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La course est et demeure abolie

2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'ex- C3ption de la contrebande de guerre;

3. La marchandise neutre, ^ l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4. — Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, (î'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire 1 ôellement l'accès du littoral de l'ennemi.

§ 4. — Outre les objets mentionnés dans l'article 13 de l'ordon-

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nance da 4 mai 1803^ seront encore considérés comme contrebande de guerre tons les articles manafoctnrésqoi peuvent servir directement à un usage de guerre.

Dans le cas où, par suite de conventions particulières conclae entre Sa Majesté le roi et des puissances étrangères, il deviendrait nécessaire de modifier les dispositions concernant la contrebande de guerre ou d'en prendre de nouvelles, le ministère des affaires étrangères se réserve, après avoir obtenu Tautorisation de Sa Majesté, de les porter à la connaissance du public.

§ 5. » Sa Migesté le Roi ayant Tintention de garder la neutra* lité pendant la guerre actuelle^ il est défendu aux sujets danois de s'engager^ en quelque qualité que ce soit, au service des puissances belligérantes, soit dans leurs armées, soit dans leur marine, et plus spécialement d'entreprendre le pilotage des bâtiments de guerre ou de transport de ces puissances en dehors des parages où fonctionnent ordinairement les pilotes danois.

Les dispositions qui précèdent sont portées par la présente à la connaissance de tous ceux que cela regarde^ pour leur information et pour leur servir de gouverne.

ÎV. — AUTRICHB-HONGfilE.

Ordonnance des ministres de Vintérieur^ de la justice et du commercé , indiquant les règles que doivent observer les autorités et les sujets de la monarchie, en ce qui concerne le commerce et la navigation sur mer, pendant la guerre qui vient d'éclater entre la France d'une part, et la Confédération de V Allemagne du Nord ainsi que les était de V Allemagne du Sud, de Vautre^ — 29 juillet 1870.

A l'occasion de la guerre qui vient d'éclater, et en vertu d'une décision du conseil des ministres, prise de commun accord aveé le ministère I. et R. des affaires étraiigéres et le ministère royal hongrois, nous publions les dispositions suivantes, auxquelles doivent se conformer toutes les autorités aussi bien que tous lés sujets de la monarchie :

1. Il est défendu de transporter sur des navires portant le pavillon austro-hongrois des troupes appartenant aux états belligérants, ou de leur apporter des objets (Jul, d'après le droit des gens, général ou d'après des règlements rendus publics par ces gouvernements, soiit Considérés comme contrebande de guerre.

Les navires austro-hongrois qui sont en relations avec les pays susdits, ne peuvent avoir à leur bord les objets de cette espèce, qu'en quantité rigoureusement nécessaire pour leur propre usage ou leur défense.

Il est défendu aux navires austro-hongrois de se rendre dans les places et ports qui sont assiégés par Tune des puissances belligérantes, ou mis effectivement en état de blocus.

Celui qui enfreint la défense ci-dessus, ne peut réclamer aucune protection du gouvernement, si la saisie et la confiscation des marchandises sont régulièrement appliquées.

2. En dehors de ces cas, les navires austro-hongrois ne sont pas empêchés, malgré Pétat de guerre, de continuer leurs relationscommerciales ou autres avec les ports des puissances belligérantes; de même, il est permis aux bâtiments de commerce des belligérants d'entrer sans être inquiétés dans les ports du pays, d'y séjourner selon leurs convenances, d'y faire des réparations, etc., pourvu qu'ils observent les lois et ordonnances. existantes, et que leur conduite soit conforme aux règles de la neutralité.

En ce qui concerne l'admission des vaisseaux de guerre étrangers dans les ports du pays, on doit s'en référer à la circulaire du 28 mai 1866 [Journal des ordonnances de Varmée, n^ 16 de 1866); à la circulaire du 16 novembre 1866 (Journal des ordonnances de la marine^ n* 38 de 1866), et aux instructions qui s'y rapportent.

3. Dans la juste attente que le commerce des neutres sera exactement respecté par les belligérants, et que les droits ordinaires des belligérants seront exercés suivant les principes du droit des gens général ou de la manière déterminée par les traités, il est ordonné par la présente aux patrons des bâtiments austrohongrois de ne point s'opposer, en pleine mer, à la visite des navires de guerre étrangers, mais au contraire de produire sans difficulté les papiers et docui^ients qui prouvent la qualité de neutre du navire, de ne jeter à la mer ou de ne détruire aucun de ces papiers, encore moins de n'en point posséder qui soient faux ou tenus secrètement en double.

L Si malgré l'observation des prescriptions qui précèdent, un navire austro-hongrois est traité d'une manière injuste, il doit en être donné connaissance sans retard aux autorités austro-bon* groises, consulaires ou autres, les plus proches» afin que le gou-

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vernoment soit en mesure de foire les démarches nécessaires pour réclamer satisfaction et réparation auprès de l'état étranger^ ou d'appuyer les réclamations qui auraient été déjà fiûtes par ceux qui auraient subi le traitement injuste.

5. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication.

Vienne, le 29 juillet 1870.

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