‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 57 sur 71 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Ott U precédiirt «a matière it priiM.

Art. 8. — Le commandant du navire qui a fait une capture, doit, aussitôt après avoir amené la prise dans un des ports nationaux indiqués à l'article 14 du règlement en matière de prises, adresser un rapport écrit et détaillé des faits qui ont donné lieu à la capture au tribunal du lieu compétent pour les affaires maritimes, ou & défaut d*un tel tribunal, au tribunal de première instance, dans la circonscription duquel le port est situé. Dans ce rapport, doivent être mentionnés particulièrement les motifs qui ont amené la saisie et tous les faits qui seraient de nature à justifier la condamnation. Seront joints à ce rapport les livres, papiers, passeports, chartes-parties, connaissements, lettres et autres documents, qui ont été remis au moment de la saisie ou ensuite, ou qui ont été trouvés à bord du navire (art. 13, règl. cité).

Si le port appartient à la circonscription d'une députation {GerichtsdeputcUion) ou d'une commission judiciaire [Gerichtscommission), la chambre déléguée (Zweiggericht) est compétente.

Art. 9. — Le tribunal procédera sans retard, en présence du commandant du croiseur ou de Tofficier qui a conduit la prise et du patron du navire capturé, à Touverture des pièces qui lui ont été remises et à leur inventaire. En même temps, il doit faire recueillir par un juge assisté d*un greffier les témoignages du patron du navire capturé et de tous les hommes qui font partie de son équipage, ainsi que ceux de Téquipage qui a pris part à la capture et des passagers qui se seraient trouvés à bord de la prise, pour autant que cela soit nécessaire à la constatation des faits et des circonstances qui ont accompagné la capture. Si les déclarations des personnes entendues diffèrent notablement de la relation écrite remise par le commandant du croiseur ou l'officier qui a conduit la prise, celui-ci sera entendu contradictoirement. Le tribunal établira ensuite avec toute la diligence possible, en réunissant les preuves d'après les prescriptions du code d'instruction> les faits importants pour la condamnation ou l'acquit-»

tement du navire capturé et de tout ou partie de sa cargaison.

Le tribunal transmet ensuite au représentant du ministère public auprès du conseil des prises^ la relation de l'oificier qui a opéré la capture ou qui a amené le navire dans le port^ ainsi que toutes les pièces de la procédure.

Aet. 10. — L'organe du ministère public remet au conseil des prises les pièces qui lui sont parvenues accompagnées d'un réquisitoire écrit. Si, après examen de la procédure, il estime que la prise doit être acquittée, il doit requérir son acquittement immédiat. Si le conseil des prises trouve cette opinion fondée, il rend sans autre forme de procès une décision en ce sens. Une expédition de la sentence sera communiquée avec les pièces au ministère public, qui provoque les mesures nécessaires pour la mise en liberté du navire, sauf ce qui est prescrit à Tarticle 26. Avant d'adresser son réquisitoire, le ministère public peut réclamer des ^ autorités compétentes un supplément d'enquête.

Art. 11. — Si le ministère public ne juge pas qu'un acquittement immédiat soit fondé, il requiert le conseil des prises de faire un appel public à tous ceux qui ont intérêt à ce que la prise no soit pas condamnée. Si le conseil des prises est également d'avis qu'il n'y a pas lieu d'acquitter immédiatement le navire capturé, il rend une décision, en vertu de laquelle les intéressés qui n'auraient pas encore élevé de réclamation, sont invités à faire valoir leurs droits par requête écrite adressée au conseil des prises dans le délai de quatorze jours. Cette invitation, qui ne doit pas contenir la menace d'une déchéance, sera portée à la connaissance du public par une insertion faite au Journal officiel.

Après l'expiration du délai, si aucune réclamation n'est parvenue au conseil des prises, la décision sera rendue immédiatement sur réquisition écrite du ministère public, et elle lui sera communiquée ainsi qu'il est dit à l'article 10.

Le conseil des prises doit acquitter le navire s'il juge que la condamnation n'est pas justiflée, même dans le cas où aucune réclamation n'a été produite. En cas de condamnation, il n'est pas nécessaire de proclamer la déchéance des intéressés, connus ou inconnus, qui auraient omis d'introduire une réclamation écrite.

Art. 12. — Si une réclamation est introduite^ il y sera donné suite d'après les prescriptions suivantes : , .

Art. 13. —Toute réclamation sans distinction^ qu'elle ait été introduite avant ou après l'invitation insérée au journal officiel (art. il), doit être présentée par écrit et être signée d'un avoué (Hechtsan\valt).Cet écrit sera accompagné des documents àTappui et indiquera les autres preuves à faire valoir.

Art. 14. — Le conseil jugera la réclamation sur délibération orale, après avoir entendu le ministère public et le réclamant.

Le réclamant doit être assigné à l'audience, d'après les formes prescrites pour les citations judiciaires, sans qu'il soit nécessaire de le menacer de déchéance. L'assignation peut aussi être valablement faite à l'avoué (Rechtsanwalt) qui a signé la réclamation.

Le réclamant pourra, sur sa demande^ prendre connaissance des actes de la procédure ou en obtenir copie. Il peut se faire représenter à l'audience par un avoué (Rechtsanwalt) muni de sa procuration.

Le ministère public recevra communication des pièces lorsque ra>signation lui sera notiûée.

Art. 15.— La procédure orale sera ouverte par l'exposé de la cause, fait par un membre du conseil des prises. On entendra ensuite le réclamant et le ministère public ; il leur sera permis de produire alors de nouveaux faits et de nouvelles preuves.

Art. 16.— Après clôture de la procédure orale, le tribunal doit rendre la sentence. Il peut cependant en remettre le prononcé; dans ce cas, il doit fixer immédiatement un nouveau terme, et le faire connaître au ministère public et au réclamant. Le prononcé de la sentence ne doit pas être remis si le ministère public ou le réclamant est seul présent à la nouvelle date assignée. S'ils ne paraissent ni l'un ni l'autre, le procès-verbal qui en sera dressé (art. 19) tiendra lieu de notification. Une expédition de la sentence sera remise au réclamant et au ministère public sur leur demande.

Art. 17.— Si le conseil estime qu'il y a lieu, avant la sentence, de recueillir un supplémenf de preuves, il prendra en ce sens une décision que le ministère public exécutera en adressant des réquisitions aux fonctionnaires compétents. Lorsque les preuves seront réunies, on fixera un nouveau terme pour la procédure orale, le réclamant recevra assignation conformément à l'article 14 et avec communication de la copie des actes de l'enquête supplémentaire. A l'audience qui suivra, le réclamant et le ministère

public pourront Tun et Tautre produire de nouveaux faits et de nouvelles preuves.

Art. 18. — Si le réclamant ne coniparaît pas à Taudience fixée, il n'en sera pas moins procédé aux débats et à la décision de l'affaire. Il n'y a pas de remise en l'état primitif, mais le conseil des prises peut spontanément ou sur la demande qui lui en serait faite remettre les débats et la décision.

Art. 19. — Les débats devant le conseil des prises ne sont pas publics.

Il sera tenu procès-verbal, par un greffier assermenté, de tous les débats devant le conseil des prises. Ce procès-verbal contiendra le résumé des déclarations et des propositions faites par le réclamant et par le ministère public, les décisions interlocutoires et la sentence rendues parle conseil des prises, et la mention que cette sentence a été signifiée. Le procès- verbal sera signé par le président du conseil et par le greffier, après lecture, devant le ministère public et le réclamant, de la partie qui relate les déclarations et propositions faites à l'audience^ afin qu'elle soit au besoin rectifiée ou coniplétée.

Art. 20. — Un appel au conseil supérieur des prises peut être interjeté contre la décision rendue par le conseil des prises.

Art. 21. — Le conseil supérieur des prises est composé :

D'un président, choisi parmi le président et les vice-présidents du tribunal suprême ;

Du président (praeses) du ministère de la marine ;

Du directeur du ministère des affaires étrangères;

Du directeur de la section du commerce et de l'industrie au ministère du commerce, et de trois membres du tribunal suprême.

Le président et les membres du conseil supérieur des prises qui appartiennent au tribunal suprême, sont nommés par le roi.

La disposition de l'article 5 s'applique aussi aux membres du conseil supérieur des prises.

Art. 22. — L'appel peut être interjeté par le ministère public et par le réclamant.

Art. 23. — Le délai d'appel est de dix jours.

Il commence à courir du jour où la sentence a été rendue ; mais ce jour n'est pas compris dans le délai.

Art. 24. — L'appel se fait par le moyen d'un écrit adressé au

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conseil des prises et qui indique les griefs avec les motifs à l'appQi.

Cet écrity s'il émane du téclamant, sera signé par un avoué (Rechtsanwalt).

Le conseil des prisesëoit communiquer au réclamant ou au ministère public l'acte dSappel qui émane de l'autre partie, afin de lui permettre de répondre dans an délai qui ne dépassera pas dix jours. La réponse du réclamant sera signée par un avoué (Rechtsanwalt).

Après expiration du délai ûxé pour la réponse ou après réception de cette pièce, le conseil des prises enverra le dossier de la procédure au conseil supérieur des prises.

Art. 25. — Le conseil supérieur des prises rend sa sentence après examen des pièces de la procédure et sur le rapport écrit de Tun de ses membres, et en tenant compte des faits nouveaux et preuves nouvelles qui auront été produits depuis Tappel.

Si le conseil supérieur des prises juge nécessaire une enquête ultérieure, le dossier de la procédure sera renvoyé au conseil des prises.

Le ministère public provoquera Tenquète comme si elle avait été ordonnée par le conseil des prises (art. 17). Les actes de Tenqiiète seiont communiqués par écrit au réclamant par le conseil des prises, avant qu'ils soient renvoyés au conseil supérieur* des prises.

Le conseil des prises fera connaître la sentence du conseil supérieur des prises au réclamant et au ministère public en leur faisant parvenir une expédition de cette sentence.

La disposition de l'article 7 s'applique également au conseil sa* parieur des prises.

Aat. 26. — Dans les cas prévus aux articles 10 et 11, le ministère public peut interjeter appel de la sentence d'acquittement rendue par le conseil des prises.

Cet appel doit être déposé dans un délai de di\ jours à dater du jour de la notification, mais sans que ce jour y soit compris^ conformément aux dispositions de l'article 24. La procédure ultérieure se règle d'après les articles 24 et 25» pour tout ce qui ne concerne pas la participation du réclamant à l'instance.

Dans les cas prévus à l'art. 11, et si la partie intéressée n'a pas introduit devant le conseil des prises une réclamation écrite dans

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le délai indiqué^ une sentence de condamnation ne peut être attaquée soit par la voie d*appel, soit par le moyen d'une demande tendant à obtenir la remise de l'affaire en l'état primitif.

Art. 27. — Il n'y a pas de recours contre la sentence rendue par le conseil supérieur des prises. *

Art. 28. — Les sentences rendues par le conseil des prises et par le conseil supérieur des prises doivent être motivées.

Art. 29. -— Le conseil des prises et le conseil supérieur des prises ne sont points dans leurs décisions, tenus d'observer des règles déterminées quant aux preuves ; ils jugent les faits d'après la conviction qu'ils auront formée librement sur l'ensemble des débats et des preuves. Ils apprécieront également d'après les circonstances de l'espèce dans quelle mesure les faits et documents, au sujet desquels il n'y a eu aucune déclaration, doivent être tenus pour exacts et véritables.

En ce qui concerne les règles juridiques à suivre^ les prescriptions légales en matière de prises, à leur défaut les autres principes du droit des gens, serviront de guide, sauf ce qui serait stipulé dans les traités conclus avec les puissances neutres, et sauf application, le cas échéant^ de la retorsion.

Art. 30. — Les propositions et réclamations des consuls et des agents des puissances étrangères ne peuvent être portées à la connaissance du conseil et du conseil supérieur des prises que par l'intermédiaire du ministère public.

Art. 31.— Si plusieurs réclamations sont présentées, elles seront examinées et jugées en même temps.

Art. 32. — Le conseil et le conseil supérieur des prises ne sont pas compétents pour décider s'il y a obligation de réparer le dommage et de payer les frais particulièrement dans les cas prévus par l'article 27 du règlement sur les prises.

Art. 33. — La procédure en matière de prises se fait sans frais et sans droit de timbre.

Les débours courants seront, en cas de condamnation, soldés sur le prix de vente et avant tout autre prélèvement.

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