DÉCLARATION DES QUALIFICATIONS EXIGÉES
Je, À. B., déclare et atteste que j'ai les qualificati exigées par la loi pour être nommé membre du Sé du Canada (ou selon le cas) et que je possède en di ou en équité comme propriétaire, pour mon pro usage et bénéfice, des terres ou tènements en franc commun soccage [ou que je suis en bonne saisine possession, pour mon propre usage et bénéfice, de ter et tènements en franc-alleu ou en roture (selon le ca dans la province de la Nouvelle-Ecosse (ow selon le ci de la valeur de quatre mille piastres, en sus de tout rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances q peuvent être attachées, dues et payables sur ces i meubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et q je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou partie, dans le but de devenir membre du Sénat ( Canada (ou selon le cas) et que mes biens mobiliers immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastr en sus de mes dettes et obligations.
ATIONS EXIGÉES
» j'ai les qualification ‘L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871.”
né membre du Séna > je possède en droit e, pour mon propri 34-35 VICTORIA, CHAPITRE 28. nements en franc ei en bonne saisine ot : et bénéfice, de terreMMcte concernant l'établissement des Provinces dans la roture (selon le cas) Puissance du Canada.
cosse (ou selon le cas es, en sus de toutes es et redevances qu payables sur ces im être affectés, et que ieusement obtenu 1 ables, en tout ou er embre du Sénat d es biens mobiliers et quatre mille piastre
29 Juin 1871].
ONSIDÉRANT qu'il s’est élevé des doutes relati-
vement aux pouvoirs du parlement canadien d’établir des provinces dans les territoires admis, ou qui, par la suite, pourront être admis dans la Puissance du anada et de pourvoir à la représentation de ces prorinces dans le dit parlement, et qu’il est expédient de aire disparaître ces doutes et de conférer de tels pouoirs au dit parlement :
# Qu'il soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté la MReine, de l'avis et du consentement des Lords spiri- Mtuels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :—
l. Le présent acte pourra être cité à toutes fins et Mntentions comme “ l’Acte de l'Amérique Britannique u Nord, 1871.”
2. Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des terrioires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle province et pour la passation de lois conicernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit parlepuent.
3. Avec le consentement de toute province dite Puissance, le parlement du Canada pourr temps à autre augmenter, diminuer ou autre modifier les limites de telle province, à tels terme conditions qui pourront être acceptés par la dite 1 lature, et il pourra de même avec son consente établir des dispositions touchant l'effet et l’opéra de cette augmentation, diminution ou inodification territoire de toute province qui devra le subir.
4, Le parlement du Canada pourra de temps à a établir des dispositions concernant la paix, l’ordre e bon gouvernement de tout territoire ne formant alors partie d’une province.
5. Les actes suivants, passés par le dit parlem du Canada, et respectivement intitulés : “ Acte conc “ mant le gouvernement provisoire de la Terre « Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que “ territoires auront élé unis au Canada,” et ‘“ À “pour amender et continuer l’Acte trente-deux trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir ‘6 constituer le Gouvernement de la province de Man ‘ {oba,” seront et sont considérés avoir été valides toutes fins à compter de la date où, au nom de Reine, ils ont reçu la sanction du gouverneur-génér de la dite Puissance du Canada.
6. Excepté tel que prescrit par la troisième sectis du présent acte, le parlement du Canada n'aura p compétence pour changer les dispositions de l'acte dernier lieu mentionné du dit parlement en ce qui ca cerne la province de Manitoba, ni d'aucun autre ac établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans dite Puissance, sujet toujours au droit de la législatu de la province de Manitoba de changer de temps autre les dispositions d’aucune loi concernant la qu lification des électeurs et des députés à l’assembl législative et de décréter des lois relatives aux él tions dans la dite province.
toute province de 1 u Canada pourra d inuer ou autremen ince, à tels termes € ptés par la dite légis ‘ec son consentemen l'effet et l'opération n ou inodification d evra le subir.
urra de temps à autre t la paix, l’ordre et le oire ne formant pa:
ar le dit parlement tulés : ‘“ Acte concer!
tre de la Terre di L-Ouest après que ce Canada,” et “ Act l’Acte trente-deux e 18, el pour établir e Province de Mani avoir été valides 4 où, au nom de |:
Souverneur-généra
la troisième sectior Canada n'aura pas sitions de l'acte en ment en ce qui con d'aucun autre acte provinces dans 1 oit de la législature anger de temps concernant la quai utés à l’assemblé relatives aux élec!
TT Mamans gemmes.
“ L'Acte du Parlement du Canada, 1876.”