‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 55 sur 71 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Da blooQS des ports ennemis.

Art. 20. — Un port est considéré comme bloqua lorsque un ou plusieurs navires de guerre en ferment l'accès, de telle manière

qu'an bâtiment de commerce ne peut y entrer ou en sortir 8ans danger évident de capture.

Art. 21. — Le commandant, qui est chargé de la mise en état de blocus, doit, après son arrivée àia station de blocus, en donner notification écrite à tous les consuls résidant dans le port et inviter en même temps les navires neutres qui y seraient mouillés, ft le quitter dans un délai convenable, à fixer par le commandant, après avoir entendu les propositions des patrons des bâtiments.

Art. 22. — Tout navire, sans distinction de nationalité, qui tente de rompre le blocus, doit être capturé et doit être considéré comme de bonne prise. Toutefois, un navire neutre qui quitte le port bloqué dans le délai indiqué à l'article 21, ne peut être ni arrêté, ni saisi pour rupture de blocus.

Art. 23. — Lorsqu'il s'agît d'un navire neutre, il ne peut y avoir tentative de rompre le blocus que si le navire avait connaissance du blocus.

Art. 24. — On doit décider d'après les circonstances de chaque espèce, si le navire avait connaissance du blocus. Sous ce rapport, on tiendra particulièrement compte de la durée du temps qui s'est écoulé depuis que le blocus a été publié et notifié.

Si le commandant du croiseur estime que le navire n'avait pas connaissance du blocus, il doit l'en informer, noter cet avis sur les papiers de bord^ particulièrement sur ceux qui servent à prouver la nationalité et sur le journal du bord, puis inviter le navire à rebrousser chemin ou à changer de route.

Art. 25. —- Le fait de mettre à la voile pour un port bloqué ou de naviguer dans la direction de ce port, ne suffit pas pour qu'il y ait tentative de rompre le blocus.

Art. 26. — La conduite ultérieure à tenir, en cas de capture d'un bâtiment pour violation de blocus, est déterminée d'après les prescriptions du chapitre 1«'.

Dispositions finales.

Art. 27. — Les commandants et officiers des navires de guerre ont à se conduire en observant strictement les dispositions du présent règlement. S'ils venaient à les enfreindre, ils en subiraient la responsabilité et pourraient en outre être condamnés à

la réparation des dommages et des frais causés par leurs actes illégaux.

Art. 28, — Un exemplaire du présent règlement doit se trouver à bord de tout bâtiment de guerre qui est chargé d'une croisière.

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