‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 59 sur 71 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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a. Dispositions générales.

Article premier. — Le droit aux parts de prises se fonde sur la capture de navires ennemis et neutres, quand ceux-ci peuvent être saisis, et sur la condamnation régulière de ces navires par le conseil des prises.

Ce droit est acquis à tout l'équipage du ou des bâtiments ou navires de guerre qui ont fait la prise (capteurs)^

Art. 2. — Les individus ou les corps appartenant à la marine, qui sont embarqués sur les navires on bâtiments de guerre, pour

des motifs de service public^ mais uniquement en vue de leur transport, n'ont droit aux captures faites pendant leur traversée, que sMls y ont concouru en exécution d'ordres à eux donnés par leurs chefs.

Dans ce cas ils sont assimilés h l'équipage.

Art, 3. — Celui qui a droit à des parts de prises, les reçoit en proportion de son grade et de remploi qu'il remplissait à bord du capteur au moment de la capture.

Il n'est pas tenu compte d'une promotion postérieure, ou notifiée postérieurement.

Si au moment de la capture, un officier remplit plusieurs fonctions & bord, il n*a droit qu'aux parts de prises qui reviennent au plus élevé dé ces emplois.

Art*. 4. — Ceux qui appartiennent à l'équipage d'un navire ou bâtiment de guerre^ et qui ne se trouvent temporairement pas à bord, soit à cause de blessures reçues, soit à cause de maladies dont ils ne sont point les auteurs, soit à cause d'absence pour raison de service, conservent leur droit aux parts de prises du chef des captures faites après leur débarquement, aussi longtemps qu'ils sont maintenus sur le rôle de l'équipage, et que leur ordre de départ n'a pas été rendu.

Art. 5. — Dans la répartition des parts de prises, sont compris ceux qui appartenaient à l'équipage du capteur, et qui ont été tués dans un combat à l'occasion de la capture, ou sont morts des blessures qu'ils y ont reçues.

Les parts qui leur reviennent sont envoyées au tribunal civil de leur domicile pour être remises aux héritiers.

b. Des prises qui sont faites par des croiseurs et des escadres, etc.; du concours de flottes alliées.

Art. 6. — Un croiseur isolé qui n'appartient pas à une escadre, acquiert pour son propre compte toutes les prises faites pendant la durée de sa mission conformément aux dispositions contenues dans les articles 16 à 21, du chapitre deuxième du présent règlement.

Art. 7. —Si un navire ou bâtiment de guerre n'appartenant pas à une escadre, reçoit Tordre d'en rejoindre une pour y rester attaché d'une manière durable, son équipage a droit à toutes les

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prises qui auront été faites par lui jusqu'à son arrivée à Tes cadre.

Si le commandant du navire avait reçu déjà auparavant du chef de l'escadre un ordre concernant la destination du navire, celui-ci participe à toutes les prises qui auront été foites depuis la réception de l'ordre.

Il en est de même pour les navires et bâtiments d'une escadre, qui la quittent par ordre supérieur pour rejoindre une autre, et y être attachés d'une manière permanente.

Art. 8. — Si un croiseur isolé fait une capture en vue d'un autre croiseur ou d'une escadre, qui par un concours efficace contribue à la capture ou qui par ses manœuvres empêche que la prise ne s'échappe, les équipages de ce croiseur ou d^s navires de l'escadre acquièrent un droit aux parts de prises égal à celui de l'équipage du capteur proprement dit.

En cas de doute sur la participation de ces navires à la prise, la décision appartient aux autorités supérieures de la marine.

Art. 9. — Si une escadre fait une capture en pleine mer, les équipages de tous les navires et bâtiments, qui étaient présents au moment de la capture, ont droit à des parts de prises, sans considérer si un ou plusieurs navires avaient reçu Tordre de donner la chasse au bâtiment ennemi. S*il y a eu un combat au moment de la capture, le produit sera distribué entre les équipages des navires, conformément aux articles 19, 20 et 21 sur la répartition des parts, mais de telle manière que tout individu qui se sera trouvé à bord d'un navire ou bâtiment réellement engagé dans le combat, reçoive le double de ce qui sera attribué à chaque individu du même grade, à bord d'un des navires ou bâtiments qui n'auront pas été au feu.

Art. 10. — Si un navire ou bâtiment de guerre appartenant à une escadre est détaché par le commandant en chef en croisière ou en reconnaissance, mais avec ordre de retour, son équipage conserve ses droits aux parts de prises, du chef de toutes les captures opérées pendant la durée de cette mission, après déduction des parts du commandant de l'escadre, etc.

Il en est également ainsi lorsqu'une escadre est, sous les mêmes conditions, détachée d'une flotte.

Art. 11. — Si une escadre, envoyée au secours d'une autre, fait une prise ep route, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de

Farticle 7 du présent chapitre, concernant les croiseurs et les navires isolés.

Art. 12. — Si un navire ou bâtiment appartenant à une escadre fait une capture dans les limites assignées à la station d'une autre escadre, le chef de celle-ci n'aura droit à aucune part de prise, à moins qu'il n'exerce en même temps le commandement sur l'escadre à laquelle appartient le capteur.

Art. 13. — Si le commandant d'une escadre est relevé de son commandement, ou reçoit une mission prolongée ailleurs, son droit aux parts de prises s'éteint au jour de la remise de son commandement à son successeur ou remplaçant. Mais ce droit subsiste s'il n'est que temporairement absent dans l'intérêt du service ou en vertu d'ordres supérieurs et sous la condition de retour.

Art. 14. — Le commandant d'une escadre dans un port prussien ne participe pas aux prises des navires ou bâtiments qui lui sont subordonnés, et qui prennent la mer en vertu d'ordres spéciaux des autorités supérieures de la marine.

Art. 15. — Si des captures sont faites en commun par des navires d'une flotte alliée et par des navires ou bâtiments de guerre prussiens, le produit net sera, sauf dispositions spéciales de traités internationaux, réparti d'après le nombre d'hommes des deux états qui ont pris part à l'action sans avoir égard aux différences de grades ; la part revenant aux alliés sera remise à leur gouvernement ou à un fondé de pouvoirs désigné par lui, et la part revenant à la marine prussienne sera distribuée conformément aux prescriptions du présent règlement.

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