INFÉRIEURES
compose de
33 vic., ch. 5 Dan!
députés élus par le suffrage publie. Nous avons dit plus haut quel est le cens électoral de la Puissance et de la province de Québec. I] n'est pas nécessaire de parler du mode d'élection, il nous suffira de dire que l'officier-rapporteur envoie son rapport au greffier de la couronne en chancellerie qui donne avis de l'élection dans la Gazette Officielle. Le nouveau député prête serment devant le greffier, il se fait présenter à la chambre à moins que son élection ne se soit faite avant la première session d’un parlement.
Tout député peut résigner son mandat, soit en faisant une déclaration à cet effet de son
siège, soit en transmettant à l'orateur une :
lettre de démission contresignée par deux deputés. S'il n'y a pas d’orateur, on adresse cette déclaration à deux députés qui peuvent ordonner l'émanation d'un nouveau bref.
Aucun député ne peut se démettre pendant qu'on conteste son élection. (1)
la cause ex parte Dansereau, que nous avons citée ci-dessus, la cour d'appel a maintenu la constitutionalité de cette loi.
(1) Voir à ce sujet le statut fédéral, ch. 11 sec. 9 et seg. des statuts revisés de 1886 et le statut provincial 32 Vic., ch. 3, sec. 8 et seq.
Il est remarquable qu'en Angleterre les députés ne peuvent se démettre directement de leur mandat. Il faut pour cela recourir à un
Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage, aucun député ne peut continuer à siéger après qu'il à accepté une charge publique. Le législateur est allé plus loin, cependant, et il a exclu de la chambre ceux qui ont un contrat avec la couronne ; il leur est absolument défendu de siéger, À soit à la chambre haute, soit à la chambre basse, sous peine d’une très forte amende.
Cette incapacité n’atteint que ceux qui ont dans le contrat un intérêt direct ou indirect, mais un député peut très bien posséder des parts dans une compagnie incor-
porée ayant un contrat avec le gouvernement. (1) Les membres des conseils législatifs ou des assemblées législatives ne peuvent siéger aux communes, mails on peut être à la fois sénateur et conseiller législatif en la province de Québec. D'après notre loi locale, le seul fait de poser sa candidature à la
subterfuge en acceptant les chiltern hundreds,ce qui est une charge ou plutôt une sinécure salariée. Alors,comme on ne peut continuer à siéger après avoir accepté une charge publique salariée, le tour est joué. Aussitôt après la nouvelle élection, on remet les chiltern hundreds à la couronne qui les conserve pour la prochaine occasion. Ce n’est là qu'un exemple des fictions auxquelles on a recours en Angleterre pour déjouer la sévérité de la loi.
(1) Voir, à ce sujet, le chapitre 11 des statuts revisés du Canada 1886 et les statuts de Québec 32 Vic., ch. 3 ; 36 Vic., ch. 4 et 48 Vic. ch. 6.
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DROIT PARLEMENTAITRF 365
chambre des communes ou d'accepter une charge de sénateur entraine la vacance du siège à l'assemblée législative de Québec. (1)
La chambre des communes à pour prési-
{ dent un de ses membres qu'on nomme or'a-
teur. (2) Il est élu au commencement de chaque parlement, avant la lecture du discours
Britannique du Nord). S'il décède ou se démet de ses fonctions durant la session, on le remplace, mais si la vacance a lieu après la prorogation, la chambre devra recevoir l'autorisation du gouverneur - général avant de faire la nouvelle élection. (3} Il y a maintenant un orateur suppléant qui remplace l’orateur pendant ses absences de la chambre.
Des cérémonies bien étranges entourent l'orateur de la chambre des communes. Le sergent d'armes porte devant lui la masse
(1) Le lecteur pourra consulter sur ces questions le chapitre 13 des statuts revisés du Canada et la loi provinciale 37 Vic., ch. #, sec. 2, et seq.
(2) Le mot anglais de speaker fut donné au président de la chambre des communes, parce qu'il est est l'organe de cette chambre et qu'il parle en nom. L'expression président ne rend pas la même idée, et malgré qu'il faille torturer le sens du mot orateur, nous avons préféré l'employer.
(3) Bourinot, Parliamentary Procedure and Practice, p. 163.
(mace) qui est censée figurer le pouvoir de la chambre basse. Quand l’orateur est au fauteuil, la masse repose sur la table, on l’enlève, au contraire, pendant ses absences.
L’orateur préside toutes les réunions de la chambre des communes. [l met les propositions aux voix et au cas de partage égal, il a voix prépondérante. Il veille au maintien de l'ordre et, en Angleterre, en vertu des nou-
veaux réglements, 1l est investi de pouvoirs
très considérables.
Il v a, en outre, le greftier de la chambre #:
des communes et ses assistants. Le greffier tient compte rendu des actes de la chambre, il est également dépositaire des journaux et des documents qu'on a déposés sur le bureau.
On compte aussi, à part du greftier, un grand nombre de clercs surnuméraires.
Le sergent d'armes est nommé par la couronne, il doit exécuter les ordres des communes et il est responsable du maintien de l'ordre dans les galeries qui entourent la chambre.
Voilà pour les officiers de la chambre des communes. Îl n'est pas nécessaire que nous parlions des droits et privilèges de la chambre
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inférieure. Ce sont les mêmes que ceux du sénat et des conseils législatifs et le lecteur pourra y référer. (1) Il reste cependant une question à considérer quant à la juridiction disciplinaire que la chambre des communes exerce vis-à-vis de ses membres.
Nous avons dit plus haut (2) que la
[chambre des communes a le droit de sus-
pendre ou même d'expulser un de ses membres. Nous avons cité quelques cas d’ex-
Apulsion, entr'autres, celui du fameux Wilkes. JAu Canada, on a recouru quelque fois à cette
mesure extrême ; le dernier cas a été celui de
[Riel en 1874 et en 1875.(3) La chambre peut
aussi suspendre ou faire reprimander par l’orateur un député qui a refusé d’obéir à ses ordres, pourvu que ces ordres portent sur une matière qui est de sa juridiction disciplinaire. Les cas de suspension arrivent assez souvent en Angleterre sous les nouveaux réglements et quand un député refuse de se soumettre aux injonctions de l'orateur, ce (1) Voir supra pp. 356-62.
(3) Voir les cas cités par M. Bourinot, Parliamentary Procedure nd Practice. pp. 1650-52
dernier peut le nommer et la chambre vo tera immédiatement sa suspension.
Ces quelques détails suffisent pour donner au lecteur une idée de la constitution des deux chambres. Nous allons maintenant pousser plus loin notre analyse et voir grâce à quel moyens les assemblées législatives reussissent à transiger les nombreuses affaires
qu'on leur soumet chaque session.
chambre vo )n.
pour donner stitution des maintenant et voir grâce islatives réus-
reuses affaires