Le règlement du cérémonial de la mer
En regard de ces droits, les gouvernements des états mari-^ times ont certains devoirs envers les navires étrangers qui dm trouvent dans leurs eaux territoriales, et particulièrement ils leur doivent protection contre toute atteinte à leurs droits en
Outre Tameiide, le jugement peut prononcer la confiscation du navire et de la cargaison prohibée, sans distinguer 8*i1s appartiennent ou non au condamné.
L'article 42 du code pénal sera appliqué selon les cas.
Art. 4. — La présente loi n'a aucun effet sur les dispositions concernant le cabotage qni ont été convenues par traité..
Art. 5. ^ La présente loi entrera en vigueur le 1^' janvier 1882.
^ Voir déjà GrotiUs : De jure helli ac pacU. Il, ch. ir, § 5.
temps de paix comme en temps de guerre; c*est ainsi également qu'un état neutre pendant la guerre, en exigeant le respect de son territoire maritime de la part des belligérants, aie devoir de s'opposer aux hostilités qu'ils y commettraient (voir 1 39).
§ 6. — Souveraineté passagère snr des parties de la haute mer.
I. On se fonde sur la fiction d'après laquelle les navires, quel que soit le lieu où ils se trouvent, pourvu que ce soit sur la haute mer, sont des fractions de l'état auquel ils appartiennent, et forment des portions ambulantes du territoire, qui emportent partout leur nationalité attestée extérieurement par le pavillon, et qui sont soumises aux lois du pays comme le territoire continental. Cette fiction s'applique tout particHnèrement.aux navires de guerre, parce qu'ils constituent une partie de la force armée de l'état, jouissant de toutes ses prérogatives, et particulièrement des droits de souveraineté.
II. Dans un but difficile à comprendre, des publicistes récents ont voulu rattacher à ce principe un haut domaine temporaire non pas seulement sur la partie de la pleine mer où se trouve soit la flotte, soit le navire de guerre isolé, mais encore sur une distance égale à la portée de canon autour de la flotte ou du navire <. Cette théorie est absolument arbitraire; elle n'est pas compatible avec la liberté de la circulation sur la pleine mer, et ses cofaséquences mènent à des conflits insolubles.
Bluntsehli^ prétend défiinir la règle suivante comme un principe du droit des gens positif : « Lorsque les navires se troua vent en pleine mer, la souveraineté de Tétat dont ils portent
* De GuBsy (I, p. 147) est le plus hardi de tous quand ildédare que : « Un vaisseau de guerre en pleine mer emporte a?ec lui sur l'Océan une souveraineté ambulatoire inconteslabie; dans cetle situation, il à même une sorte de territoire autour de lui, une atmosphère propre qui a pour mesure la portée de ses canons, et si un navire se réfugie dans ce rayon, il seja k l'abri des poursuites de Tagresseur comme s*il était dans une rade ou dans un port neutre. » Voir aussi tbtd.fp. ^50, où sont tirées les conséquences de celte opinion insoutenable.
a Art. 318.
« le pavilloQ s*étend au navire tout entier et à la partie de la « mer sur laquelle se trouve actuellement le navire. »
Il nous ptrait que c*est aller trop loin ; la souveraineté territoriale ne peut pas raisonnablement s*étendre au delà du navire lui-même et des embarcations qu1l emmène avec lui ; toutefois Phillimore*, s*appuyant sur Grotius* et sur Bynkershoek dit que « the portion of the sea actually occupied by « a fleet riding at anchors is within the dominion of the nation a to wbich the fleet belongs, so long as it remains tbere. » En réalité, il n*y a aucun motif pour établir la fiction de ce domi" nium ou imperium temporaire, qui, dans les endroits visités fréquemment par des navires de guerre, aurait pour résultat un changement continuel de juridiction. Il est complètement inutile pour justifier juridiquement le libre usage de la pleine mer, parce que cet usage paisible est une conséquence néces* saire du (xincipe de la liberté de la mer. Tout navire en mer doit pouvoir manœuvrer librement, et il ne doit observer que les règles en vigueur pour le croisement des navires ; règles qui, sans faire jusqu'à présent formellement partie du droit des gens, sont identiques dans les législations maritimes de tous les peuples civilisés (voir plus bas, § 20). La création d*un territoire spécial pour les navires, territoire ou domaine navale qui est proposée par Hautefeuilles pour Tespace de la mer qu'un navire occupe et dont il a besoin pour manœuvrer, ne nous parait pas justifiée. Elle pourrait avoir de graves conséquences, car il est évident qu'en l'admettant, on ne saurait éviter la confusion des territoires navals des diverses nations, comme cela arriverait également si l'on y ajoutait^ avec de Cussy, l'espace de la mec qu'atteint la portée des canons de chaque navire. Les collisions des droits qui en résulteraient inévitablement seraient insoluble», et si la pratique suivait en ceci la théorie, ellei cooduiraU certainement à de regrettables conflits. En