‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 38 sur 111 · HUE · texte numérisé non relu

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le l’opposinettement 1 reste, le Verl'ons, en la lutte se bien col

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{en jeu. Il appartiendra alors à la chambre de 1 déclarer si elle veut un changement de minis-

itère, Pour conserver son empire sur la majo- .rité, le gouvernement Jette ainsi bien soulvent la question de sa démission dans le

plateau. S'agit-il même d'une simple propo-

sition d'ajournement, les ministres peuvent | déclarer son adoption comme une déclaration de non confiance, et

qu'ils regarderont

la discinline resserrera les rangs ministériels et ion votera pour où contre le gouverne-

| ment.

La déchéance du ministère peut aussi arriver du dehors. Un simple député propose un projet de loi que le gouvernement refuse d'accepter. La chambre, en se prononçant sur la mesure, décidéra réellement du sort du ministère. Du reste, il est à peine nécessaire d’insister sur cette conséquence. Toutes ces questions de confiance ou de non confiance se présentent Le

vouvernement a-t-il conservé son empire sur

toujours au fond de la même manière.

‘la chambre des communes ? Ni oui, il conti- |

jnuera de diriger l'administration des affaires

{ publiques ; au cas contraire, il devra céder la

existence f place à d’autres ou en appeler à l'électorat.

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L'opposition, quand elle combat le ministère Wf'h doit envisager la situation avec calme etfei sang-froid. Peut-elle dans les circonstancesWlo assumer la responsabilité du pouvoir ? peut-fles elle réunir autour d'elle une majorité de lafpe chambre des communes ? Ki la réponse étaitfec douteuse, ce serait de mauvaise politique que de renverser un ministère, pour vivre ensuite{tit à la tolérance de ses adversaires. [1 y a un an[€ ou deux, M. Gladstone, ayant subi une défaite: sur la question des droits sur la bière, surprit et désola en même temps ses adversaires victorieux. Il se démit du pouvoir et forçal les conservateurs de prendre les rênes de l’état à la veille d'élections générales qui devaient nécessairement tourner à l'avantage du parti libéral, à raison de l'extension du suffrage. Lord Salisbury fut obligé de faire ses conditions avec M. Gladstone qui comptait} avec la majorité de la chambre des communes et son gouvernement, après une existence} éphémère, disparut dans la tourmente élecA

torale. j Mais le miustère a subi une défaite, queft Xe doit-il faire? S'il est assez fort, il deman-#lue

dera eux communes d’annuier leur vote.

> ministère. | hose que son parti ne pourra gure lui refue calme et er, Au cas contraire, 1l devra ou bien rconstanceldonner sa démission immédiate ou dissoudre tnir 2 peut: es chambres. Mais un gouvernement ne jorité de lafpeut pas toujours exiger du souverain ce ponse étaitfrecours extrême d'en appeler à la nation. De plitique queffréquentes élections sont une cause de désorivre ensuiteldres et de démoralisation. Aussi, les autorités Ïl y a un anfen matière constitutionnelle ont-elles précisé une défaitelavec soin les conditions et les circonstances , bière, sur-[qui peuvent amener la dissolution du parleadversaireshnent. Todd (1) énumère quatre cas de dissodir ‘66 forçallution. 1o Quand le souverain a renvoyé ses s rênes delnistres et qu'il convient de soumettre le inérales qui débat aux électeurs, comme en 1784, 1807 et l'avantagell834. 20 Quand, à la suite de nombreuses sion du suflissensions, 1] devient évident que les deux Je faire sedlchambres ne peuvent plus s'entendre. Alors, Li comptaitfi le pavs soutient la chambre des commu- eommuneslnes, les lords devront céder. Ce cas ne s’est existencell'is encore présenté mais, sans tre prophète. rente éleetl est facile de le compter parmi les éventua-

lites de l'avenir. 30 Quand intérêt public

Léfaite, quete xige que l'électorat soit consulté sur une il deman-

leur vote.

question d'ordre majeur, où 1l manque aux

(1) Vol IE p, 405.

ministres l'appui de la majorité parlementaire. #si 40 Quand le gouvernement a subi une défaite #fa et qu’il a des motifs sérieux de croire que la {tu chambre des communes ne représente plus {dé l'opinion publique.(1)}

Il importe par dessus tout que le ministère {av puisse, en cas de défaite, compter sur l'infirmation de la décision de la chambre des !qu communes. Autrement, le prestige de la cou- | se ronne souffrirait de l'appel aux électeurs et | pet il serait du devoir du souverain de se montrer inexorable.

Quand la dissolution est décidée, on en informe les chambres (2) et l’on proctde immédiatement à transiger les affaires les plus urgentes. L'usage en Angleterre est

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de ne point voter les subsides de l’année, Fasst

mais seulement un montant suftisant pour | d défrayer les dépenses du gouvernement jus- Focet qu'à la prochaine réunion du nouveau par- f£ou lement. La dissolution suit aussitôt que pos- fsabi | (1) A chaque extension du suffrage, on dissout maintenant le par- k € lement sur le principe que la chambre des communes ne représente inst plus l'électorat du royanme. | mat

(2) Ce serait une violation des principes constitutionnels que de ménacer la majorité d’une dissolution pendant la discussion ; il rech importe que le jugement de la chambre des ecommunes soit libre et ; spontané. act

ementaire.

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“sible et la discussion devant les électeurs se fait naturellement sur n'importe quelle quesition. La nouvelle chambre des communes

lattendre la convocation de la législature, lavant de donner leur démission, si le verdict | ie l es 1117 Es TES Fe populaire leur a été contraire. Car ce n'est

{ | décidera du sort des ministres qui peuvent |

qu'à la convocation des chambres, qui doivent se réunir au plutôt, que les élus du peuple | peuvent exprimer constitutionnellement leur lavis. Mais depuis quelques années, on se montre assez disposé à se soumettre d'avance à l'action inévitable de la nouvelle chambre des communes, afin de laisser aux vainqueurs le temps de préparer leur programme. C'est là, nous semble-t-il, le parti le plus sûr et assurément le plus digne.

Jusqu'à ce moment, nous nous sommes occupé de la responsabilité collective . du oouvernement. Disons un mot de la responsabilité particulière et directe des ministres. j C'est une règle aussi vénérable que les lnstitutions anglaises elles-mêmes, qu'en matière de responsabilité, la constitution {recherche toujours le ministre qui à commis l'acte inculpé.(1) Malgré le principe de la

(1) Toda #6, vol. II, p. 376.

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solidarité ministérielle, ce serait en effet | absurde de rendre le cabinet tout entier responsable d’un acte qu'il n'a pas connu et qu'il n'a pas pu empêcher, surtout quand il s'agit d'un cas d'inconduite ou d'insubordination. Bien souvent, on a nommément

désigné le coupable, sans chercher à jeter de blâme sur ses collègues et ceux-ci, à

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moins qu'ils n'eussent assumé la responsabilité de tout, n'ont aucunement encouru la | censure de la chambre des communes, L'incartade de lord Palmerston au sujet du coup d'état du 2 decembre, 1852, dont nous avons parlé plus haut,(1) peut servir d'exemple de la responsabilité particulière de l’un des ministres. La chambre des communes, du reste, peut sévir directement contre tout ministre ou fonctionnaire de l’état par voie de mise en accusation (impeachment). On ne cite aucun cas de ce recours extraordi-

naire depuis la tentative dirigée sans suc- “ès contre sir Robert Walpole au siècle dernier. Mais le remède est toujours là et} la chambre des communes peut quand elle!

le veut prendre en main le glaive de la jus- | tice pour punir tout abus de pouvoir.

(1) pp. 130-32.

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Quand un ministre a fait quelque acte | d'administration qui pourrait entraîner la | déchéance du gouvernement, il peut tou- | jours sauver ses collègues en donnant sa

| démission. Ceux-ci doivent dans ce cas désa- | vouer l'acte incriminé. Bien entendu, il s'agit lici d’un fait qu'ils n’ont pas sanctionné car, au cas contraire, l'honneur autant que les principes constitutionnels les rendraient solidaires les uns des autres. Ainsi, en 1855, lord John Russell, qu'on avait envoyé à Vienne, prit sur lui d'engager le souvernement à ratifier un traité de paix qui aurait mis fin à la guerre de la Crimée. $es collègues désavouèrent le projet de traité et l'incident n'aurait pas eu de suites si les communes n'avaient pas eu vent de l'affaire.

Pour éviter au ministère la probabilité d’un vote de censure, lord John Russell offrit spontanément sa démission. Le ministère déclara alors qu'il avait désavoué le traité et l’on échappa ainsi à une crise ministérielle. Ce tempérament au principe de la responsabilité ministérielle n’est que raisonnable et il évitera bien souvent au pays la nécessité de {changer de gouvernement.

Une question très importante c’est celle de la responsabilité civile des ministres. Un gouvernement ne peut fonctionner sans léser de temps en temps des intérêts individuels. Le bien public même peut exiger le sacrifice d’avantages particuliers et de privilèges locaux. D'un autre côté, une infinité de personnes dépendent du ministère, les fonctionnaires publics surtout qui voient souvent dans la continuation de leur emploi l'avenir de leur famille et l'honneur de leur nom. La révocation d’un officier public, ou la suppression d'un privilège entrainera souvent un débat, où tous les torts peuvent très bien se trouver du côté du ministère. Il importe donc, pour la protection des uns comme des autres, que toute réclamation puisse être poursuivie devant un tribunal compétent.

En matière de responsabilité civile, il faut distinguer entre les actes illégaux et les actes simplement oppressifs des ministres. Quand un membre du gouvernement a violé la loi, on peut le poursuivre devant les tribunaux ordinaires. Un ministre ne peut, en aucun

cas, commettre un acte 1llégal, 1l ne pourrait |

même invoquer pour sa justification, le com-

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mandement exprès du roi. Sous ce l'apport, les ministres sont absolument sur le même pied que le dernier des citoyens. Il en est ainsi de leurs agents et subalternes, mais si ces derniers ont agi d'après l'ordre de leurs supérieurs, le ministère doit les indemniser, Si dans un temps de crise, un ministre se trouve dans l'obligation de recourir à quelque action illégale, 11 devra, ainsi que nous l'avons dit, obtenir du parlement un bill d'indemnité. Donc, en résumé, pas de protection devant les tribunaux pour le ministre qui a violé la loi.(1)

Mais quelle que soit l'injustice de l'acte ministériel, les tribunaux du royaume refuseront d'en prendre connaissance, si le ministre

1s'est renfermé dans les limites de la loi et de Jla constitution. Le Juge compétent dans ce

. Quand!

cas, c’est la chambre des communes et c’est là qu'on doit exposer ses griefs. Un tribunal n'écoutera pas la preuve qu'on tenterait de

Afiure des conseils qu'on «à otterts au souverain et 1! refusera de tenir le ministre responsable 4e l'oppression et de linjustice qu'il à pu

(1) On a décidé en Angleterre que le gouvernement ne peut pas

l'office faire saisir des écrits séditieux. Il est obligé pour cela de

Srecourir aux tribunaux ordinaires.

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Corporation

164 DRSIT PARLEMENTAIRE

causer, C’est ainsi que l’on a renvoyé une action qu'un nommé Gidley avait dirigée contre lord Palmerston. Le demandeur, ancien employé du ministère de la guerre, s'était retiré avec une pension votée par le parlement. Au lieu de lui servir cette pension, le secrétaire d'état pour la guerre, lord Palmerston, l'employa pour payer certaines dettes que Gidley avait contractées. Le tribunal refusa d'écouter la plainte du demandeur sur le principe que personne ne voudrait accepter une charge publique, si elle devait répondre de son administration devant les tribanaux civils. (1) Dans un cas comme celui-là, le plaignant doit recourir à la

chambre des communes qui ne peut refuser E ta de l’écouter et de prononcer sur ses griefs. el Voilà un exposé assurément fort incomplet Æ so du rôle joué par le ministère dans la consti- E co tution anglaise. Les ministres, avons nous £ m dit, forment un trait d'union entre le souve-E pa rain, qui est donc d'inviolabité et d’impecca-Æ L: bilité. politique, et les électeurs qui disentÉ dé toujours le deruier mot. Malgré leur influence et leurs pouvoirs, les ministres ne sont pas à : (1) Gidley vs Lord Palmerston, 3 Bro. and Bingham, p. 287. Voir ce

aussi les cas cités par Todd, vol. ler, p. 302.

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l'autorité, ils sont les conseillers tout puissants si l’on veut de l'autorité. La théorie constitutionnelle veut sauver le principe de l'autorité, tout en permettant à la critique d’atteindre les instruments du souverain. Le ministère seul est responsable et c'est pour cela que l'autorité irresponsable doit compter avec lui et se rendrè à ses désirs. En face du parlement et du peuple, le cabinet joue le rôle d'un comité de la législature, mais ce n’est pas un comité ordinaire. Il a même des pouvoirs qu'on ne confierait jamais à aucun comité s’il fallait en faire l'expérience pour la première fois. Le ministère est en réalité choisi par le parlement, mais ce parlement à qui il doit tout, le gouvernement peut le dissoudre, tout en conservant, lui, tous ses pouvoirs, toute son influence. Il peut dire à la chambre des communes : vous qui prétendez me juger et me censurer, vous ne représentez plus le pays, vous ne représentez que vous-mêmes.

La nation, elle, m'accorde sa confiance, elle décidera entre vous et moi.

Mais ce n’est pas tout ; la législature qui a nommé le ministère ne peut s’enquérir de ce qui se passe dans la salle du conseil. Les

ministres, comme nous l’avons dit, délibèrent en secret et quels que soient les pouvoirs inquisiteurs de la chambre, ils s'arrêtent, à moins d'une permission royale, au seuil de la salle des délibérations du cabinet. Les ministres se retirent dans l'ombre, la législature ne les connaît que par leurs déclarations et elle doit les juger d'après la connaissance imparfaite qu'elle en a. On dirait presque un conseil des dix délibérant au milieu d’une des assemblées les plus démocratiques du monde.

Le pouvoir du ministère anglais est donc immense, mais il n’est ni arbitraire, ni absolu. Il y a tant d’expédients dans la constitution anglaise, 1] y a tant d'élasticité dans ses préceptes, tant de fictions dans ses axiomes, quon ne saurait vraiment y trouver une situation sans remède. Autrefois, la chambre des communes se plaignait du gouvernement royal : pour la contenter, on l’a forcée de se charger elle-même, conjointement avec la chambre des lords, de l'administration du pays. Le ministère, tel qu'il existe aujourd'hui, est donc le résultat d’une transaction, d'un traité de paix entre deux forces rivales qui se livraient autrefois la guerre et qui,

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aujourd'hui, ont l'air de faire assez bon ménage ensemble. Cette ingénieuse combinaison durera aussi longtemps que subsisteront en Angleterre le respect de l'autorité, l'amour de l’ordre, la force de la légalité.

La composition des deux grands partis politiques, qui se disputent la prééminence et le pouvoir depuis près de trois siècles, n’a pas peu contribué à la solidité des institutions anglaises. Assez forts pour absorber les groupes individuels, assez souples pour pouvoir réunir sous un même drapeau toutes les opinions qui n'étaient pas absolument 1rréconciliables, ces partis ont étouffé au sein du parlement l'esprit de faction qui est, avouonsle, le grand écueil des gouvernements démocratiques. Les chefs des organisations politiques étaient des hommes sages et éprouvés, le suffrage était alors très limité et la tendance essentiellement conservatrice de l’aristocratie dominante paralysait l’action dissol- Quand les grands partis politiques se désagrégeront en Angleterre, et le jour n'en paraît pas très éloigné, il faudra peut-être inventer de nouveaux expédients, de nouveaux freins pour sauver de la ruine, la constitution anglaise.

Il est difficile de se défendre d’un certain sentiment de scepticisme en étudiant de près le fonctionnement de la machine constitutionnelle. 1l semble étrange qu'on respecte de vénérables fictions qui ne trompent plus personne, il est merveilleux qu’on tolère des institutions assurément fort utiles, mais qui Jurent avec la loi positive et la doctrine parlementaire. Le peuple anglais ne demeure-t-il pas depuis deux siècles dans un château de cartes qui subsiste encore, parce qu'on a eu le bon sens de ne point le jeter par terre ? Voilà assurément un état de choses qu’on ne s’attendrait pas à trouver chez la nation la plus | pratique du monde. Le respect, nous le répétons, a tout sauvé dans le passé ; mais il faudra beaucoup d’habileté chez les gouvernants, beaucoup de modération et de patience chez les gouvernés, pour assurer la stabilité des gouvernements de l'avenir.

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