‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 49 sur 71 · V. — Italie · texte numérisé non relu

V. — Italie

Ordonnance concernant la neutralité dans les ports, du 6 avril 1864, mise en vigueur par décret royal du 26 juillet 1870.

Victor Emmanuel II, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, roi d'Italie, etc., avons décrété et décrétons :

Article premier. — Il n'est pas permis aux navires de guerre ou aux bâtiments armés en course des états belligérants d'entrer avec du butin de guerre dans les ports et rades du royaume et d'y séjourner, hors les cas où ils y seraient forcés par suite d'un danger de mer.

Art. 2. — Dans le cas de relâche forcée, les navires de guerre et les bâtiments armés en course dont il est question à l'article précédent, et qui se trouvent dans la situation indiquée, doivent s'éloigner des côtes du royaume aussitôt que disparaît la cause qui les a obligés à chercher un port de refuge ; est excepté toutefois le cas prévu à Tarticle 11.

Art. 3. — On ne peut, sous aucun prétexte, vendre, échanger ou donner, dans ces ports et rades ou sur les côtes, les objets provenant de prises.

Art. 4. — Il est interdit aux sujets italiens d'accepter les propositions que leur feraient les parties belligérantes pour Tarmement de navires de guerre, ou de recevoir des lettres de marque pour faire des croisières, ou de participer d'une manière quelconque à l'équipement ou à l'armement d'un navire de guerre ou d'un bâtiment corsaire de^ dites parties belligérantes.

Art. 5. — L'article 35 du code pénal maritime défend à tous les sujets du royaume d'Italie de se faire enrôler à bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de l'un des états belligérants, ou d'y prendre du service.

Art. 6. — Les sujets italiens qui agiraient contrairement aux prescriptions des articles 4 et 5 ci-dessus, ou contrairement aux devoirs de la neutralité observée par le gouvernement italien à regard des dites puissances belligérantes, ne peuvent réclamer aucune protection contre les actes ou les mesures dont ils seraient Tobjet de la part des belligérants, sans préjudice des peines que commine, en vertu de Tarticle 5 du présent décret, la disposition de l'article 80 du code pénal pour la marine marchande du 13 janvier 1827.

Art. 7. — Aucun navire de guerre ou corsaire des puissances belligérantes ne peut séjourner plus de vingt-quatre heures dans un port ou sur une rade, on sur la côte du royaume, ou dans les eaux avoisinantes, même s'il se trouvait seul, sauf le cas de relâche forcée à la suite de mauvais temps, d'avaries ou de manque d'approvisionnements nécessaires à la sécurité de la navigation.

Art. 8. — Les navires de guerre d'une puissance amie, si même elle est belligérante, peuvent entrer dans les ports ou rades, et mouiller sur les côtes du royaume, pour autant que le but de leur mission soit d'une nature exclusivement scientifique.

Art. 9. — Un navire d'une puissance belligérante ne peut en aucun cas se servir d'un port italien pour atteindre un but d'hestilité, ou bien pour se fournir d'armes ou de munitions. Il ne peut sous aucun prétexte entreprendre des travaux qui seraient de nature à augmenter d'une manière quelconque son aptitude aux opérations de la guerre.

Art. 10. — Les navires de guerre des puissances belligérantes ou les corsaires ne peuvent se fournir que des vivres, des objets de consommation et des moyens de réparation, qui sont absolument nécessaires pour l'entretien de l'équipage ou la sécurité de la navigation. S'ils veulent se pourvoir de charbon, ils ne pourront le recevoir que vingt-quatre heures après leur arrivée.

Art. 11. — Si des navires de guerre, des corsaires ou des bâtiments marchands des deux puissances belligérantes se trouvent ensemble dans un port ou une rade, ou sur une côte du royaume, il doit s'écouler un délai d'au moins vingt-quatre heures entre le départ d'un navire de Tune des parties belligérantes et le départ suivant d'un navire de l'autre partie belligérante. Les autorités maritimes du lieu pourront, selon les circonstances, augmenter la durée de cet intervalle.

Art. 12. — Dans les ports qui sont considérés comme places fortes, comme ports militaires ou sièges de la flotte, dans les lieux d'ancrage où se trouvent des établissements de la marine militaire, des arsenaux ou des chantiers, les navires de guerre des puissances étrangères ne peuvent séjourner au delà de huit jours et lorsqu'ils sont plus de trois du même pavillon. Cette durée de séjour peut être prolongée seulement dans le cas de relâche forcée pour cause de danger de mer ou d'avarie, ou si le gouvernement du roi donne l'autorisation expresse; les autorités maritimes locales auront à demander cette autorisation par l'intermédiaire du ministre de la marine.

Abt. 13. — Les ports et lieux d'ancrage dont il est fait mention à l'article précédent sont les suivants : Gènes jusqu'à l'extrémité du quai de l'Embouchure, le Golfe de la Spezzla, Livourne, Porto- Ferraio, Naples, Baia, Castellamare, Gaête, Messine» avec les lieux d'ancrage du détroit et de Reggio (en Calabre), Millazzo, Syracuse, Augusta, Palerme, Trapani, Tarente, Brindisi, Ancône, Cagliari, l'île Madeleine.

Abt. 14. — Les autorités maritimes des endroits cités dans le précédent article doivent, après l'arrivée des navires de guerre étrangers, adresser au commandant de chacun d'eux ou à leurs commandants en chef une copie de la présente ordonnance pour leur gouverne, en les invitant à s'y conformer.

Aht. 15. — Les autorités maritimes du royaume auront à veiller exactement à l'exécution de ce qui est prescrit par le présent décret. Ce décret entrera en vigueur au jour de sa publication dans les différentes parties du royaume.

Abt. 16. — Toutes les ordonnances qui sont présentement en vigueur sont abrogées dans leurs dispositions contraires à celles du présent décret.

Nous ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de l'état, soit inséré dans le recueil des lois et décrets du royaume d'Italie, et ordonnons à tous ceux que la chose concerne de l'observer et de le faire observer.

Donné à Turin, le 6 avril 1864.

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