‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 54 sur 71 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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Article premier.— Les bâtiments de la marine royale sont seuls autorisés à arrêter et à saisir les navires ennemis ou suspects.

Art. 9. — Doivent être arrêtés et saisis tous les navires qui appartiennent à un état ennemi. ou à ses sujets (navires ennemis.)

Art. 3. — Les navires neutres, c'est-à-dire ceux des puissances neutres ou de leurs scgets, ne peuvent être saisis^ quelque soit le propriétaire de leur cargaison, sauf dans les cas prévus dans les articles 4 à 6.

Art. 4. — On doit arrêter et saisir sans distinction de nationalité :

1) Les navires dont la cargaison se compose de contrebande de guerre destinée à Tennemi on à un port de l'ennemi^ sous les ré-

• Serves indiquées à l'article 7, n» 2.

2) Les navires qui opposent la force & l'ordre d'arrêter.

Art. 5. — Doivent encore être arrêtés et saisis sans diatinction de nationalité :

1) Les navires qui ont des papiers doubles, ou des papiers paraissant faux ou falsifiés.

2) Les navires qui n'ont pas de papiers ou dont les papiers ont été détournés et cachés, surtout lorsque cela s*est fait depuis le moment où le croiseur a été en vue.

3) Les navires qui, sur la sommation du croiseur, ne stoppent pas ou ne mettent pas en panne, ou ceux dont les patrons s'opposent à la visite des endroits et des meubles qui contiennent vraisemblablement des papiers ou de la contrebande de guerre.

Art. 6. — Sont sujets également à l'arrestation et à la saisie, sans distinction de nationalité, les navires qui ne peuvent donner des renseignements satisfaisants sur leur nationalité.

Les lois du pays auquel appartient le navire déterminent quels sont les papiers nécessaires pour la preuve de sa nationalité.

Art. 7. — Sont de bonne prise :

1) Les navires ennemis (art. 2) avec leur cargaison; cependant la propriété neutre à bord d'un navire ennemi est libre, à l'exception de la contrebande de guerre.

2) Les navires dont la cargaison se compose de contrebande de guerre (art. 4, n'* 1), ainsi que les objets de contrebande. Si une partie de la cargaison est contrebande de guerre, le patron du navire peut la décharger immédiatement ou dans le port le plus proche; dans ce cas, il échappe à la saisie et peut continuer sans être inquiété le voyage avec le reste de la cargaison.

3) Les navires qui s'opposent par la force à la visite (art. 4, n* 2). i) Les navires saisis comme suspects, pour autant que les soupçons élevés contre eux n'aient point été dissipés.

Art. 8. — Seront considérés comme contrebande de guerre les objets suivants lorsqu'ils sont destinés à l'ennemi ou à un port de l'ennemi :

Les canons, mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, balles, capsules, mèches, poudres, cuirasses, objets d'armement, selles, mors, comme en général tous les objets qui peuvent servir directement à la guerre.

Les objets indiqués ci-dessus, lorsqu'ils sont destinés à l'usage du navire lui-môme, ne sont pas considérés comme contrebande.

Art. 9. —Toute arrestation ou saisie est interdite sur territoire neutre.

Art. 10.— Les navires indigènes qui ont été pris par Tennemi et qui lui ont été enlevés sont considérés comme étant de bonne prise, & moins qu'ils ne soient tenus pour reprises.

Art. 11 . — Le commandant du croiseur doit, en opérant la visite d'un navire^ se conduire de la manière suivante :

Il donne au navire le signal de mettre en panne ou de stopper; ensuite, il fait venir à son bord le patron avec les papiers du bâliment. Si leur examen ne soulève aucune objection, il permet an navire de continuer sa route immédiatement et librement. S'il trouve une raison fondée d'élever un soupçon qui justiâerait la saisie, il doit envoyer un officier sur le bâtiment pour s'enquérir plus exactement des circonstances. Dans cette enquête, les endroits fermés, les cloisons, les armoires, les caisses, les tonneaux et autres contenants ne seront ni ouverts ni fracturés. L'offîcier chargé de l'enquête doit faire ouvrir par le patron ces. endroits clos ou meubles fermés s'il juge nécessaire d'y faire des perquisitions. Les marchandises chargées en vrac sur le navire ne peuvent être visitées qu'en la présence du patron.

Art. 12. — Les bâtiments neutres qui naviguent sous convoi d'un navire de guerre d'une puissance neutre ne sont pas soumis à la visite; est considérée comme suffisante la déclaration du commandant du convoi, affirmant que les papiers des navires convoyés sont en règle et qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre abord.

Art. 13. — Le commandant d'uQ croiseur qui a fait une capture doit veiller rigoureusement à ce qu'aucun objet de la cargaison ou de l'inventaire du navire capturé ne soit débarqué, vendu, échangé ou détourné, ou perdu. Il doit, en se faisant assister du patron ou du pilote, mettre autant que possible la cargaison du navire sous clef ou sous scellé.

Les papiers de bord, avec un inventaire signé par lui et par le patron du navire capturé, seront réunis en farde close sous les cachets du commandant du croiseur et du patron du bâtiment saisi.

Art. 14. — Le commandant du croiseur doit prendre ensuite les mesures nécessaires, envoyer en cas de besoin un officier avec un équipage suffisant à bord du navire capturé pour le conduire dans

un port prussien, ou bien, si cela présente trop de difficultés, dans un port d'une puissance alliée à la Prusse, où il pourra trouver une assistance militaire. La^^argaison ne peut être ouverte auparavant, à moins que le patron ou son suppléant n'y consente en vue de la conservation des marchandises.

Art. 15. — Il n'est permis de conduire la prise dans un autre port ou place que si la tempête, le mauvais temps, le manque de vivres, la poursuite de l'ennemi ou quelque autre danger de mer l'exige. Même dans ce cas, le navire sera conduit, sans que la cargaison ait été ouverte, dans un des ports indiqués à l'article 14, aussitôt que les circonstances le permettront.

Art. 16. — Si des avaries ne permettent pas de conduire plus loin le bâtiment capturé, ou si la cargaison consiste en objets qui ne se conservent pas, il appartient au commandant du croiseur ou à l'officier qui conduit la prise, après avoir consulté le patron du navire et le consul allemand, s'il s'en trouve un surplace, de décider les mesures à prendre dans l'intérêt du navire et de la cargaison.

Art. 17. — Aussitôt que le navire est amené dans l'un des ports indiqués à l'article 14, il est remis aux autorités chargées de la police du port ou à celles qui sont compétentes d'après l'article 39 du règlement de procédure en matière de prises, afin qu'il soit procédé conformément aux articles 8 et 39 de ce règlement.

Art. 18. — L'équipage du navire capturé sera entretenu et nourri aux frais de l'état jusqu'à l'issue du procès. Si la prise est condamnée, les hommes de l'équipage qui seraient de nationalité ennemie, seront traités en prisonniers de guerre. Les sujets de puissances alliées ou neutres seront remis à la disposition des consuls de ces puissances.

Art. 19. — Le commandant du croiseur qui a fait la capture, doit adresser un rapport détaillé à ses chefs hiérarchiques.

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