CHAPITRE PREMIER
De rétablissement d'an conseil des prises.
Article premier. — Il est établi, sous le nom de conseil des prises, une cour spéciale pour les affaires de prises, laquelle a son siège à Berlin.
Art. 2. — Le conseil des prises est composé d'un président et de six membres.
Il est établi en outre auprès du conseil des prises un organe d^ ministère public, qui est chargé de la défense des intérêts de Tétat, et de faire au conseil telles propositions qui seront jugées convenables.
Art. 3. — Les membres du conseil des prises et le représentant du ministère public sont nommés par le Roi.
Art. 4. — Le président du conseil des prises doit appartenir aux grades supérieurs delà magistrature; parmi les autres membres du conseil, il doit se trouver un officier supérieur de la marine, un conseiller-rapporteur du ministère de la marine, un conseiller-rapporteur du ministère des affaires étrangères et deux membres remplissant des fonctions judiciaires.
Art. 5. — Aucun traitement n*est attaché aux fonctions de membre du conseil des prises ou de représentant du ministère public auprès du conseil.
Art. 6. — Le conseil des prises est soumis au contrôle commun des ministres des affaires étrangères, de la marine et de la justice, qui appliqueront les dispositions relatives au droit de contrôle du ministre de la justice sur les fonctionnaires de Tordre judiciaire.
Art. 7. — Le conseil des prises ne peut prendre ses décisions que si cinq membres, y compris le président, sont présents.