QUÉBEC
71. 1 y aura, pour Québec, une législature com-h posée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres.h appelées le conseil législatif de Québec, et l'assemblée législative de Québec.
72. Le conseil législatif de Québec se composera deM vin{t-quatre membres, qui seront noinmés par le lieute-ll naut-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, ei devront, chacun, # représenter un des vingt-quatre colléges éivctoraux du Bas Canada mentionnés ax prsent acte ; ils seront nommé: à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l'autorité du présent acte. À
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73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.
74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou antre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nominera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualitications voulues pour la remplir.
76. N'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le Conseil Législatif.
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à antre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du Conseil Législatif de Québee, comme orateur &e ce corps, et égt lement le rév oquer eb en nommer un autre à sa place.
78. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d'au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessairo pour constituer une assemblée du Conseil dans l'exercice de ses fonctions.
19. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
SU. L'assemblée législative de Québec se composera de soixante et cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante et cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canado, mentionnés au présent acte,
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sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec ; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu’il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou di tricts électoraux ; et la sanction ne sera dome à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n'ait été présentée au lieutenant-scouverneur par l'assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé
81. Les législatures d'Ontario et de Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.
82. Le Jlieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québee devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province,
83. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec ca ordonne autrement—quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celle de procureur général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne et commisso‘re de
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l’agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur général, —ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue rendant qu'elle occupera cette charge.