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11. Il y aura, pour aïder et aviser, dans l’adminisration du gouvernement du Canada, un conseil énommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada $ es persounes qui formeront partie de ce conseil seront,
de temps à autre, choisies et mandées par le gouverneur-général et assermentées comme conseillers privés ; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par aucun acte du parlement de la ME Bre elagne, ou du parlement da Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut- Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union,— sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent ètre par | eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement | des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de mem- } bres c'e ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieu- À tenants-gouverneurs indiv'dne lement, seront,—en tant qu'ils continueront d'exister et qu “ls pourront être à exercés après l'union, relativement au gouvernement À du Canada,— conférés au gouverneur- général et pour- | ront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis ot du | consentement ou avec la coopération du conseil privé #4 de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, 4 ou par le gouverneur-général individuellement, selon le : cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant | en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du # Canada. 4
13. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-géniéral en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du conseil privé de }1 Reine pour le Canada.
14. Il sera loisible à 1 IKeine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouvernenr-général, à nommer de temps à autre une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses
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APPENDICE 421 députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine ; mais la nomination de tei député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions, ou fonctions qui lui sont conférés.
15. A la Reine continuera d’être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
16. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.