MENT
Le parlement ne peut agir ni même se réunir que grâce à
l'intervention de la prérogative royale.—Le parlement s'ouvre toujours par le discours du trône.—Le roi communique avec les chambres par des messages ou des discours, le parlement, au contraire, fait entendre ses remontrances ou ses avis au moyen d'adresses.
I Rapports entre la couronne et le parlement quant à l'ad-
ministration des affaires publiques.—Le roi, aidé de ses ministres, administre seul les affaires publiques ; les chambres ne peuvent exer“er le pouvoir exécutif, elles ne peuvent qu'approuver au censurer ceux qui en sont les dépositaires. —Le parlement a le droit toutefois de faire entendre ses remontrances ou ses conseils. —Les actes administratifs du gouvernement n’exigent nuliement l’approbation des chambres pour produire des effets légaux.—Ccmités spéciaux. —Renseignements que la chambre ne peut exiger des ministres.—Contrats publics.
IT Rapports entre la couronne et le parlement quant à l’ar-
mée.—Le droit de créer et de maintenir une armée régulière appartient exclusivement à la couronne.—Restrictions apportées à cette prérogative par le bill des droits, mutiny acts.—Le ministère est responsable aux chambres de la conduite des opérations militaires, mais on ne permet pas au parlement d'intervenir directement dans ces matières. —Loi martiale.
IIT Rapports entre la couronne et le parlement quant à
l'exercice de la prérogative de pardon.—Le souverain n’exerce la prérogative de pardon que par l’entremise du secrétaire d'état pour l’intérieur.—Cas de Lipski—Les
FE
DPÉNGR eat REA LE.
Fat Sun T
AE
jee.
chambres peuvent s’enquérir des circonstances qui ont accompagné la condamnation d’un prisonnier, elles ne peuvent intervenir autrement.
IV Rapports entre la couronne et le parlement quant à l'administration de la justice. —Quoique le roi soit la source de toute justice, ce sont les chambres qui pratiquement veillent à l'administration de la justice, elles exercent même sur les juges une juridiction extraordinaire, mais elles n’interviendront jamais dans une cause pendante.—Le souverain nomme les juges, durant bonne conduite, mais il peut les révoquer sur adresse du parlement.—Cas de révocation des juges et magistrats.
V Rapports entre la couronne et le parlement quant à la
distribution des dignités et des honneur's.—Le souverain nomme aux honneurs de l’avis de ses ministres, le parlement n'intervient pas ordinairement.—Votes de remerciments.—Droit de la couronne de créer des corporations, elle nomme aussi et destitue les fonctionnaires de l’état.—Fonctionnaires politiques et fonctionnaires civils.—Examens du service civil.—Pensions.—Toutes ces matières échappent à l'intervention directe des chambres, Rapports entre la couronne et le parlement quant aux relations extérieures.—C'est le roi qui fait les traités avec les autres nations, la sanction des chambres n'est pas requise pour leur validité. —C'est encore le roi qui nomme et qui rappelle les ambassadeurs.—Le parlement est informé de tout ce qui est officiel.—Rapports entre le parlement et les puissances étrangères.—Intervention de la couronne dans les affaires des puissances étrangères,—Le souverain décide également de la guerre ou de la paix, les ministres en répondent au parlement.—Conclusion.
Malgré l'importance des trois chapitres qui précèdent, on ne peut les regarder que comme k de simples définitions. Nous avons dit ce que sont le souverain, le parlement et le ministère
tances qui ont nnier, elles ne
ment quant à » le roi soit la bres qui pratila justice, elles tion extraordilans une cause , durant bonne resse du parlegistrats.
nt quant à la —Le souverain istres, le parle- Votes de remerr des corporanctionnaires de ictionnaires ci- 18.—Toutes ces ecte des cham-
ent quant aux ait les traités hambres n'est core le roi qui Le parlement Rapports entre Intervention nces étrangèguerre Ou de ement.—Con-
pitres qui ue comme
it ce que À
ministère
qui est le trait d'union entre les deux grands pouvoirs de l'Etat. Le roi, avons-nous expliqué, est investi du pouvoir exécutif, le parlement, de la fonction législative. Le ministère, vis-à-vis du souverain, est l'intermédiaire obligé de l’action royale ; vis-à-vis des chambres, 1l est le chef reconnu et le directeur souvent tout-puissant de la volonté parlementaire. Voilà donc tout le rouage gouvernemental. Il importe maintenant de voir comment les institutions anglaises fonctionnent, nous ne dirons pas sans friction, mais du moins avec une harmonie relative.
Le parlement, quelles que soient sa puissance et sa juridiction, puissance et juridiction disent les légistes qui n'ont pas de bornes, ne peut agir que grâce à l'intervention de la prérogative royale. Les deux chambres ne se réunissent qu'en autant que le roi les a convoquées, elles ne peuvent continuer de délibérer quand le souverain les a prorogées ou dissoutes. D’après la loi, il ne doit s’écouler plus de trois ans entre la dissolution d'un parlement et la convocation d’un autre, mais encore une fois, le roi réunit son parlement et le proroge comme il l'entend ou plutôt