LE CANADA EST UNE FÉDÉRATION
Origines de la confédération.—Les provinces qui la composent existaient bien avant et la confédération n’est que la légalisation d’un pacte conclu entre elles.—Composition de la confédération.—-Que faut-il entendre par une union fedérale ?— Diverses espèces de confédérations.—Dans l'union fédérale chaque état conserve son existence particulière et n’est pas plus subordonné au tout que le tout n’est subordonné aux diverses parties.—Le gouvernement central a des pouvoirs généraux, chaque état ou province, une juridiction locale. —Conséquences.—Quelle
est la nature de la confédération canadienne ?—Clauses
de l’acte de l'Amérique Britannique du Nord qui s’appliquent spécialement au Haut et au Bas-Canada,
Dans l'introduction de cet ouvrage, nous avons rappelé brièvement les causes qui ont amené la confédération des provinces de l'Amérique - Britannique du Nord. L’acte d'union de 1840 n'avait contenté personne.
Le Bas-Canada avait eu d’abord à se plaindre du partage injuste de la dette publique et de
la représentation nationale à la législature de la province unie. Le Haut-Canada, cependant, vit sa population s’accroître si rapidement qu'elle dépassa bientôt celle du Bas-Canada.
C’est alors que commença la fameuse agitation ayant pour but la concession du principe de la représentation basée sur la population.
Nous n'avons pas besoin de rappeler ici cette
lutte mémorable. On vit province soulevée À
contre province, race contre race, nous allions
presque dire religion contre religion. Tant |
que le gouvernement put se maintenir, 1l le
fit grâce au concours du Bas-Canada. Cepen- | dant, tout gouvernement même devint bientôt ! impossible ; on vit des ministères qui durèrent | dix mois, voire même deux jours. Cet état de À
choses demandait un remède héroïque, on le
trouva dans le projet de confédération des |
diverses provinces de l'Amérique du Nord.
On en posa les bases à la conférence de Québec |
de 1864 où six provinces étaient représentées, cest à savoir, le Haut-Canada, le Bas-Canada,
la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick,
l'Ile du Prince-Edouard et Terreneuve. Cette conférence adopta des résolutions qui formèrent la base de l'acte de l'Amérique-Britannique du Nord de 1867, acte qui contient l’énonciation de notre constitution politique.
Mais les provinces n'ont pas été créées par cette charte, elles existaient depuis bien long-
se agitation principe de population.
ler ici cette e soulevée nous allions sion. Tant ntenir, il le da. Cepenint bientôt ui durèrent
Cet état de |
Jique, on le ration des > du Nord.
de Québec présentées, as-Canada, runswick, ive. Cette qui forméue-Britan- 1 contient politique.
créées par ien long-
temps et le Haut et le Bas-Canada depuis l'acte constitutionel de 1791. La ioi d'union de 1840 n'a pas rappelé cet acte, pas plus qu'elle n’a été elle-même abrogée par la charte de 1867. La confédération n'est que la légalisation d’un pacte conclu entre quatre provinces ; les lois antérieures ont été modifiées, mais on se tromperait singulièrement si on n’en tenait aucun compte. (1) [1 semble donc qu’on pour- ‘ait conclure & priori que les provinces ont fait tout comme des marchands qui contractent une société, elles ont mis en commun une partie de leurs biens, elles ont gardé tout le reste. Les tribunaux, cependant, n'ont pas toujours adopté ce raisonnement et nous ne l'énonçons que pour exprimer notre opinion personnelle.
A l'inverse de l’union législative de 1840, la confédération forme donc une union fédérale. Le Canada se compose actuellement de sept provinces, celles d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard, du Manitoba et de la Colombie Anglaise. Il y a, en outre, les
territoires du Nord - Ouest qui n'ont pas
(1) L'acte de l'Amérique Britannique du Nord même réfère aux anciennes chartes,
encore été érigés en province quoiqu'ils aient maintenant des représentants au sénat et à la chambre des communes. Les quatre provinces que nous avons nommées en premier lieu | faisaient partie de la confédération dès le | début, Terreneuve n’a jamais voulu s’y rallier | et c’est actuellement le seul coin de terre | anglaise en Amérique où ne flotte pas le dra- | peau du Dominion.
Voilà pour la composition matérielle de la confédération. Maintenant, avant d'examiner les dispositions de notre charte, voyons ce qu’il faut entendre par une union fédérale. (1)
Il faut d'abord expliquer que les seules
parties qui puissent contracter une union fédérale sont des provinces ou états souve-
(1) Bluntschli, dans son ouvrage Le Droit International codifié, traduction française, art. 70, distingue quatre espèces de fédérations: l'état fédératif, exemple, la constitution actuelle des Etats- Unis et celle de la Suisse ; l'empire des Etats, comme l'empire allemand au moyen-âge et l'empire ottoman et, à certains points de vue, l'empire austro-hongrois depuis 1867 ; l'empire fédératif, dont l'empire allemand depuis 1871 peut servir d'exemple, avec cette particularité que le roi de Prusse en est l'empéreur et que l'institution du chancellier impérial et la chancellerie impériale sont confondues avec le ministère prussien, à cause de la prédominance de la Prusse; enfin /« confédération d'états, c'est-à-dire, l'union de divers états qui s'entendent seulement pour atteindre certains buts communs, comme la république des Pays-Bas, la première constitution des Etats-Unis de 1776 à 1787 et la confécération germanique de 1815 à 1866.
Le Canada est un état fédératif.
qu'ils aient nat et à la > provinces
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rains de fait ou par suite d’une fiction légale. Ainsi, les états souverains américains ont, en 1787, formé une union fédérale sous le nom d'Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, en octobre 1864, à la conférence de Québec, les provinces canadiennes, souveraines par suite de la fiction légale qui à été sanctionnée par le
{parlement impérial, ont posé les bases de la
Puissance du Canada.
On ne décompose pas ordinairement un état pour ensuite en réunir les diverses parties.
{ \u contraire, quand il s’agit de confédéra-
tion, l'on voit des unités, déjà existantes et
! pouvant disposer de leurs destinées, on les
voit consentir, pour le bien commun, à faire deux parts de leur souveraineté et créer, au moyen de communes et léciproques, une nouvelle puissance qui les contient sans les absorber, ni leur enlever leur existence particulière.
Voilà donc une définition de l'union fédérule, C’est l'acte de plusieurs états souverains qu divisent leur souveraineté et forment une nouvelle puissance composée de plusieurs états ou provinces réunis pour le bien commun. Dans une confédération, l’en-
concessions
semble et les parties sont également souverains, chacun dans sa sphère.
Nous avons dit que les parties contractantes font deux parts de leur souveraineté
et qu'au moyen de concessions communes et } réciproques, elles créent une nouvelle puis- # sance qui les contient sans les absorber. De } là, tirons une conséquence essentielle. Chaque } état ou province conserve son existence par- | ticulière et les prérogatives qu'il n’a pas | cédées au pouvoir central. Il n'y à nulle | subordination, soit de la province au gouver- | nement général, soit de ce dernier à la pro- | vince. Il y à égalité absolue, souveraineté | commune ; chaque pouvoir est suprême dans |
sa juridiction et dans sa sphère d'action.
Il y a plus. Le gouvernement central de-
vant exercer sa juridiction sur la confédération toute entière et la province, sur un territoire
limité, 1l s'en suit que les pouvoirs cédés au!
gouvernement de la confédération sont des pouvoirs généraux ayant trait au bien-être de toute la nation, et que les pouvoirs conservés par les provinces sont des attributions spéciales se limitant, quant à leur application, à la circonscription comprise dans les
int SoUuve-
S contracuverainete mmunes et
velle puis- } De | lle. Chaque |
stence paT- conclure que la Puissance du Canada a juri-
{diction pour toutes matières qui concernent Ale bien-être et l'administration de la confé- {dération toute entière et que chaque pro- {vince peut gérer en toute liberté ses affaires Alocales. Il serait donc faux de dire que les Aprovinces sont soumises au gouvernement Afédéral, malgré le droit de veto qu'on a central de-|
orber.
il n'a pas |
‘y a nulle au gouverr à la proouveraineté rême dans ction.
nfédération n territoire
s cédés au!
n sont des 1 bien-être AvOIrS CONtributions r applicaà dans les
DA éd édit
limites de la province. Done, juridiction venérale pour la confédération, juridiction
locale pour là province. Nous pourrions ajou-
lter qu'une union fédérale présente le spec-
tacle d’une nation unie pour les affaires du dehors, divisée quant aux intérêts domestiques.
Par conséquent et & priori, nous devons
accordé à ce dernier. Le contexte même de notre constitution comme la jurisprudence en matière de gouvernement rendent cette conclusion, qu'on a voulu tirer de la charte fédérale, absolument inadmissible.
Cela étant, consultons les termes mêmes de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.
Nous citons le préambule.
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont
exprimé le désir de contracter une union fédérale pour ne former qu'une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution semblable à celle du royaume-uni ;
Considérant de plus qu'une telle union aurait | pour effet de développer la prospérité des pro- | vinces et de favoriser les intérêts de l'empire bri- | tannique ;
Considérant de plus qu'il est opportun, con- | curremment avec l'établissement de l’union par | autorité du parlement, non-seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif ;
Considérant de plus qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission éventuelle des autres parties de l'Amérique Britannique du Nord dans l'union :
À ces causes, etc. etc.
Et à la section 3, l'acte ajoute :
Il sera loisible à la Reine, de l'avis du Très- Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de declarer qu'à compter du jour v désigné,—mais pas plus tard que six mois après la passation du présent acte,—les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même puissance, sous le nom de Canada, et dès ce jour, ces trois provinces ne
a at
nn fédérale À formeront qu'une seule et même Puissance sous ce > puissance f nom.
yaume-Uni Remarquons d’abord que l'acte de l’'Améri- , avec une À que Britannique du Nord n'est que la légaliune-Un1 ; À sation d’un pacte conclu entre les provinces. He aUTAl6 À 1] est fondé sur le désir qu’elles “ ont exprimé té des pro- à ’ r 1:
ECS PE Me fonder une union fédérale.” Donc, les empire bri- # , / re résolutions de la conférence de Québec nous ortun, con- M aideront à interprêter ce que la charte consl'union par ftitutionnelle pourra avoir d'obseur. Cette de décréter À remarque est d’une grande importance. de la Puis- Autre remarque. Le préambule de l'acte de son gou- Léonstitutionnel parle de l'opportunité “ de Dr “ décréter la constitution du pouvoir législatif écessaire de ; ARC ‘“ de la Puissance et aussi de définir la nature autres par- à À AS < Nord dans de son gouvernement exécutif. (1) Il n’est Question ici que du Dorinon, on ne parle pas des provinces. [l ne faudrait pas en conclure cependant que le législateur à voulu les asser sous silence. Les provinces avaient
is du Trèsté, de decla- —mais pas
déjà leur constitution, leur existence séparée ; au contraire, le gouvernement de la Puissance
tion du pré- (1) Il faut signaler ici une différence entre les deux versions du d , da Nou- statut. La version française dit : ‘* Considérant de plus qu'il est gr Te ‘opportun, concurremment avec l'établissement de l'union par autok ne forme- E‘ rité du parlement, etc.” Au contraire le texte anglais porte: And whereas on the establishment of the union by authority of parlia-
sous le non ment it is expédient, etc. Ce n’est là toutefois qu’une difrérence de
brovinces ne détail, aucun principe n’est en jeu.
n'existant pas, il fallait le créer. Du reste, l'acte pourvoira plus loin aux changements apportés à la constitution des provinces.
Il est à remarquer que le préambule déclare que les provinces ont exprimé le désir de former une union fédérale.... “avec une | constitution semblable à celle du Royaume- Uni.” Or la constitution du Royaume-Uni est celle d’une union législative, ce qui est tout | l'opposé d’une union fédérale. Il faut s’entendre cependant. On x voulu doter le Canada d'un gouvernement parlementaire, ou plutôt lui confirmer celui qu'on avait déjà accordé | aux provinces. Cela est si vrai qu'à la section dix-huit, on dit que les privilèges, immunités | et pouvoirs possédés par le sénat et la chambre | des communes ne devront jamais ‘excéder
“ ceux possédés et exercés lors de la passation f ‘“ du présent acte par la chambre des com- “ munes du parlement du Royaume-Uni de
“la Grande-Bretagne et d'Irlande et par A “ les membres de cette chambre.”(1)1Il ne s’agit donc ici que d'une question de forme gouvernementale. |
Nous avons done vu que le Canada est 4
(1) Cette section a été l'objet d'un amendement important comme nous le verrons plus loin.
Du reste,
ngements inces.
ule déclure
, désir de |
‘avec une Royaume-
me-Uni est
ui est tout |
ut s’entenle Canada , ou plutôt éjà accordé à la section immunités
la chambre | ; “excéder a passation
> des comme-Uni de le et par ) Il ne s'agit me gouver-
lanada est
portant comme
DROIT
di cit
une fédération ; nous avons dit également de quels éléments il se compose, mais avant de terminer ce chapitre, voyons une clause de l'acte fédératif qui s'applique spécialement au Haut et au Bas-Canada.
Dans le principe, il v avait quatre provinces, le Haut et le Bas-Canada, la Nouvelleet le Nouveau-Brunswick (sec. 5). Or, époque, les deux provinces en premier lieu mentionnées formaient la province du Canada-Uni sous la charte de 1840.
Ecosse à cette
L'acte
de l'Amérique Britannique du Nord ne divise
pas précisément le Canada en provinces, il remonte à l’ancienne division qui datait de 1791. Voici ce que dit la section 6 à ce sujet :
6. Les parties de la province du Canada (telle qu'existant à la passation du présent acte) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut- Canada formera la province d’Ontario, et la partie
qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
L'effet de cette législation à été, suivant des autorités éminentes (1), de faire revivre
(1) Voir entr’autres, l'opinion du juge Sanborn in re ex-parte Arthur Dansereau, 19 L. C. J. 210.
l'existence séparée du Haut et du Bas-Canada, existence qui avait été suspendue, mais non détruite par l'acte d'union de 1840. On en | conclut que les législatures de ces deux pro- |
vinces en particulier possèdent tous les pou- | voirs qui ne sont pas incompatibles avec les } termes exprès et l’esprit de l'acte de l’Amé- À rique-Britannique du Nord, dont jouissaient | autrefois les législatures des vieilles provinces, Cette conclusion, si nous pouvons l’admettre, est d’une importance capitale. |
Il faut cependant faire remarquer que dans | la récente cause de Lambe v. The Bank of | Toronto (1), le conseil privé paraît avoir pro- | testé contre cette doctrine. En effet. nous | lisons dans l'opinion de lord Hobhouse ce qui | suit : ‘“ [t was suggested that the provincial | “ Jegislatures possessed powers of legislation | ‘either inherent in them or dating from a ‘time anterior to the Federation act, an!
‘ not taken away by that act. Their lo ps ‘ had not thought it necessary to call n the ‘ respondent’s counsel, and therefore possibl “had not heard all that might be said in “ support of such views ; but the judgments
(1) Voir Ramsay's Appeal Cases, p. 983.
us- Canada, , Mais non 40. On en
deux pro- |
us les poues avec Îles de l’Amé-
jouissaient |
s pit >vinces, l’'admettre,
er que dans | 1e Bank of | avoir pro- |
effet. nous | ouse ce qui | provincial À legislation | ng from a act, an!
r lo ps all n the
re possibl be said in udgments
‘“ below were so curefully reasoned and the ‘“ discussion of them had been so full and ‘“ elaborate, that their lordships felt justified ‘ in expressing their present dissent on those “ points. They adhere to the view which has ‘ always been taken by this committee, that “the Federation act exhausted the whole “ range of legislative power, and that whatever was not thereby given to the provincial ‘“ legislatures rested with parliament.” Cette opinion est spontanée de la part du savant juge, la question n'avait pas été discutée devant le tribunal et elle pourra peut-être se soulever de nouveau.
Nous sommes donc d'accord sur la composition de la puissance du Canada. Nous formons une union fédérale et les provinces ne sont pas subordonnées au gouvernement général, mais chacune est quasi-souveraine dans
sphère d'action. Nous prions le lecteur de bien retenir ce principe que nous avons déduit, pour ainsi dire æ@ priori, de la nature des choses et de l'exposé des causes historiques qui ont arsené la confédération. Nous procèderons maintenant à étudier la nature du pouvoir exécutif au Canada.