‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 62 sur 71 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Da batin.

Art. 27. — Les navires de guerre et tous les bâtiments employés à une destination hostile, qui sont capturés sur l'ennemi, avec tout leur armement et leur matériel, et la contrebande de guerre se trouvant sur des navires ennemis ou neutres saisis, ne sont pas considérés comme des prises, mais deviennent propriété de l'état comme butin de guerre.

Art. 28. — Pour chaque navire de guerre qui sera capturé sur l'ennemi, l'état paie aux capteurs une prime égale à la moitié de la valeur fixée par expertise. La moitié de la valeur de la contrebande de guerre et de tous les objets ayant été propriété de Tétat ennemi sera aussi remise aux capteurs.

Si les bâtiments capturés n'ont aucune valeur pour l'état, ils peuvent être peuvent être abandonnés par lui aux capteurs à titre de prises.

Art. 29. — Les primes mentionnées à l'article 28, à moins de dispositions spéciales, seront considérées comme des- parts de prises, et partagées entre les officiers et équipages qui auront

462 MANUBt J>E DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.

participé à l'action, d'après les prescriptions du présent règlement.

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