NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Erosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions du présent
acte, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité du présent acte ; et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence lors de la passation du présent acte devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d'exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.