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CHAPITRE III

Dr oeneevri de raraée.

Art. 23. — Si des détachements appartenant à l'armée sont embarqués sur des navires ou bâtiments de la marine royale au lieu de soldats de marine, ils ont, dans le produit des prises faites pendant la durée de leur embarquement par ces navires, une part égale à celle des équipages des capteurs. La répartition se fait en tenant compte du grade de chacun.

Si l'embarquement des troupes de terre ou des soldats de marine n'est que provisoire et n'a d'autre but que de les transporter d'une base d'opération à une autre, les troupes de terre n'acquièrent un droit aux prises faites pendant la traversée que dans le cas où elles auraient participé au combat qui a eu lieu à l'occasion de la capture, ou si elles y avaient concouru de quelque autre manière par des actes rentrant dans leur service.

Art. 24. — Si des détachements de l'armée font des captures dans une action commune avec la marine, ceux de ces détachements qui ont réellement contribué à la capture par un concours actif, ont un droit aux parts de prises égal à celui des équipages des navires ou bâtiments de guerre.

S'il y a doute sur la nature de la participation des détachements de l'armée, il sera décidé par une commission nommée par

les départements de la guerre et de la marine, et composée de deux officiers de Tarmée et deux de la marine, n'ayant pas pris part à Faction, sous la présidence d'un officier d'état-major du corps des officiers de marine.

Art. 25. — Dans les cas prévus par les articles 23, al. 2, et 24, les parts de prises seront partagées entre les corps de l'armée et ceux de la marine qui auront été à l'engagement sans distinction de grade; la part afférente à la marine sera répartie d'après les prescriptions du chapitre II du présent règlement, celle afférente à l'armée sera remise au ministère de la guerre, pour qu'il en dispose.

Art. 26. — Les détachements de l'armée, qui, par leur feu et sans le secours de la marine, forcent des navires ennemis à amener leur pavillon et en prennent possession, ou qui s'en rendent maîtres de quelque autre manière n'excluant pas l'attribution de parts de prises, acquièrent un droit exclusif sur le produit de la capture; la répartition de ce produit sera opérée par le ministre de la guerre.

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