Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entreil
dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscriri devant le gouverneur-général ou quelque personne à c@ par lui autorisée, les serments d’allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.
62. Les dispositions du présent acte relatives a lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent ai lieutenant-gouverneur de chaque province ou à toui autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement de la ho quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec st composera des personres que le lieutenant-gouverneul jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et ei premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procu! reur-général, le secrétaire et régistraire de la province le trésorier de la province, le commissaire des terres dé la couronne, et le commissaire de l’agriculture et de
strument sous le
travaux publics, et—dans la province de Québec— l’orateur du conseil législatif et le solliciteur général,
stera en charge] énéral ; mais tout le commencement t du Canada, ne cinq ans qui suin'y ait cause ; et ée par écrit, dans 1 de Ur | té rendu l’ordre 65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui— i par message aulpar aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, nes, dans le courdfou du parlement du Royaume-Uni de la Granden, si le parlementBretagne et d'Irlande, ou de la législature du Hautlai d’une semaind@Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors suivante du parlide l’union—étaient conférés aux gouverneurs ou lieute- Mants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pou- Mraient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du ouverneurs STONE onsentement des conseils exécutifs respectifs de ces nada. Mprovinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aur, avant d’entrefifcun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouêtera et souscrirdMverneurs ou lieutenants gouverneurs individuellement, que personne à cû seront—en tant qu'ils pourront être exercés après seance et d’officel l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement, —conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement, ou avec la coopération des conseils exéutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-vouverneur individuellement, selon le cas ; Mnais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en ertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement et de Québec su Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande) enant-gouverneuftre révoqués ou modifiés par les législatures respece nommer, et etlitives d'Ontario et de Québec. savoir : le procu!
e de la provinces aire des terres dé criculture et de
64. La constitution de l'autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’être celle en existence lors de l'union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l'autorité du pré- Asent acte.
acte relatives ak s'appliquent au vince ou à tou ur pour le temp# t de la provincef désigné.
66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées ‘omme s'appliquant au lieutenant-gouverneur de la proince agissant de l'avis de son conseil exécutif.
67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier,
68. Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les siéges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto ; pour Québec, la cité de Québec ; pour la Nouvelle-Ecosse, la cité d'Halifax ; et pour le Nou'’eau- Brunswick, la cité de Frédéricton.
Pouvoir Leégislatif
1—OxTAKIO
69. Il y aura, pour Ontario, une législature com-K posée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre, appelée l’Assemblée Législative d'Ontario.
76. L'Assemblée Législative d'Ontario sera com: posée de quatre-vingt-d:ux membres, qui D représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux h énumérés dans la première cédule aunexée au présent Ê acte,