‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 7 sur 71 · I,J203, II · texte numérisé non relu

I,J203, II

a Dejurehelli ae pacis, lib. IT, c. III, g 13. Contra, Wheatoo, EL //, p. lOt ; Gessner, loe. cit,, p. 167.

» Hùtoire, p, 23.

résumé, tout ce système, qui n'est ni fondé en théorie ni en pratique, paraît devoir être repoussé. La règle posée par Bluntschli^ en apparence inattaquable, ne peut être défendue davantage ; en effet, si elle était adoptée, les droits les plus certains des belligérants sur mer ne pourraient être maintenus vis-àvis des neutres. Il faudrait admettre cette conséquence, contraire aux principes élémentaires de la neutralité, que les belligérants ont un droit de visite et de saisie sur le territoire neutre; car, en suivant Bluntschli, Phillimore, etc., il faudrait considérer comme tel l'espace de la mer sur lequel se trouve temporairement un vaisseau de guerre ou un navire marchand. En admettant seulement une souveraineté temporaire sur l'espace environnant les navires de guerre, ou n'en devrait pas moins se demander comment cette souveraineté serait conciliable avec le droit des belligérants d'arrêter des navires convoyés et de les visiter sous certaines conditions (voir § 56).

Pour justifier la fiction d'un territoire naval, — le terme est assez séduisant — on pourrait faire valoir peut-être les prescriptions et les usages qui existent au sujet de la dislance qu'un croiseur ou un corsaire doit observer en s'approchant d'un navire de commerce qu'il veut soumettre à la visite. Cette distance, en effet, est fixée ordinairement, comme pour la mer territoriale, à une portée de canon. Toutefois l'argument ne serait pas décisif, parce que la distance dont il s'agit limite le droit d'approche du croiseur et du corsaire, et non pas celui de ses embarcations, ensuite parce que la portée de canon n'est poiat la distance généralement fixée en ce cas. On admet plutôt que celle-ci dépendra des circonstances de chaque espèce (voir § 54). Eu outre, elle est inconciliable avec les exigences de la navigation, et la plupart du temps, surtout pendant la nuit, il est absolument impossible de l'observer; l'intérêt du croiseur et celui du navire de commerce exigent au contraire que les bâtiments se rapprochent autant que possible afin de permettre une rapide justification de la qualité de neutre.

Cette fiction n'est pas davantage nécessaire pour justifier

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l'jexercice paisible de la pèche. 11 est vrai que Ton ne peut interdire à personne le droit de pécher en pleine mer; mais d*autre part, le besoin de prévenir autant que possible les conflits entre pêcheurs, a fait naître, dans le cours des siècles, outre de nombreuses conventions internationales (trêves pê« cheresses), une suite d*usages dont l'observation assure parfaitement Taccomplissement du but à atteindre. Nous mentionnerons ici les traités et coutumes qui tendent à prévenir les collisions des bâtiments de pêche entre eux, ainsi qu*avec d'autres bâtiments, et à interdire tout trouble de la pêche résultant de tentatives violentes d'expulsion ou de l'emploi de certaines espèces de filets, etc. ; nous citerons aussi les traités qui déterminent les devoirs d'assistance réciproque et qui règlent l'acquisition de la propriété du poisson, etc. (voir § 22).

SECTION DEUXIEME

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