ARTICLES CONCERNANT LA MARINE
Art* VL ^ Les embarcations, qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des nau£ragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.
L'appréciation de ces circonstances est confiée à Thumanité de tous les combattants.
Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne poup ront servir pendant la durée de la guenre.
Art. vil — Le personnel religieux, médical et hospitalier dé
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tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Art. VIII. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.
Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus soilt applicables au traitement de ce personnel.
Art. IX. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais il ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre ^
Art. X. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité, mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura môme le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de Topération.
Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.
Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.
Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser naomentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.
< La France avait proposé de compléter Tarlicle 9 de la manière suivante : (( Cependant, les navires impropres, à la guerre, qui, d'après une disposition « officielle du gouvernement, prise déjà en temps de paix, avaient été destinés à (( sef vir de lazareth flottant, jouissent pendant la guerre d'une neutralité com- « piète en ce qui concerne le matériel et le personnel, pourvu que leur équipe- <( ment soit fait exclusivement à la vue de cette destination spéciale. » — Cette addition a obtenu Passentiment de l'Angleterre et de rAllemagne du Nordi
404 MANUEL DE DROIT MARITIME lifTERNATlONAL.
Art. XI. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Le repatriement est soumis aux prescriptions de Tarticle YI de la convention et de rarticle V additionnel.
Art. XII. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent, à cet égard, toute vérification qu'ils jugent nécessaire.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche «ivec batterie verte.
Art. XIII. — Les navires hospitaliers équipés aux frais des sociétés de secours reconnus par les gouvernements signataires de cette convention, pourvus de commis sion émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.
Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de , leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
Ces navires porteront secours ^t assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s*éloigner et les détenir si kt gravité des circonstances l'exigeait.
Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.
Art. XIV.— Dans les gaerres maritimes, toute forte présomption que l*un des belligérants profite du bénéûce de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.
Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.
Abt. XV. — Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, qui sera déposé aux archives de la Confédération Suisse.
Une copie authentique de cet acte sera délivrée avec Tinvitation d'y adhérer, à chacune des puissances signataires de la convention du 22 août 1864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accédé.
En foi de quoi, etc. .... .
Fait à Genève, le 20 octobre 1868.
Annexk L.
Déclarations de neiUraliié publiées à V occasion de la guerre de 1870.