‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 41 sur 111 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DIFFÉRENCES ENTRE LA CONSTITUTION ANGLAISE ET LA CONSTITUTION CANADIENNE

La constitution canadienne est la copie plus ou moins conforme de la constitution anglaise. --Distinctions entre les deux constitutions.—Comme colonie, nous n'avons que des pouvoirs délégués.—Conséquences.--La constitution anglaise est une constitution non écrite, la nôtre, au contraire, est une charte précise.—Nous sommes de plus une confédération, tandis que l’Angleterre forme une union législative.

Dans la première partie de cet ouvrage

| nous avons exposé la théorie du droit consti-

tutionnel. Nous avons essayé de faire con-

naître une constitution qui a été le modèle

de la nôtre et une forme de gouvernement , £ . , Ce . , 5x . ,

qu'on doit nécessairement étudier si l'on veut

bien saisir le sens intime de nos propres ins-

titutions.

Maintenant, nous espérons que le lecteur a

pu comprendre ce qui est de l'essence du gou- | vernement parlementaire. Abstraction faite des différences accidentelles, on trouve, dans toute forme de gouvernement suivant le plan de la constitution anglaise, un souverain investi du pouvoir exécutif et entouré de consellers qu'il est obligé de consulter à chaque pas de sa vie publique. Le pouvoir législatif est aux mains d'un parlement qui n'est pas nécessairement composé d'une chambre haute et d’une chambre basse, mais qui doit, dans tous les cas, représenter la nation qu'on à voulu associer au gouvernement. Entre ces deux pouvoirs, nous trouvons un corps dont les attributions sont plus ou moins définies, mails qui sert de trait d'union entre le souverain et le parlement. (C’est le ministère qui dirige l’action royale et qui est responsable au parlement de l'administration de la chose publique. Le pouvoir judiciaire est aux mains de juges qui sont indépendants dans leur sphère mais qui peuvent être révoqués, dans des cas prévus, par la couronne et le parlement. Voilà ce qui est de l'essence même de la constitution anglaise comme des chartes que l’Angleterre à octroyées à ses colonies.

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Or notre constitution est une copie plus ou moins exacte de la constitution anglaise, si vraiment on peut copier une chose qui n'existe que par la tradition. (1) Nous avons un souverain investi du pouvoir exécutif, un parlement doué de la fonction législative et un ministère chargé d’administrer, au nom du souverain et avec l'approbation du parlement, les affaires publiques. Il n’y a pas jusqu’à nos

tion, quant à leur indépendance et à l'exercice de leurs charges, que la magistrature du royaume-uni.

Il y a pourtant des distinctions très importantes entre nos institutions et celles de la métropole. Nous avons dit que le parlement impérial peut tout, qu'il ny a de bornes à son pouvoir que les droits de la couronne et les lois du royaume, encore change-t-1l ces lois

(1) Il est curieux de remarquer les différences que l'on trouve entre les diverses études qu'on a tenté de faire de la constitution anglaise, surtout depuis un siècle. Chaque auteur a cru photogra. phier les institutions anglaises telles qu'il les connaissait, et pourtant, que de contradictions, que de dissentiments même sur des points de doctrine. Les auteurs de la constitution américaine, eux aussi, ont voulu copier la constitution anglaise et leur œuvre ressemble si peu au modèle, qu'on y trouve difficilement quelques points de comparaison. C'est que la constitution anglaise, malgré sa perfection relative, est constamment en état d'évolution et subit, du jour au lendemain, des changements considérables.

ainsi qu'il l'entend, comme il contrôle l’exercice des prérogatives royales. Or nos législatures sont-elles douées de cette omnipotence politique ?

Posons ici quelques principes qui peuvent se passer de toute démonstration. Le lecteur nous pardonnera la forme toute didactique de ces considérations ; les expressions techniques s'imposent, nous ne les choisissons pas.

La Puissance du Canada, comme les provinces qui la composent, sont des colonies soumises de droit à l'autorité législative du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Nous disons de droit, car de fait et du consentement de la métropole, cette autorité n'existe aujourd’hui que dans un degré très restreint. Mais en théorie le parlement impérial est suprême, il nous a donné notre autonomie, 1l peut nous l’enlever, nous la conservons pendant son bon plaisir. Cette suprématie, 1l est vrai, ne peut rien à l'encontre de nos droits religieux et civils, qui nous ont été garantis par des traités, mais dans le domaine de la politique notre dépendance est entière.(1)

(1) Nous expliquons ici la théorie, car c’est un principe bien établi qu’à moins de circonstances bien exceptionnelles, l'Angleterre n’enlèvera jamais à une colonie les droits politiques qu'elle lui a cédés.

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En tant que colonie, nous n'avons d’autres pouvoirs que ceux qui nous ont été concédés expressément ou implicitement par le parlement impérial. C'est-à-dire que nous n'avons que des pouvoirs délégués. Nous ne sommes pas un état souverain ; nous sommes une planète, le soleil, c’est l’Angleterre !

Donc, nous formons une colonie et les pouvoirs consacrés par nos diverses chartes ne sont que des pouvoirs délégués. De ce principe, tirons quelques conséquences essentielles,

D'abord, nous n'avons d'autre souverain que la reine d'Angleterre, la forme de notre gouvernement est donc monarchique. Les gouverneurs-généraux, comme les lieutenantgouverneurs ne sont que des mandataires dépositaires, pour le moment, de l'autorité de la reine. Par leur entremise, celle-ci exerce les mêmes prérogatives au Canada qu’en Angleterre.

Autre conséquence. Comme nous n'exerçons pas la souveraineté, nous n'entrons même pas dans le monde international. Nous ne pouvons n1 conclure des traités, n1 déclarer la guerre, ni faire la paix. Nous n'avons pas d'ambassadeurs ou de chargés d’affaires pour

nous représenter dans les cours étrangères ; le plus que nous puissions faire c'est d'accréditer un agent qui ne s'occupera au fond que des intérêts du commerce et de l'émigration.

Ni l'Angleterre déclare la guerre à une autre puissance, par exemple à la France, nous nous trouvons forcement mêlés à la lutte, qui peut se faire, il est vrai, loin de nous. La métropole, 1l est encore vrai, ne nous forcera pas à nous enrôler dans ses armées, droit qu'elle n'exerce jamais à l'endroit des anglais euxmêmes. Mais nous n’en serons pas moins en état de guerre et, le cas échéant, nous serons traités comme des ennemis.

Nous pourrions aller plus loin et dire que l'Angleterre pourrait même nous taxer pour le soutien de son armée, mais comme ce droit entraînerait pour nous celui d’être représentés au parlement impérial, il s’en suit que l'Angleterre serait obligé de nous ouvrir les portes de Westminster, avant de songer à nous charger d’une partie de son budget, de sorte que cette question n'offre encore aucun intérêt pratique.(1) Nous croyons du

(1) Le vœu des partisans de la fédération impériale, malgré quel-

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encore trouvé d'écho en ce pays. Nous pouvons donc ne l’envisager

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reste en avoir assez dit pour faire comprendre la différence qui existe entre nos institutions politiques et celles de la métropole,

Ni maintenant nous comparons les deux constitutions, la nôtre et celle de l'Angleterre, nous trouvons, outre la question de souveraineté et de dépendance, des distinctions essentielles entre les deux chartes. D'abord, ainsi que nous l'avons dit, la constitution anglaise est de son essence et dans ses parties rincipales une constitution non écrite. La

tre,au contraire, est une charte précise dont les limites et l'étendue sont fixés par la loi. Les pouvoirs de nos législatures étant délégués, celles-ci ne peuvent sortir des cas prévus. De plus, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; constitue une union législative, un seul parlement y représente toutes les sections du pays.

union fédérale, avec un parlement pour les matières d’un intérêt général et des législatures pour les affaires locales.

Notre union à nous est une

que comme une utopie et pour notre part nous souhaitons qu'il en soit toujours ainsi. On pourra consulter sur la question du pouvoir de la métropole de taxer une colonie, Todd, Parliamentary Government inthe British Colonies, pp. 168-172.

Voilà un court exposé de la situation que nous occupons dans le monde politique. Nous sommes une colonie et nous n'avons que des pouvoirs délégués. Nous sommes de plus | une fédération de plusieurs provinces qui exis- | taient depuis longtemps et qui conservent | encore leur autonomie particulière. Il importe maintenant de bien étudier notre constitution, nous souvenant toujours que la nature essentiellement élémentaire de cet ouvrage nous défend de nous perdre dans une multiplicité de détails qui ne feraient qu'obscureir une matière qui est déjà hérissée de difficultés et compliquée d'une infinité de problèmes

presque insolubles.

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