LS
‘ dépense, si minime qu'elle soit, n'échappe ! ‘aux investigations de la chambre qui porte 4
‘ la lumière sur tous les points de la machine
‘ administrative. Le cabinet, durant la ses- 4 ‘ sion, n'est plus qu'un comité de la chambre 4 ‘et se trouve entièrement soumis à ses 4
‘ ordres.” (1)
Selon l’idée de M. DeCelles, le cabinet 4 s’est attribué la fonction législative, apanage | séculaire du parlement, et ce dernier à fait | acte de représailles en s'emparant, au moins | indirectement, du pouvoir exécutif. Poussons ! plus loin notre analyse cer, indépendamment f
de cette question de changement de rôles, il y a, à première vue, contradiction apparente dans cette appréciation.
M. DeCelles nous montre d'abord un cabinet tout puissant ‘ qui concentre entre ses mains les privilèges du parlement et absorbe les prérogatives de la couronne ” et ma gré tout cela, ce même cabinet, pendant sion, ‘“ n’est plus qu'un comité de la chambre ” qui ‘“ cherche constamment à le contrôler.” Uependant, l’idée n’est pas absolument fausse, au
(1) Voir l’article de M. DeCelles, La crise du régime parlemenaire, Nouvelles Soirées Canadiennes, mai 1887.
n'échappe {
> qui porte
la machine !
ant la ses-" a chambre 4 nis à ses M
le cabinet À e, apanage | ner à fait !
au moins
. Poussons !
ndamment le rôles, il apparente
l un cabientre ses t absorbe
fausse, au
me parlemen-
contraire. En écartant la doctrine que le ministère pourrait faire refuser la sanction royale à un projet de loi qui a reçu l’assentiment des chambres, doctrine qui pêche évidemment contre le principe de la responsabilité ministérielle, (1) nous devons admettre et même poser comme axiomes de droit constitutionnel ces deux principes : 10. le ministère est chargé de la direction politique du parlement,surtout de la chambre des communes, 20.
le parlement, et principalement la chambre des communes, a le droit constitutionnel de manifester, au sujet des actes ministériels, soit son approbation, soit son blâme, et de donner sa confiance au cabinet ou de la lui retirer. Obligation du ministère, qui jouit de l'appui de la majorité parlementaire, de diriger cette majorité et partant la chambre toute entière, —droit
(1) Comme nous aurons occasion de le faire voir quand nous traiterons la procédure parlementaire, le ministère ne pourrait logiquement conseiller à la Reine de refuser de sanctionner un
rojet de loi adopté par les chambres. En effet, de deux choses l'une : ou bien le ministère s'est opposé inutilement à l'adoption du bill, et alors il a perdu la confiance de la chambre qui refuse de l'écouter, ou bien il a appuyé le projet de loi ou du moins laissé faire. ans ce dernier cas, ce serait faire preuve d’'inconséquence et de légèreté que de combattre au conseil une mésure qu'on a appuyée au parlement. Depuis près de deux siècles, il n’est plus question de véto en Angleterre. Le droit existe, mais il est tombé en désuétude surtout depuis la concession du gouvernement responsabl
de la chambre de contrôler les actes du gou- {
vernement et de lui signifier, en temps de crise, M qu'il ne doit plus gérer la chose publique ; 4 tout le droit parlementaire est dans cette Î contradiction apparente qui renverse quel-Â
quefois les rôles et accorde au serviteur d'hier 4
de pouvoir juger son maître demain. Le 4 cabinet est le chef du parlement et le parle- # ment est le juge du cabinet. Voilà le double 4 aspect sous lequel nous étudicrons la question À si importante des relations qui unissent le À ministère au parlement et le parlement au |
ministère.
S 1. Le cabinet, d'après la théorie constitu- !
tionnelle, est chargé de la direction à
politique du parlement.
Pour bien diriger un corps quelconque, il !
faut lui appartenir du moins d'origine et 4 cependant constituer un être à part et mener j une existence séparée sinon indépendante. (1) 4
() Nous savons qu'on pourrait nous reprocher de baser notre
théorie de l'autorité ministérielle sur la conception d'un pouvoir au À
sein d'un autre pouvoir, tmperium in imperio. On voudra toute” |
fois se rappeler que nous faisons du droit et non de la philosophie. k Nous expliquons pour le moment e qui est et non ce qui devrait |
être. Nous ne songerions du reste jamais à parler de l'autorité du À
cabinet, nous aimons mieux, vis-à-vis du parlement, désigner À
sous le nom de direction le pouvoir que le gouvernement exerce.
> du goups de crise, 4 publique ; 4 dans cette erse quel-4 teur d'hier main. Le t le parle- À 1 le double À la question À
unissent le À lement au À
» constitu- À direction à
conque, il | rigine et À et mener # dante. (1) 4
e baser notre 4 un pouvoir au voudra toute” a philosophie.
ce qui devrait l'autorité Au | ent, désigner À rent exerce, À
C'est aussi la première condition, la règle constitutionnelle invariable que les ministres
fassent partie du parlement. [1 y a surtout
deux raisons qui ont fut adopter cette pratique. D'abord, l'idée mere du gouverne-
ment parlementaire, c’est d'associer le parlement au gouvernement du pays.
doit choisir les ministres au sein des chambres et exiger qu'ils en fassent partie tant qu'ils conservent leur portefeuille. De plus, 1l est nécessaire, pour assurer le contrôle du parlement, que chaque département du service
Donc, on
public soit représenté dans les deux chambres par un chef responsable qui devra répondre de son administration et défendre En Angleterre, quelques départements n'ont pas encore de représentants au parlement et 1l s'en est
les actes de ses subordonnés.
suivi de graves inconvénients. Au Canada, on observe mieux la règle constitutionnelle, la seule exception que nous connaissons étant le surintendant de instruction publique en la province de Québec, ofticier qui, d'après la loi, est permanent dans sa charge et ne peut faire partie de la législature. Des raisons particulières ont motivé cette législation qui est naturellement exceptionnelle,
La pratique constitutionnelle exige, pour assurer l'indépendance du parlement, que l’acceptation d'une charge ministérielle par un membre de la chambre des communes rende racant le siège du titulaire. Il est arrivé souvent que de nouveaux ministres n'ont pu se faire réélire et ont dû attendre quelques mois avant de prendre place à la chambre des communes. Une telle absence doit cependant être d'aussi courte durée que possible et si le sort persiste à se montrer défavorable au ministre, ce dernier devra offrir sa démission.
Pour rendre aussi complète que possible la représentation de chaque branche du service public au parlement, l'usage veut qu’elle ait, autant que faire se peut, un représentant autorisé dans chaque chambre de la législature. Ainsi, si le secrétaire d'état pour les affaires étrangères sièce à la chambre haute, un sous-secrétaire aura un siège aux communes. Cette pratique ne prévaut pas ici et le ministre titulaire qui fait partie, disons du sénat, doit charger un de ses collègues de défendre les intérêts de son département devant la chambre des communes. On ne
xige, pour t, que l'acle par un ines rende iTrivé souont pu se lques mois mbre des oit cepen- 1e possible er défavoa offrir sa
possible la du service w’elle ait, résentant la législa-
pour les re haute, commus iei et le isons du ègues de
pouvait, toutefois, sans multiplier outre mesure le nombre des ministres, adopter la
pratique anglaise.
On prend les membres du cabinet indistinctement dans les deux chambres, en donnant toutefois la prépondérance à la chambre des communes. Il n'en a pas toujours été ainsi. Le premier cabinet de Georges III (1760) comptait treize pairs et un seul membre de la chambre basse. Plus tard, William Pitt était le seul représentant des communes dans le cabinet dont il était le chef. La proportion ne changea pas notablement jusqu’au reform bill de 1832 qui naturellement augmenta le prestige de la chambre des communes. Aujourd'hui, c’est celle-ci qui compte le plus grand nombre de ministres faisant partie du cabinet. Il y a toutefois certaines charges dont les titulaires doivent nécessairement être des pairs. Ainsi, on prend dans la chambre haute le lord chancelier,(1) le lord président du conseil, le lord privy-seal. Il en est de même des officiers de la maison du roi. Quatre seu-
(1) Le lord chancelier pourrait, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ne pas faire partie de la chambre des lords, car il prend place sur le woo!sack, qui ne se trouve pas dans les limites de cette chambre, Cependant on lui confère invariablement la pairie, s'il n'en est pas déjà revêtu.
lement sur cinq des principaux secrétaires d'état, ou des sous-secrétaires, peuvent siéger à la chambre des communes. Ordinairement le chancelier de l’échiquier, ou le ministre des finances, au moins trois secrétaires d'état, et les chefs parlementaires des départements de la guerre et de la marine, départements qui entraînent des dépenses très considérables, font partie de la chambre basse.
Les sous-secrétaires d'état sont les aides et les auxiliaires des grands officiers du ministère et principalement des cinq secrétaires d'état. Leur nomination n'entraîne pas la vacance de leur siége, car 1ls sont pas nommés par la couronne, mais par leurs chefs respectifs. Ils ne different que sous ce rapport des autres ministres et 1ls ont sur ceux-ci l'avantage de pouvoir siéger malgré leur nomination, sans aller demander à leurs électeurs la confirmation de leur mandat. Cependant, de même que la loi limite à quatre le nombre des secrétaires d'état qui peuvent siéger à la chambre des communes, de même les soussecrétaires d'état qui font partie des communes ne peuvent dépasser ce chiffre.
Les ministres doivent donc faire partie du
Vent lest dét pot