éternel dans les annales de la civilisation, en eflEàçant lies règles du droit des gens maritime toute trace de l'arbitraire des temps barbares ;
Considérant enfin que, dans ce but» tous ceux que guident leur intérêt propre ou leurs sympathies pour le progrès du droit, ont Tobligation d'élever la voix et de faire connaître le jugement du monde civilisé à leur gouvernement et au conseil des nations qui va se réunir;
L'assemblée décide que :
1. L'inviolabilité des personnes et de la propriété sur mer en temps de guerre, étendue aux sujets des états belligérants, pour autant qu'elle ne soit pas restreinte parles nécessités de la guerre, est la conséquence inéluctable de la conscience du droit qui se manifeste en notre temps.
2. Le sénat de la ville libre et hanséatique de Brome sera invité à se faire le défenseur de ce principe, et à proposer sa réalisation en s'adressant soit aux gouvernements confédérés d* Allemagne, soit aux puissances du congrès.
3. Tous ceux qui ont à cœur le triomphe de ce principe, soit à cause de leurs propres intérêts, soit en vue des intérêts du droit et de la civilisation, doivent, autant que possible, manifester en môme temps leur opinion, et agir unanimement sur leurs gouvernements.
i Un comité sera formé pour réaliser ces résolutions; il sera chargé de les communiquer au sénat, à la chambre de commerce, aux consuls des états étrangers, et, aussi loin que possible, aux personnes et aux associations de l'Allemagne et de l'étranger qui ^'intéressent aux relations maritimes, en les priant d*agir dans le mc^me sens.
Annexe K.
Cjnvention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
Sa Majesté le Roi des Belges, Son Altesse Royale le Grand-Duc d3 Bade, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, la Confédération Suisse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles, et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc., etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;
Art. I. — Les ambulances et les hôpitaux militaires seront seront reconnus neutres, et comme tels protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Art. II. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.
Art. III. — Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, môme après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desser* vent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstance.-, lorsque ces personnes cesseront leurs
400 MANUEL l>£ UROIT MARITIME INTERNATIONAL.
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis^ par les soins de l'armée occupante.
Art. IV. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.
Dans les mOmes circonstances, au contraire, Tambulance conservera son matériel.
Art. V. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Art. VI. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après leur guérison, seront reconnus incapables de servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de . ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.
Art. vu. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circoustance, accompagné du drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé ; mais la délivrance en sera laissée à Tautorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc ^
* Sut la snh^tilution du cruissnnl rou^c & la croix rouge comme marque distir, i \c de r.uha' i-, vuii le FJaals nchiv, t. XXXIÏ, n" 64G7-6471 et C483. .
ÂBT. VIII. — Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.
Art. IX. — Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.
Art. X. — La présente convention sera ratifiée^ et les ratifications en seront échangées, à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.
En fait de quoi^ etc.
Fait à Genève, le 22 août 4864.
Articles addUionnels à la contention du 22 août 1864 pour Vamélio» ration du sort des militaires blessés dans les armées en cam^ pagne.
Les gouvernements de TAlIemagne du Nord, TAutriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Prusse, Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg ;
Désirant étendre aux armées de mer les avantages que la convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite convention, ont nommé pour leurs commissaires, etc , lesquels,
dûment autorisés à cet effet, sont convenus sous réserve d'approbation de leurs gouvernements, des dispositions suivantes :
Art. I«^ — Le personnel désigné dans rarticle II de la convention continuera après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de Thôpital qu'il dessert. Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes ûxera le mo-
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ment de ce départ, qu'il ne iK>arra toatefoU diflérer qae poor une eourte durée en cas de nécessités militaires.
Abt. il — Des dispositions deyront être prises par les puis* sances belligérantes pour assurer au i»ersonnel neutralisé, tombé entre les mains de Tarmée ennemie, la jouissance intégrale de ■on traitement.
Abt. m. ^ Dans les conditions prévues par les articles I et IV de la conyention, la dénomination é*ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
Abt. IV. — Conformément à l'esprit de l'article V de la convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zôle charitable déployé par les habitants.
Abt. V. — Par extension de l'article VI de la convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors môme qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront Are renvoyés dans leur pays après guérison, ou plus tôt, si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.