‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 66 sur 111 · COMPOSITION ET CONSTITUTION DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET CONSTITUTION DES CHAMBRES

il y a, au parlement fédéral, comme dans la législature de Québec, deux chambres, une chambre haute et une chambre basse.

I. Constitution des chambres hautes.- Les membres des chambres hautes sont nommés par la couronne.—Orateur du sénat et du conseil législatif et autres officiers de ces chambres.—Privilèges des membres du parlement. —Juridiction disciplinaire des chambres.—Les législatures peuvent-elles réclamer ces privilèges ? — Cas de Woodworth.

Constitution des chambres inférieures.—ÆElection et démission des députés.—Acceptation de fonctions publiques par un membre de la chambre des communes.—Indépendance des chambres. — Double mandat. — Orateur et autres officiers des chambres inférieures.—Expulsion des députés.—Cas de Riel en 1874, 1875.

Nous avons deux chambres législatives au Canada, ainsi que dans la province de Québec. Le parlement fédéral se compose du sénat et de la chambre des communes ; la législature de Québec, du conseil législatif et de l’assemblée législative. Nous allons étudier successivement la composition et la constitution de ces divers corps. A cause des ressemblances qu'il ya entre eux, nous ne ferons qu’une seule

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division, celle des chambres hautes et des chambres inférieures.

CONSTITUTION DES CHAMBRES HAUTES. — Nous avons déjà dit de combien de membres se composent le sénat et le conseil législatif de la province de Québec. Les sénateurs ainsi que les conseillers législatifs sont nommés à vie par la couronne, et 1ls conservent leur siège tant qu'ils ne tombent pas sous l’opération de la section 31 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. (1)

Le sénat et le conseil législatif sont présidés par un de leurs membres qui est connu sous la désignation d'orateur, Cet officier est nommé par la couronne dans les deux cas, mais l'orateur du sénat peut être révoqué en tout temps (2), tandis que l'orateur du conseil législatif de Québec reste en fonctions pendant toute la durée de la législature, c'est à savoir cinq ans, à moins d'une dissolution avant terme (3). L'orateur des chambres (1) Voir ci-dessus pp. 281-5.

(2 Acte de l'Amérique Britannique du Nord, sec. 34,

(13) 45 Vic., chap. 3, sec, 2.

hautes peut prendre part à la discussion, mais il doit, dans ce cas, quitter le fauteuil. On ne lui adresse pas la parole comme la chose se fait dans la chambre basse, mais chaque sénateur ou conseiller législatif parle à la chambre elle-même.

Les principaux officiers des chambres hautes sont le greffier et son assistant, le gentilhomme huissier de la verge noire et le sergent d'armes ; le sénat a de plus un chapelain. Ces officiers sont nommés par la couronne et exercent leur charge durant bon plaisir. Le greftier assermente les nouveaux sénateurs où conseillers et tient un compterendu des actes de la chambre. C'est lui

qui, lors de la prorogation, donne au nom du gouverneur la sanetion royale aux bills qui ont été adoptés par les chambres. Le gentilhomme huissier de la verge noire a pour principal devoir de sommer les communes à la barre du sénat ou du conseil législatif quand

leur présence Y est requise.

Les privilèges et les immunités des sénateurs et des conseillers législatifs sont les mêmes que ceux des membres des chambres inférieures. Nous trouvons à ce sujet, dans |

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l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, tel qu'amendé par l'acte impérini 38-39 Vic.

ch. 38, la section suivante qui définit ainsi les privilèges du sénat et de la chambre des communes,

18. Les privilèges, inmunités et pouvoirs que possèderont et exerceront le sénat et la chambre des -ommunes et les membres de ces corps respectifs seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada, mais de manière à ce qu'aucun acte du parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités où pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de tel acte (1) seront possédés et exercés pur ln chanibre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.

Le parlement canadien, à sa première session, a décrété que ses privilèges seraient les mêmes que ceux que possédait la chambre des communes en Angleterre à la date de

(1) La version française de cette section, telle qu'imprimée dans nos statuts, dit Lors de la passation du présent acte, tandis que le texte anglais contient les mots ‘‘ at the passing of such act.” Nous avons donné la véritable traduction de la loi impériale qui voulait précisément permettre au parlement canadien de réclamer les privilèges possédés, lors de l'adoption de l'acte déclaratoire, par la chambre des communes en Angleterre.

l'acte de l'Amérique Britannique du Nord (1). Nous pouvons nous contenter de dire tout simplement que les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ou détenus, à raison de quelque dette ou cause quelconque d'une nature civile et cela pendant un espace de temps qui comprend toute la durée de la session et une période de quarante (2) Jours avant son commencement et après sa prorogation, [1 v a, pour Îles sénateurs et députés, pleine et entière liberté de parole pour tout ce qu'ils disent à la chambre ou dans un de ses comités, mais

s'ils publient ailleurs un discours libelleux, ils ne peuvent opposer le privilège parlementaire. Il est également défendu d’injurier ou de diffimer les députés en leur qualité de députés, mais on peut critiquer les actes qu'ils font en toute autre qualité. On punit aussi les assauts et voies de fait commis à l’en-

() Ce n'est que lorsqu'on voulut conférer aux comités des chambres le droit de faire prêter serment aux témoins entendus devant eux,qu'on souleva ia question qui fit amender la charte, tel que nous venons de le dire. Lors de l'adoption de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, la chambre des communes en Angleterre n'avait pas le dioit d'interroger les témoins sous serment et on en concluait que le parlement canadien ne pouvait, sous les dispoditions de la section 18 de l'acte constitutionnel, se conférer ce droit.

(2) Dans le cas de la législature de la province de Québec, cette période n’est que de vingt jours, 33 Vic., ch. 5, sec. 6.

du Nord (1).

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contre des députés pendant qu'ils se rendent au parlement ou qu'ils en reviennent et l’on procède également contre ceux qui désobéissent aux ordres des chambres ou inquiètent leurs officiers pendant que ceux-ci cherchent à exécuter les ordres d’une chambre. On peut en dire autant des tentatives de corrompre les membres de la législature. Ces privilèges ne s'étendent pas seulement aux députés, ils protègent encore tous ceux que des affaires parlementaires appellent auprès des chambres ou des comités, ainsi que ceux qui sont venus à la capitale en obéissance à un ordre de la chambre. Il en est de même des personnes qui publient un document conformément à l'ordre du parlement. Il sufht, pour faire tomber toute poursuite, de produire un certificat de l’orateur ou du greffier de la chambre à l'effet que le document a été publié d’après les instructions de l'assemblée.

Il y a diverses punitions pour les actes de désobéissance aux ordres des chambres. On se contente quelquefois d'infliger une réprimande, mais si le cas est grave, on peut faire emprisonner le prévenu sous la garde du serwent d'armes ; cependant, dans aucun cas, sa

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détention ne peut continuer après que le parlement a été prorogé. Il faut remarquer qu'avant de condamner une personne, on lui donne l'occasion de se défendre et qu'on ne manque Jamais de libérer un prisonnier quand il exprime, par requête à la chambre, le regret de sa faute.

Les chambres ont également le droit de sommer devant elles ou devant leurs comités toute personne dont le témoignage peut être requis. (C'haque question posée au témoin, quand ce dernier comparaît à la barre de la chambre, doit recevoir l’assentiment de la majorité. [l va sans dire que le refus de comparaître ou de témoigner constitue un acte de mépris de l'autorité de la chambre et peut être puni comme tel. (1)

On a soulevé la question de savoir si les législatures provinciales peuvent réclamer ces priviléges. Dans la cause eæ-parte Arthur Dansereau, L. C. J., vol. XIX, pp. 210-248, la cour d'appel a décidé que la législature de la province de Québec a le droit de faire emprisonner ceux qui refusent de compa-

(1) Voir, comme exemple du genre, l'interrogatoire de Dunn dans

l'affaire de l'élection du comté de Queens pendant la session de 1887. On a permis à Dunn de se faire aider par des avocats.

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savoir si les réclamer ces arte Arthur p. 210-248, vislature de it de faire de compa-

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raître à sa barre où de témoigner devant ses Plus tard, une singulière question a été discutée devant la cour su-

comités. Assez prème. Un nommé Woodworth. membre de

Nouvelle- Écosse, avait porté contre le secrétaire-pro-

la chambre d'assemblée de la vincial de cette province des accusations que la chambre, après enquête, déclara mal fon- On voulut alors forcer M. Woodworth de faire des excuses et sur son refus, on le déclara coupable de mépris de l'autorité de la chambre et on le fit expulser de la salle des séances par le sergent d'armes et ses assistants. M. Woodworth poursuivit alors l'orateur de la chambre ainsi que le sergent d'armes et obtint contre eux une condamnation de $500 à titre de dommages-intérêts. Appel étant inter- Jecté à la cour suprême, ce Jugement fut confirmé et le juge en chef Richards exprima l'opinion que le fait de proférer une accusation mal fondée ne pouvait constituer un breach of privilege, pas plus en Angleterre qu'ici.

La chambre, cependant, dit le savant Juge, aurait pu très bien procéder contre M. Woodworth, sil avait par sa conduite empêché l'expédition des affaires (obstruc-

dées.

tion), mais, ajouta-t-il, une législature provinciale ne peut, sans une sanction expresse, réclamer les privilèges dont jouit la chambre des communes en Angleterre en vertu des usages connus sous le nom de lex et consuetudo Parliamenti (1).

Les législatures de Québec et d'Ontario, aussitôt après la confédération, ont adopté des actes à l'effet de se conférer les droits et priviléges que possèdent le sénat et la chambre des communes. Ces lois ont été désavouées et les deux législatures ont alors défini spécifiquement leurs priviléges par des

statuts qui sont encore en vigueur. (2)

[ résulte donc, de toutes ces autorités, que les législatures possèdent tous les droits, priviléges et pouvoirs qui sont nécessaires à l’ac-

complissement de leur mission. Nous allons maintenant dire quelques mots de la consti-

tution des chambres inférieures.

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