‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 91 sur 111 · Jusqu'à ce que les législatures respectives de · texte numérisé non relu

Jusqu'à ce que les législatures respectives de

Québec et d’Ontario en ordonnent autrement,—toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l'union, concernant les questions suivantes au aucune d'elles, savoir : éligibilité des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada,—les qualifications ou Pabence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, —les ofliciers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,—le mode de procéder anx élections, —le temps que celles-ci peuvent durer, la l‘vision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des siéges en parlement et l'émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, —s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et de Québec respectivement.

Mais jusqu'à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province äu Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. La durée de l’assemblée législative d'Ontario et de l'assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86, Il y aura une session de la législature d'Ontario et de celle de Québec une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s'écoule pas un intervalle de

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douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.

7. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la chambre des communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l'élection d’un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, —aux devoirs de l’orateur, —à l'absence de ce dernier, —au quorum et au mode de votation,—tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

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