‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 58 sur 71 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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ART. 34. — Lorsque le navire capturé aura été, conformément à Tarticle 17 du règlement sur les prises^ remis par \b commandant ou l'un des officiers du croiseur aux autorités chargées de la police du port^ celles-ci prendront, en s'entendant si cela est nécessaire avec les autorités militaires^ les mesures propres à assurer la conservation du navire et de la cargaison, ainsi que la surveillance et Tentretien de l'équipage. En ce qui regai*de le navire et la cargaison, les autorités de la police du port dresseront un inventaire avec le concours d'experts assermentés. Les papiers du bord qui concernent la cargaison, serviront autant que possible de base à l'inventaire, et Ton procédera pour autant que cela soit nécessaire, à l'ouverture des endroits clôturés ou mis sous scellés.

Le patron et les gens de l'équipage auront libre pratique à terre, aussitôt qu'ils auront été entendus conformément à l'art. 9. Les passagers du navire seront immédiatement mis en liberté.

Art. 35. ^ Avant que la sentence définitive soit rendue par le conseil des prises, on doit s'abstenir de toute mesure ultérieure qui modifierait l'état des choses, ou qui ne serait pas conforme aux prescriptions de Tarticle 34, sauf application de ce qui est ordonné ci-dessous.

1. S'il est certain que la cargaison, en tout ou en partie, ne peut être déclarée de bonne prise, elle doit être immédiatement rendue libre en entier ou pour la partie qui sera acquittée. Il en est de même du navire quand il est certain que la cargaison seule pourra être condamnée.

3. Le navire sera déchargé en tout ou en partie^ et la cargaison mise en magasin ou vendue pour que le prix en soit consigné judiciairement, si de semblables mesures sont indispensables pour empêcher un dommage notable, surtout si la cargaison menace de se gâter.

3. Si Le navire a besoin d'une réparation qui ne peut être remise sans danger de perte ou de grande dépréciation^ cette réparation doit être exécutée; si le navire n'est pas réparable ou ne

vaut pas la réparation, il sera vendu et le prix consigné judiciairement.

4. Si les circonstances exigent d'autres mesures pour éviter un dommage, elles pourront également être prises.

5. S'il y a des inconvénients à laisser Téquipage du navire capturé circuler librement à terre, on pourra interdire ou restreindre ces rapports.

Les dispositions indiquées ci-dessus ne pourront être ordonnées que par le tribunal désigné à Tarticle 8, sur la requête des autorités de la police du port ou de tiers intéressés. Avant de prendre une décision, le tribunal doit, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure, entendre les intéressés et demander l'avis du ministère public auprès du conseil des prises. On peut réclamer contre la décision du tribunal, auprès du conseil des prises, h la décision duquel on se tiendra. Le tribunal pourra aussi ordonner tnotu jn^oprio la mesure indiquée au n* 5; dans ce cas également, il est permis d'en appeler auprès du conseil des prises.

Art. 36. — La prise sera, après condamnation et sur requête adressée au conseil des prises par le ministère public, vendue publiquement par les soins des autorités de la police du port.

Le prix, déduction faite des débours, est versé dans la caisse de l'état. Les officiers et équipage du navire de guerre qui a opéré la capture, ont droit aux deux tiers du produit net. La distribution en est faite conformément à un règlement qui sera rendu par le ministre de la marine.

Art. 37. — Si le conseil des prises a prononcé une sentence de condamnation, celle-ci est provisoirement exécutoire, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à l'équipage et à son entretien (article 18 du règlement sur les prises), à moins que, dans sa sentence, le conseil des prises n'ait décidé le contraire, ou que le conseil supérieur des prises, après avoir été saisi de l'affaire, n'ait prescrit une autre mesure. Le réclamant ne peut empêcher l'exécution, que s'il consigne en argent comptant ou en papiers assimilés à l'argent et ayant cours aux bourses du pays, une somme proportionnée au montant des ft*ais et dommages qui résulteraient d'une remise de l'exécution. La valeur des papiers se détermine d'après le cours du jour.

La somme d'argent exigée comme garantie est fixée par le conseil des prises.

4S4 MANURfi DK DHOIT MAHITIVI INTEliffATIONAL.

La sentence d'acquittement rendue par le conseil des prises n*e8t exécutoire qu'après expiration du délai d'appel ou rejet de l'appel qui aurait été formé.

DISPOSmONB FINAIJIB.

Art. 38. — Les dispositions qui précèdent sont également applicablesy pour autant que cela soit possible, lorsque ce n'est pas le navire. capturé» mais seulement la cargaison ou le prix du navire ou de la cargaison, qui est remis aux autorités du port (art. i6 du règlement sur les prises).

Elles ne s'appliquent point dans le cas de capture d'un navire de guerre.

Art. 39. — Si le navire capturé est conduit dans le port d'une puissance alliée à la Prusse (article H du règlement sur les prises), les mesures, qui d'après les articles ci-dessus, doivent ôtre prises par le tribunal et les autorités chargées de la police du port, seront exécutées par des fonctionnaires qtie les ministres des affaires étrangères et de la marine désigneront par ordonnance spéciale.

rV. — RÈGLBMBNT sur la répartition des parts de prises et DBS PRIMES, DU 31 DÉCEMBRE 1865, APPROUVÉ PAR ORDRE SOUVERAIN DU 4 JANVIER 1866.

. (Annexe au A. M. Bl„ n» 122.)

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