‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 36 sur 111 · COI · texte numérisé non relu

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lcompter parmi les lentoure l'ouverture officielle d’un parlement, lest cependant d'une importance capitale pour {déterminer le programme de la session. C’est, pour nous servir d'une expression un peu triviale, le menu de la législation à faire ; le {parlement peut naturellement accepter ce fnenu ou lui en substituer un autre.

arlement ; voyons maintenant comment ils

fconduiront ce corps composé d'éléments si Hhétérogènes.

La première chose qu'un ministère doit dire

hu parlement, ce sont les raisons qui ont fimené sa convocation.

Cela se fait par le

Aliscours du trône que préparent les ministres.

{ loc al À 1] ç at AIN Ce document, malgré qu’il paraisse devoir

formalités dont

on

Le discours du trône est donc l’énoncé des

Maisons qui ont déterminé le roi à convoquer lc parlement. Le souverain a coutume d’asfister en personne à l'ouverture d'un parlement, . mais le

discours du trüne se pro-

fonce toujours en son nom par le lord Œhancelier.

On indique dans ce discours Pn termes généraux les mesures qui seront Boumises à l'attention des législateurs. Mais quand le parlement se réunit pour la pre-

mière fois, l'huissier de la verge noire con-

voque les communes à la barre de la chambre

des lords ; ils y reçoivent instruction au nom ! du souverain de se choisir un orateur ou 4 président, car l’orateur est l'organe de la Î chambre basse. C’est après l’accomplissement # de cette formalité, que le chancelier donne !

lecture du discours du trône.

En réponse au discours du trône, chaque !

chambre vote une adresse qui en est ordi- | nairement l'écho fidèle. Pourtant, on se !

contente de rester dans les généralités sans |

aucunement dier la libre détermination de la chambre quant aux mesures qui devront

lui être soumises. On confie le soin de pro-| poser et d'appuyer cette adresse à des députés qui ne prennent pas ordinairement la parole et qui y trouvent par conséquent une excellente occasion de débuter sur la scène# parlementaire. Si l'opposition ne peut con-M courir dans les sentiments et expressions dei l'adresse, ou si elle veut constater si le ministère à l'appui de la majorité de la chambre,i elle propose un amendement à l'adresse ; auf

cas contraire, elle laisse passer sans protêt une

adresse qui est généralement incolore et ne la}

lie en rien.

noire con- Î la chambre !

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| “les privilèges du parlement.” Cette doctrine

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Après l'adoption de l'adresse en réponse au

1 discours du trône, les travaux législatifs de 1 la chambre commencent en même temps que

le rôle dirigeant du ministère. Un publiciste canadien que nous avons déjà cité (1) dit

| que “ c’est au cabinet qu'appartient aujour-

“ d’hui, dans tous les pays de droit constitu- ‘“ tionnel anglais, l'initiative de la législation ” et il ajoute, comme l'expression d’un regret, que le cabinet a ‘ concentré entre ses mains

ne pas comprendre pour quelle raison la chose serait regrettable. Il est en effet très naturel, en même temps que très salutaire, qu'une assemblée nombreuse comme le parlement reçoive une direction quelconque aux mains de per-

{ sonnes responsables. L'absence de conduite a

été une des causes des excès de tout genre que la convention à commis pendant la révolution française. Une assemblée nombreuse ne refléchit guère, elle agit, soit par passion, soit par panique ou légèreté, 1l lui faut une direction forte, énergique et sage, en qui elle ait confiance et en faveur de qui elle consente à se

M. DeCelles, supra pp. 135-6.

départir d’une partie de son initiative. C'est ce rôle que joue le cabinet anglais en matière de législation.(1)

C’est le droit et le devoir des ministres de soumettre au parlement les mesures qu'ils croient d'un intérêt général. Si le projet de loi peut affecter les prérogatives de la couronne, le souverain doit en outre autoriser le parlement à prendre la question en considéation. Si le projet de loi affectant les droits de la couronne émane d'un simple député, la chambre devra, par une adresse au souverain, demander cette permission avant de voter la mesure en dernière délibération.

Sans rien nier des droits des simples députés, il est maintenant bien établi que le gouvernement doit proposer au parlement les mesures que peut nécessiter l’état du royaume et qu'il est responsable des projets qu’il présente, au point que le rejet d’un bill important peut entraîner sa démission. Il est nécessaire en effet que la législation soit le

(1) On nous objectera peut-être qu'aux Etats-Unis le ministère n’exerce aucun contrôle sur la législation qu'on laisse entièrement entre les mains du congrès. Mais il s’en faut que ce dernier puisse législater à son gré. Tout projet de loi est soumis à un comité qui l'accepte ou le rejette. Si le ministère en Angleterre est un comité de la chambre, assurément la règle constitutionnelle anglaise ne diffère guère de l'usage adopté aux Etats-Unis.

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fruit d’études systématiques et d’une direction réfléchie, but qu'on ne pourrait guère atteindre, si l'initiative des lois reposait uniquement dans le parlement. En cette matière, du reste, comme sur tous les autres sujets, le vouvernement agit comme chef de la législature et comme dépositaire d’une partie de ses pouvoirs ; les droits du parlement et surtout de la chambre des communes sont amplement sauvegardés, car ce n'est que tant que la majorité lui accorde sa confiance que le gouvernement peut exercer ces hautes fonctions.

Jusqu'à un certain point, le ministère peut accepter certains amendements que la chambre a votés, même contre son gré, mais on ne

| peut lui demander de sanctionner des propo-

| sitions qui changeraient la nature d’une À mesure importante ; son devoir serait dans {ce cas de demander la permission de retirer ! le projet de loi ou de donner sa démission.

[Il va sans dire que les membres privés de

la législature ont le droit de proposer des {mesures mêmes importantes, mais il faut { pour cela le consentement et la coopération

du gouvernement, car tant que ce dernier possède la confiance des chambres, il à le

droit et le devoir de surveiller la législation et la majorité ne peut pas, sans lui signifier son congé, lui refuser les moyens d'accomplir ce devoir. La raison de ce contrôle effectif du ministère repose sur le grand principe de la responsabilité qui forme l'alpha et l'omega du droit constitutionnel. Pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir, tout le droit parlementaire est dans cette simple énonciation.

Quant aux bills privés, le gouvernement n'a absolument rien à y voir à moins que l'intérêt public ne puisse en être affecté. Hors de ce cas, la chambre agit quant à ces bills sous sa propre responsabilité et n'a aucune direction à recevoir. En Angleterre, on dispense les ministres de siéger sur le comité des bills privés qui est une espèce de tribunal chargé de l'étude de chaque mesure.

Pour pouvoir discuter un bill qui pourrait entraîner la dépense des fonds publics, 1l faut une permission spéciale de la couronne. Donc pas d'initiative sous ce rapport aux simples députés ; si le gouvernement ne fait pas son devoir, on ne peut que le censurer. Tout ce que l'initiative particulière peut en matière

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financière, c'est de proposer la diminution d'une charge publique déjà établie.

Le contrôle dont le gouvernement est investi en matière de législation, il l’exerce sur une plus large échelle quant à la direction générale du parlement. Certains jours lui sont réservés où ses mesures ont préséance sur les autres ordres du jour. Le leader de chaque chambre conduit la discussion des projets de loi présentés par le cabinet. C’est encore là une conséquence du devoir des ministres de prendre en main le travail de la législation ; leur accorder ce droit et les priver en même temps des moyens de l'exercer serait illogique et en général ne produirait que confusion au sein d'une assemblée qui est déjà assez difficile à conduire.

Voilà pour le rôle du ministère, rôle, nous ne craignons pas de le dire, qui a empêché le parlement anglais de tomber dans les exces de tout genre qui sont à la “harge des assemblées populaires des autres pays. Tant que le minis-

|: tère se montrera sage et ferme, on évitera

de donner dans les précipices qui cotoyent de si près les institutions démocratiques. Le parlement doit pour son propre bien admettre

ce contrôle, car en sacrifiant une partie de sa liberté et de son initiative, il se met en garde contre la licence et l'arbitraire. Du reste, il peut, quand il le veut, reprendre l'exercice de ses droits et chasser du pouvoir le ministère qui abuse de son autorité. Ceci nous amène naturellement à notre seconde propositlon,

N 2. Le parlement est le juge du ministère et ce dernier ne peut gérer les affaires publiques que tant qu'il jouit de sa confiance.

En associant le parlement au gouvernement du royaume, on a voulu prévenir pour l'avenir les luttes qui avaient divisé la couronne et la nation surtout pendant la dynastie des Stuarts. Il s'agissait de choisir, ainsi que nous l'avons expliqué, les conseillers du souverain dans les deux branches de la législature et de leur confier la direction des chambres comme des affaires publiques. Mais en même temps, pour assurer une action harmonieuse, il fallait laisser au parlement la faculté de juger les ministres et de les remplacer au cas

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où ils ne géreraient pas les affaires publiques suivant la volonté nationale, C’est pour cela que le gouvernement doit posséder la confiance du parlement et surtout de la chambre des communes qui réprésente directement l'électorat du rovaume,

Il y a deux genres de responsabilité en droit constitutionnel, la responsabilité générale et collective et la responsabilité directe et particulière.

tence de tout le ministère est en Jeu, dans l'autre supposition, il s'agit de juger et, s’il le faut, de punir un ou plusieurs ministres pour des actes individuels.

Dans le premier cas, l'exis-

Parlons d'abord de la responsabilité générale et collective du ministère, c'est à proprement parler la seule responsabilité qu'on puisse qualifier de ministérielle,

D'après la doctrine constitutionnelle, le ministère ne peut administrer les affaires publiques, que tant qu'il possède la confiance du parlement, ou, pour parler pratiquement, de la chambre des communes. Le vote contraire de La chambre haute ne peut entrainer la déchéance du ministère, si les communes lui accordent leur appui. C’est que la chambre

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152 DROÏT PARLEMENTAIRE

des communes représente directement l'opinion des électeurs qui sont en définitive les véritables juges du ministère et qui peuvent ratifier où renverser la décision de la chambre basse.

Mais pour juger un ministère, 1l faut connaître sa politique. D'après la pratique constitutionnelle, le parlement peut exiger d'un ministère qui se présente pour la première fois devant lui, ou qui vient de se remodeler. des explications au sujet de la ligne de conduite qu'il enteud tenir. Ces explications ministérielles, cependant, ne doivent se rapporter qu'à la politique généraie du ministère. Mais là ne se bornent pas les pouvoirs inquisiteurs du parlement. Pendant ia session, tout député peut, après un avis convenable, poser au ministère où à l’un des ministres toute question qui pourrait former le sujet d'une proposition. ['interpellation doit être basée sur des faits réels et non hypothétiques, mais quand la question se rapporte à une matière importante, 1l est permis de demander au gouvernement comment il prétend la traiter. Les ministres repondent à ces interpellations comme ils l'entendert, se souvenan: toutefois qu'ils parlent devant leurs juges.

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