CHAPITRE IL De la répartition des parti de priies
Art. 16. — Sur le produit d'une prise régulièrement condamnée, il sera prélevé le montant des frais de conduite dans le port du pays ou d'un pays allié, des avaries, de tous les débours occasionnés par la mise en sûreté du navire ou de la cargaison, et par la surveillance et l'entretien des hommes de l'équipage, ainsi que les dépenses courantes résultant nécessairement de l'expertise, de l'enquête et de la vente. Sur le pro^Juit net qui restera, un tiers sera attribué au trésor public, et les deux autres tiers
4r>S MANUBT. DI DHOIT MARITIME TNTEHIIATIONAL.
seront distribués entre les capteurs d'après les principes suivants :
Art. 17. — Le commandant en chef d'une escadre battant pavillon reçoit un vingtième sur toutes les prises faites par les navires et bâtiments qui sont sous ses ordres, qu'il ait été, ou non, pré* sent lors de la capture.
S'il y a plusieurs officiers battant pavillon dans une escadre, et si l'escadre fait des prises en pleine mer, ces officiers se partagent le vingtième de la manière suivante : s'ils sont deux, le plus élevé en commandement aura les deux tiers, l'autre un tiers; s'ils sont trois ou plus, le plus élevé en commandement aura la moitié, les autres se partageront également le reste.
S'il y a plusieurs officiers battant pavillon dans une escadre qui se trouve en station, et si des captures sont faites par des navires ou bâtiments détachés de Tescadre, le commandant en chef partage le vingtième avec l'officier battant pavillon, sous le commandement immédiat duquel se trouve le capteur.
Si des navires ou bâtiments qui appartiennent à des escadres différentes et indépendantes l'une de l'autre font des captures en commun, chacun des officiers battant pavillon reçoit un vingtième des parts de prises qui doivent échoir aux officiers et équipages sous ses ordres, conformément au tableau de répartition de l'article 19.
Si des navires de cette catégorie font une prise en commun avec un croiseur n'appartenant à aucune escadre, le vingtième revenant à Tofficier ou aux officiers battant pavillon, ne sera compté que sur les parts de prises des officiers et équipages se trouvant sous leurs ordres, à l'exclusion des parts destinées au croiseur.
Art. 18. — Les commodores et capitaines de vaisseau, qui commandent une escadre, participent aux prises comme les officiers battant pavillon, lorsque les navires et bâtiments qui leur sont subordonnés font des prises; ils y participent comme les commandants, s'ils commandent eux-mêmes un navire et font avec ce navire la capture.
Art. 19. — Ce qui reste sur le produit des prises, déduction faite du prélèvement opéré pour la caisse de l'état et pour le chef de l'escadre, d'après les articles 16 et 17, sera divisé en douze catégories :
Beçoivent :
Dans la l'^* catégorie :
Chaque mousse, 1 part.
Dans la 2« catégorie :
Chaque matelot, chauffeur, ouvrier, soldat de marine, cuisinier, domestique, 2 parts.
Dans la 3« catégorie :
Chaque sous-officier de 2* classe, sous-offlcier de l'infanterie de marine, et musicien, pour autant qu'il soit réellement sous-officier, 4 parts.
Dans la 4* catégorie :
Chaque sous-officier de !'• classe, adjudant d'état-major, enseigne (feldwebel) et sergent de Tinfanterie de marine, chef de musique et pilote, 6 parts.
Dans la 5« catégorie :
Chaque cadet, 8 parts.
Dans la 6* catégorie :
Chaque officies d'avant de ^^ classe, administrateur, cadet de marine, enseigne-porte-épée, 10 parts.
Dans la 7* catégorie :
Chaque officier d'avant de 1'* classe, 15 parts.
Dans la 8« catégorie :
Chaque sous-lieutenant de vaisseau (zur see) et chaque officier ou employé du môme grade, 20 parts. Dans la 9* catégorie :
Chaque lieutenant de vaisseau (zur see) et chaque officier ou employé du même grade, 25 parts.
Dans la 10* catégorie :
Chaque capitaine-lieutenant qui n'est pas premier officier^ et chaque officier ou employé du môme grade, 28 parts. Dans la 11« catégorie :
Le commandant d'une canonniôre ou d'un bâtiment du. môme rang, et le premier officier d'un plus grand navire, 35 parts. Le premier officter, s'il est capitaine de corvette, 50 parts.
Dans la 12« catégorie :
Chaque commandant et chef d'une division de la flottille (à l'exception des commandants de canonnières), 70 parts.
Art. 20. — Les officiers appartenant à Tétat-m^or du chef d'une escadre reçoivent :
Chaque capitaine de vaisseau (zur see), 70 parts.
» capitaine de corvette, 50 »
)* médecin-gônéraly 50 »
» intendant, 50 »
Chaque autre officier ou employé, selon les classifications de
Tarticle 19.
Art. 24. — Si une capture est faite par une escadre, le produit de la prise sera, avec application, s'il y a lieu, de Tarticle 8, §2, partagé entre l'équipage proportionnellement au nombre de parts qui reviennent à chaque navire et bâtiment en vertu des articles 19 et 20.
Art. 22. — La distribution des parts de prises se fait d'après un tableau de répartition dressé par les autorités supérieures de la marine.