‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 79 sur 111 · IV—POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

IV—POUVOIR LÉGISLATIF

17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.

18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de ten.ps à autre par acte du parlement du Canada ; ils ne devront, cependant, jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la Chambre des Communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et

| par les membres de cette chambre (1).

19. Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l'Union.

(1) Voir l'amendement fait à cette section par le statut impérial 38-39 Vic., ch. 38, cité ci-dessus à la page 357.

20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.

Le Sénat.

21. Sujet aux dispositions du présent acte, le Sénat se composera de soixante et douze membres qui seront | appelés Sénateurs.

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