‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 34 sur 111 · RAPPORTS ENTRE LE SOUVERAIN ET LES · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE LE SOUVERAIN ET LES

MINISTRES.—Les relations entre le ministère Æ 4 et le souverain sont assez curieuses. On se ; rappellera que le roi est la source de toute # justice et que le pouvoir exécutif est entière- @ <

ment entre ses mains. Néanmoins, il est 1 entouré de ses ministres responsables qui le # « guident et le dirigent dans l'administration # 1 de la chose publique ; le souverain peut !

accepter ou refuser les avis qu'on lui offre, sauf à conserver ses ministres ou à les remplacer par des conseillers plus dociles, mais 1l ! n'agit Jamais que par leur entremise. 4 a Entre le roi et le cabinet,le premier ministre # p est l'intermédiaire obligé. Pendant toute la @ f

durée du ministère, 1l s'engage entre le roi et 1 le son premier ministre une correspondance f 4 constante touchant les affaires de l'Etat. Les 4 « autres ministres, chefs de départements, ont d accès à la personne du roi, mais la pra- f

tique constitutionnelle veut que le premier # v ministre ait connaissance des communica- f S tions qu'ils lui font, quand il n'en est pas Eu

lui-même l'intermédiaire. En dehors du e

N ET LES ministère 4 s. Onsek : de toute st entière- À ns, il est À les qui le 1 inistration | rain peut

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ministère, le roi ne doit faire part de ses vues politiques à personne. Les pairs du royaume ont le droit de lui demander une audience ou de lui faire tenir leurs observations sur les affaires publiques mais, dans ce cas si le premier ministre n’est pas au courant de tout, le roi n'exprimera aucune opinion.

Lorsqu'une crise grave agite le pays, lorsqu'une mesure ministérielle d’une importance majeure rencontre une opposition factieuse, le roi peut, du consentement de ses ministres, offrir des conseils aux pairs du royaume qui approchent de lui, mais il ne doit pas aller au-delà et 1l devra surtout se garder d'exercer aucune pression sur la libre détermination du parlement. Il faut se rappeler cette maxime fondamentale du droit constitutionnel que le roi n'a d'autre volonté politique que celle de ses ministres et que c'est à ceux-ci à défendre les droits de la couronne au sein des chambres.

Toutefois, si le roi ne peut avoir d'autre

volonté que celle de ses conseillers, 1l ne s’en suit pas que ceux-ci puissent le traiter comme une espèce de mennequin politique et parler en son nom et annoncer la politique de son

gouvernement sans son consentement. Aussi- à tôt que le cabinet a décidé d'adopter une 4 mesure quelconque, le premier ministre doit # en conférer avec le souverain et lui demander # de signifier là-dessus son bon plaisir. Il va # sans dire que le roi se rangera de l'avis de | son gouvernement ou bien, sur démission de # celui-ci, 1l devra trouver des ministres qui # consentiront à appuyer sa décision. Mais le souverain a le droit de critiquer la politique f adoptée par le cabinet et sa grande expérience ff: donnera sans doute à ses observations un # poids considérable. Pour n'avoir pas voulu À consulter Georges III sur la question de 4 l'émancipation des catholiques en 1800, À William Pitt se vit retirer la confiance de 4

la couronne et lord Addington, son succes-

seur, faillit avoir le même sort pour avoir 4

conduit, sans l’aveu du roi, des négociations pour la reconstruction du ministère.

Cependant il n’est pas nécessaire, d’après la |

pratique suivie en Angleterre, de consulter le souverain sur les questions purement administratives qui ne constituent pas un change-

ment d'action ou de politique ; pour celles-là |

on s’en rapporte ordinairement à la sagesse

nt. Aussi- { [opter une # istre doit 4 demander # Il vaf > l'avis de À nission de ! istres qui | Acabinet où la décision a été prise.

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, politique Î expérience #1l à porté et nommer les dissidents. Mais ations un À

pas voulu À

Lestion de en 1800, ifiance de )n succesour avoir

négocia- | bien suivre sa direction ou lui laisser pleine 4et entière liberté de les remplacer.

Acoit que le roi n’imposera sa volonté que dans fun temps de crise, mais la constitution lui dreconnaît ce droit tout en permettant aux {ministres de sauver leur responsabilité en

inistère.

l'après la isulter le nt admi- \ changecelles-là sagesse

du chef du département intéressé et 1l peut très bien se faire que le cabinet lui-même Men soit pas saisi.

En Angleterre, quand la question à l'étude st importante, on prépare un mémoire ou minute que le premier ministre soumet au roi. Dans ce document, on donne les noms des ministres qui assistaient à la réunion du S'il y a

eu dissentiment, on doit expliquer sur quoi

on ne peut exiger que chaque ministre

lexpose au roi sa manière de voir, le cabinet dagit comme un tout et quand les dissidents Îne se retirent pas, ils sont censés s'être ral- {liés à l'opinion de la majorité.

Ainsi, le roi sera pleinement au courant de

{chaque question, il se prononcera en connais-

sance de cause et les ministres devront ou

On con-

remettant leurs portefeuilles. On a voulu ainsi

concilier l'indépendance du souverain et la liberté de ses conseillers.

Ces principes reçoivent leur application surtout pour les relations du gouvernement

avec les puissances étrangères. Toute dépêche, toute note diplomatique doivent être commu- à niquées au souverain avant qu'elles soient{i@

transmises aux ambassadeurs qui représentent la couronne à l'étranger. Le premier ministre prend d’abord connaissance de ces documents | et les transmet ensuite au roi. Si le secrétaire 1

d'état pour les affaires étrangères néglige ft

d'observer cette règle, le roi peut, sous la 1

responsabilité particulière du premier minis- #l: tre, le démettre de ses fonctions. Ce fut le #8:

sort de lord Palmerston, secrétaire d'état # pour les affaires étrangères en 1851, son À cas est intéressant à plus d’un titre.

Le prince Louis-Napoléon, président de la république française, venait de consommer son coup d'état du 2 décembre, par lequel il 4 s'était emparé de la couronne impériale. En #

présence de ces graves événements, le gou- #°

vernement de la reine, présidé alors par lord John Russell, décida d'observer la plus absolue 4 neutralité et on communiqua officiellement 4

rain et la

tpphcation vernement e dépêche, re commu- Iles soient

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par lord s absolue iellement

te décision à lord Normanby, ambassadeur Ml Angleterre à Paris. M. Walewski représen- À L alors la France à la cour de Saint-James et s une conversation qu'il eut avec lord Palston, ce dernier lui exprima son entière Bprobation du coup d'état et de ses consé- Biences. Quand donc lord Normanby voulut À bmuniquer au gouvernement français la sion du ministère de lord John Russell, on fit connaître les déclarations contraires de Tord Palmerston. En face de cette contradicftion, l'ambassadeur crut devoir demander de nouvelles instructions à lord Palmerston. Au cours ordinaire des affaires, fsa dépêche parvint Jusqu'au premier minis- “tre qui s'empressa de mettre lord Palmers-

anglais

ton en demeure de lui fournir des explifcations. La reine fit aussi demander au {premier ministre ce que voulait dire cet lincident assez extraordinaire. Mais lord {Palmerston parut ne tenir aucun compte des observations de son chef ; sans consulter le

cabinet, il répondit à lord Normanby, se

dustifiant de son expression d'opinion et prétendant qu'il ne se mettait nullement en contradiction avec la décision du cabinet.

Copie de cette dépêche fut également remise @. au premier ministre, mais seulement après! qu'elle eût été envoyée à lord Normanby.i Lord John Russell considéra que la conduite de lord Palmerston péchait tellement contre la doctrine et les précédents constitutionnels, A qu'il dut conseiller à la reine de le révoquer. Le cabinet et la chambre approuvèrent la dé-A cision du premier ministre et on peut ajouter qu'aucun ministre ne voudrait aujourd’hui] se rendre coupable d'un tel acte d’insubor-| dination. (1) Nous avons dit qu'il peut se soulever des À dissentiments au sein du cabinet et qu'il estf 4 du devoir des dissidents de se soumettre à la décision de la majorité ou de se retirer du M ministère. On a vu des ministres en venir aux mains, témoin le duel entre lord Castle-4 ch reagh et M. Canning en 1809. Cest ici quef le premier ministre doit intervenir et exercer son autorité prépondérante. Nil ne peut # mettre un terme au conflit, il doit exiger que M l’un des adversaires donne sa démission car rien n’affaiblit un ministère comme ces dis- # pa.

(1) On crut lord Palmerston coulé à jamais, mais il revint bientôt # des à la surface et eut, comme il le disait, son tit for tat avec John ! Russell. 4 et

ent remise M

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Normanby. A

a conduite

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tutionnels,

e révoquer. À

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ut ajouter!

vujourd’hui { d'insubor- |

sensions intestines. Il remplacera le démissionnaire à sa discrétion et quand il agit ainsi comme juge et qu'il décide entre deux opinions contraires, 1] devra autant que possible faire triompher l'avis de la majorité du cabinet.

Enfin, dernière observation, les ministres

Æ offrent leur démission en remettant au roi les

insignes de leur charge. Si le ministère luimême est renvoyé, un nouveau secrétaire

A d'état communique la volonté du roi aux

anciens ministres. Ni la démission est volon-

ulever des!

t qu'il est

s en venir!

et exercer | ne peut exiger que {

iSsion car e ces dis-

1 revint bientôt !

tat avec John

TS

taire, l'usage veut que les ministres se

{ réunissent au palais et qu'ils remettent là et

mettre à la f 110rs leurs insignes au souverain. Dans l’un

retirer du let l’autre cas, le roi confie à un membre de la

chambre des lords ou à un membre de la »rd Castle-4

9 RE # est 1C1 que À

chambre des communes le soin de former un

nouveau ministère.

RAPPORTS ENTRE LE MINISTÈRE ET LE PARLEMENT.—Nous avons dit un mot déjà des relations qui existent entre le ministère et le parlement, mais le sujet mérite des

développements plus étendus. Car c'est au sein même des chambres que le ministèrel agit, c'est là l'arène où il doit défendre sui politique contre tout venant ; il y comparaîti devant ses juges et pendant la durée des sessions, on ne lui accorde ni trève, ni repos

Sortir d’une bataille et combattre à l'instant,

c’est pour le ministère l’histoire de tous lesf Jours, de toutes les heures. Et pendant ce temps, le cabinet joue toujours un double rôle. | En dehors de la chambre, il administre avech une entière indépendance, les affaires duf royaume ; sous les voutes de Westminster, il | ne se contente pas seulement de défendre ses# actes, en tant que pouvoir exécutif, il doitk encore prendre l'initiative des fonctions légis-4 latives qui appartiennent exclusivement auf parlement. Il est donc à la fois la volonté qui! statue et la main qui exécute. Il est le traith d'union entre la couronne et les chambres, i car il exerce les prérogatives du roi en même temps qu'il guide et conduit l'assemblée desi notables du royaume. C’est grâce à ce doubles rôle qu'on a pu tout concilier dans le passé et} “mettre un terme aux luttes presque séculaires|

[ar c'est auk e ministère!

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y comparaiti durée des 6, ni repos

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qui divisaient autrefois le roi et le parlement en Angleterre.

Un publiciste canadien d'un grand mérite, M.A.D. DeC'elles, apprécie comme suit le rôle

| du ministère dans la constitution anglaise :

C'est au cabinet, dit-il, qu'appartient aujour- * d'hui, dans tous les pays de droit constitutionnel anglais, l'initiative de la législation, et s'il arrive qu'un député présente un pro- ‘jet de loi, il n'obtient la sanction royale * que si tel est le bon plaisir du cabinet qui a concentré entre ses mains les privilèges ‘du parlement et absorbé les prérogatives de la couronne dont il couvre la responsabilité de nom et de fait. Par contre, le parlement, qui, d'après la tradition doit ‘avoir l'initiative en matière de lois, s’est attribué la surveillance de l'exécutif qu'il cherche constamment à contrôler. Voyez ‘ce qui se passe maintenant même au Canada pendant les sessions de la chambre des communes ou de nos assemblées légis- ‘latives ? Tous les actes du ministère sont soumis à une série d’enquétes. On l’accable de questions, d'interpellations sur tous les “faits et gestes administratifs. Aucune

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