Il y aura, pour chaque province, un officier
abres du parle- ppelé lieutenant-gouverneur, lequel sera noramé par le
À if à
gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada,
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message aul Sénat et à la Chambre des Communes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semainé après le commencement de la session suivante du park lement.
60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seron# fixés et payés par le parlement du Canada.