‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 51 sur 71 · IX. — Chili · texte numérisé non relu

IX. — Chili

Décret du département de Vintérieuty du 26 septembre 1870.

Prenant en considération les obligations qui lui sont imposées par le droit des gens et les relations d'amitié qu'il entretient aussi bien avec la France qu'avec la Prusse, engagées actuellement toutes deux dans une guerre, le gouvernement donne aux autorités du pays les instructions suivantes :

i. On doit veiller à ce que les navires de guerre des belligérants, qui se trouvent dans les ports et les eatfX: soumises à la domination de la République, s'abstiennent de toute hostilité et ne prennent à bord aucun objet ayant une destination belliqueuse.

2. Il faut veiller de même à ce qu'aucun navire de guerre de l'une des puissances belligérantes ne soit autorisé à quitter un port ou un lieu quelconque du territoire de la République avant qu'un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le départ d'un navire de guerre ou de commerce appartenant à l'autre nation belligérante.

3. La vente d'articles qui sont considérés comme contrebande de guerre est défendue par le présent décret.

4. Les navires de guerre des puissances belligérantes ne peuvent entrer avec des prises dans lés ports et les eaux de la République.

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